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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_592/2011 
 
Arrêt du 8 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2001, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 8 mai 2002, notifiée le 15 mai 2002, les époux X.________ ont été taxés d'office pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2001/2002. Ce prononcé est entré en force. 
 
Les époux X.________ sont séparés depuis le 1er septembre 2008. 
 
Le 11 novembre 2009, un acte de défaut de biens d'un montant de 11'830 fr. a été établi à l'encontre de sieur X.________ pour l'impôt cantonal 2001. 
 
Par décision du 23 décembre 2009 intitulée "Avis de débit", le Service des contributions du canton du Valais a fixé à 4'539 fr. 25 la part du solde de l'impôt cantonal 2001 encore à payer afférente à X.________. Le détail du calcul de la part de chacun des époux figurait en annexe. 
 
A l'encontre de cette décision, X.________ a formé une réclamation par acte du 18 janvier 2010. Elle a prétendu que tant son revenu que le revenu global des époux retenus dans le calcul étaient "fantaisistes". Evoquant l'hypothèse que ceux-ci aient été taxés d'office, elle a prétendu l'ignorer du fait que les comptes du ménage étaient tenus par son mari. Elle a en outre demandé des explications concernant un montant de 1'538 fr. 45 porté en déduction à titre de paiement effectué. 
 
Dans une écriture du 23 septembre 2010, le Service des contributions a considéré que le prononcé du 23 décembre 2009 n'était pas un avis de taxation - à cet égard, la décision notifiée le 15 mai 2002 était entrée en force -, mais "une simple modalité d'encaissement". Par conséquent, il ne pouvait "entrer en matière sur une quelconque réclamation". Le Service des contributions a toutefois exposé comment le montant de 1'538 fr. 45 avait été calculé. 
 
A l'encontre de cette décision (matérielle), X.________ a interjeté recours le 18 octobre 2010 auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission cantonale de recours ou l'autorité précédente), en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Service des contributions, afin qu'il entre en matière et l'examine sur le fond. 
Par décision du 18 mai 2011, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais de procédure, par 417 fr., à la charge de la recourante, sans lui allouer de dépens. Selon cette autorité, il ressortait du dossier que la taxation d'office du 8 mai 2002 avait été "adressée conjointement aux deux époux selon les exigences légales". Ce prononcé étant entré en force, les conclusions de la recourante tendant à un réexamen des éléments arrêtés dans celui-ci n'étaient pas recevables. La détermination de la part du solde de l'impôt encore dû afférente à la recourante pouvait en revanche être remise en cause. Le recours ne contenait toutefois pas de griefs sur ce point et il ressortait du dossier que ladite part avait été calculée de manière conforme au droit. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public que X.________ a interjeté le 14 juillet 2011 devant le Tribunal de céans à l'encontre de cette décision est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, par un arrêt sommairement motivé rendu en procédure simplifiée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 
 
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en "ne tenant aucun compte" de l'art. 138 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1). Selon elle, cette disposition, qui reprendrait la teneur de l'art. 131 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et s'appliquerait "à l'évidence lorsque le fisc, comme en l'espèce, entend taxer l'épouse séparée sur la base de sa responsabilité subsidiaire pour le montant de ses propres revenus", exigerait "une décision de taxation unique comprenant aussi bien le taux et le calcul de l'impôt que la fixation des éléments imposables". L'épouse serait par conséquent en droit de contester tous les éléments de la nouvelle taxation, ce d'autant qu'en l'espèce les éléments imposables des époux ont fait l'objet d'une taxation d'office. Dans la mesure où elle a déclaré son recours irrecevable, l'autorité précédente aurait ainsi commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
Il est très douteux que le grief d'arbitraire, tel qu'il est formulé par la recourante, soit conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et de la jurisprudence y relative (cf. not. ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Quoi qu'il en soit, ledit grief est manifestement mal fondé. En effet, le droit valaisan prévoit, à l'instar de la LIFD, que l'obligation des époux de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint lorsque l'un deux est insolvable (art. 10 al. 1 2e phrase LF, art. 13 al. 1 2e phrase LIFD) ou que les époux ne vivent pas en ménage commun (art. 10 al. 2 LF, art. 13 al. 2 LIFD). Or, en matière d'impôt fédéral direct, en cas de séparation des époux ou d'insolvabilité de l'un d'eux, l'autorité fiscale détermine la part de l'impôt global afférente à chacun dans une décision particulière sujette à recours, étant précisé que la décision de taxation fixant le montant global dû par les conjoints ne peut plus être contestée (cf. Daniel de Vries Reilingh, Les conséquences fiscales en cas de séparation et de divorce: mode d'emploi pour le praticien, PJA 2010 p. 274, spéc. note de bas de page 51 et p. 276 conc. le droit valaisan, ainsi que les références). Le fait qu'en l'occurrence l'impôt dû par les époux a fait l'objet d'une taxation d'office ne saurait rien y changer. Quant à l'art. 138 LF, intitulé "Notification", aux termes duquel l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux et le montant de l'impôt (al. 1), il est tout simplement dénué de pertinence. 
 
Dans ces conditions, il va de soi que l'autorité précédente n'a pas commis de déni de justice formel en déclarant irrecevables les conclusions de la recourante tendant à un réexamen des éléments arrêtés dans la taxation d'office du 8 mai 2002. A bon droit, elle n'est entrée en matière que sur le calcul de la part du solde de l'impôt encore dû afférente à la recourante (comme l'avait fait également le Service des contributions, en donnant des explications concernant le montant de 1'538 fr. 45). A cet égard, elle n'était donc nullement tenue de renvoyer la cause au Service des contributions ou de statuer elle-même sans frais. Partant, le grief d'arbitraire que la recourante soulève en relation avec la mise à sa charge de frais de procédure et le refus de l'autorité précédente de lui allouer des dépens est à l'évidence mal fondé, sans compter que sa recevabilité est des plus douteuses. 
 
La recourante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur le grief de prescription, "expressément soulevé" dans la procédure de réclamation et "rappelé" dans son recours cantonal. 
 
Il est très douteux que le grief en question ait été valablement formulé dans le recours du 18 octobre 2010 adressé à l'autorité précédente: si la partie "En fait" rappelle que la question de la prescription du droit de taxer a été soulevée dans la réclamation du 18 janvier 2010, la recourante n'a pas repris ce point dans la partie "Motifs" de son acte. Quoi qu'il en soit, l'exception tirée de la prescription du droit de taxer n'a en l'occurrence de sens que si l'on considère que la taxation d'office du 8 mai 2002 n'est pas opposable à la recourante. Or, l'autorité précédente a considéré que ladite taxation avait été notifiée aux deux époux conformément aux exigences légales. Ce faisant, elle a implicitement rejeté ladite exception, de sorte que le grief est mal fondé. 
 
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 8 décembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin