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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_848/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 décembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; demande de révision, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2008. 
 
Considérant: 
que, le 28 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1961, contre la décision du 9 janvier 2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, 
que, par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision de son arrêt du 28 mars 2008 et a transmis l'acte de recours de l'intéressé au Tribunal fédéral auprès duquel celui-là avait déjà déposé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt du 28 mars 2008, 
que, le 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public de l'intéressé, 
que, le 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 29 septembre 2008 déposée à nouveau par l'intéressé contre l'arrêt précité du 28 mars 2008, le Tribunal fédéral ayant déjà statué au fond sur le recours en matière de droit public de l'intéressé et les motifs invoqués à l'appui de la nouvelle demande de révision étant identiques à ceux invoqués dans le recours en matière de droit public et sur lesquels le Tribunal fédéral s'était prononcé dans son arrêt du 28 juillet 2008, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les arrêts des 28 mars et 21 octobre 2008, 
qu'invoquant notamment les art. 1ss, 32 et 83 ss LTF, 1ss Cst. et 8 CEDH, le recourant se borne à faire valoir qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision motivée, d'examiner l'ensemble du dossier et de tenir davantage compte de ses droits constitutionnels, 
que, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, son recours est irrecevable dès lors que cet arrêt a déjà fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 (cf. en particulier le consid. 4 concernant la question des pièces produites tardivement par l'intéressé), qui a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé (art. 61 LTF), 
que, s'agissant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008, la motivation du présent recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF) dès lors que le recourant n'expose pas en quoi cet arrêt aurait violé le droit (cf. art. 95 let. a LTF), singulièrement les art. 45 LTAF (en relation avec les art. 121 ss LTF), 46 LTAF et 47 LTAF (en relation avec l'art. 67 al. 3 PA), 
 
que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans échange d'écritures ou autres mesures d'instruction, 
qu'en particulier, le délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF) n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire pour qu'il puisse compléter son écriture ou envoyer des pièces, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller