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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_24/2008  
 
Arrêt du 8 décembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________ et consorts 
requérants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, rue du Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Orange Communications SA, intimée, représentée par 
Me Minh Son Nguyen, avocat, 
Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois SA, case postale 1426, 1820 Montreux 1, intimée, 
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, 
intimée, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de l'environnement et de l'énergie, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2008 dans la cause 1C_410/2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A la fin du mois d'août 2005, Orange Communications SA a déposé une demande de permis de construire relative à l'installation de deux antennes de téléphonie mobile sur deux pylônes caténaires de la ligne de chemin de fer du Montreux-Oberland bernois, situés sur les parcelles nos 8097 et 3822 du registre foncier de la commune de Montreux, propriété de la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA, ainsi qu'à la pose d'une armoire BTS et d'une armoire de comptage sur la parcelle n° 3822. 
Ce projet a suscité 93 oppositions, dont celles de A.________ et consorts. Par décision du 23 juin 2006, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Au terme d'un arrêt rendu le 19 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale), a admis le recours formé par Orange Communications SA contre cette décision qu'il a réformée en ce sens que le permis de construire sollicité doit être délivré. 
Par arrêt du 29 septembre 2008, notifié le 21 octobre 2008 (cause 1C_410/2007), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A.________ et consorts contre cet arrêt. Il a tenu compte du fait que la conformité du projet au droit fédéral n'avait été démontrée qu'au cours de la procédure de recours devant lui en répartissant les frais judiciaires de la procédure fédérale par moitié entre les recourants et l'opérateur de téléphonie mobile et en compensant les dépens. 
Le 21 novembre 2008, A.________ et consorts ont déposé une demande de révision partielle de cet arrêt fondée sur l'art. 121 let. c LTF. Ils concluent à la réforme du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt de la manière suivante : "Le recours est partiellement admis en ce sens que les chiffres III à VI du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 octobre 2007 sont annulés et le dossier renvoyé à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale". A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et demandent que le Tribunal fédéral statue à nouveau en prononçant un chiffre I du dispositif de la même teneur que celle de leur conclusion principale, les chiffres II à IV du dispositif étant repris tels quels. Ils estiment en substance que la cour de céans aurait omis de statuer sur la conclusion tendant au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Présentée dans le délai de trente jours prévu par l'art. 124 let. b LTF, la demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. c LTF, est recevable. Savoir si les conditions matérielles auxquelles est subordonnée son admission sont réalisées dans le cas concret est une question qui relève non pas de la recevabilité, mais du fond. Il convient dès lors d'entrer en matière sur la demande de révision. 
 
3. 
Les requérants se prévalent uniquement de l'art. 121 let. c LTF à teneur duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Ils reprochent à la cour de céans d'avoir omis de se prononcer sur leur conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. 
Au terme de leur mémoire de recours, les requérants ont pris des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 octobre 2007, à la confirmation de la décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006 refusant le permis de construire et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. Cette dernière conclusion était étroitement liée à celles visant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de la décision municipale pour les motifs évoqués dans leur recours. 
Dans ses observations, l'Office fédéral de l'environnement a constaté que la pratique des autorités cantonales consistant à exiger de l'opérateur de téléphonie mobile un calcul complémentaire dès la création d'un nouveau lieu à utilisation sensible dans le voisinage d'une antenne était contraire au droit fédéral et qu'il convenait de s'assurer que les valeurs limites de l'installation n'étaient pas dépassées sur les surfaces constructibles, non bâties, sises dans l'axe d'émission de l'antenne. Il a toutefois estimé que les exigences du droit fédéral étaient en l'occurrence respectées sur les surfaces concernées sur la base de ses propres calculs. Invités à se déterminer à ce sujet, les requérants, dans leurs observations du 21 mai 2008, ont contesté la possibilité pour le Tribunal fédéral de guérir les vices entachant la procédure cantonale et ont persisté dans leurs conclusions. S'agissant des frais et dépens, ils ont demandé, en cas de rejet du recours, que ceux-ci soient mis à la charge de l'opérateur et/ou des autorités vu le caractère incomplet du dossier, ce que la cour de céans a précisément fait. Elle a en effet réparti par moitié les frais judiciaires de la procédure fédérale et compensé les dépens, tenant compte ainsi dans une large mesure, par rapport à l'ensemble des éléments litigieux, du vice affectant l'arrêt cantonal. A cet égard, on ne pouvait comprendre que les déterminations des requérants auraient visé également la procédure cantonale. Au surplus, on ne saurait interpréter rétrospectivement en ce sens les conclusions prises dans le mémoire de recours et formulées avant le dépôt des déterminations de l'Office fédéral de l'environnement. 
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a statué sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient soumises. Les conditions d'une révision fondée sur le motif de l'art. 121 let. c LTF ne sont ainsi pas réunies. 
 
4. 
La demande de révision est infondée et doit par conséquent être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF). Il peut exceptionnellement être renoncé à percevoir des frais judiciaires. N'ayant pas été invitées à se déterminer, les intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2008 dans la cause 1C_410/2007 est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de la sécurité et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin