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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_721/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, représentée par Maître Pierluca Degni et Maître Janelise Favre, Avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 avril 2017 (n° 276 PE16.021490-STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA est une entreprise active dans le domaine de l'informatique. Lors de sa création en juin 2012, ses actionnaires étaient B.________ - à hauteur de 30% du capital-actions -, X.________ - à hauteur de 20% -, C.________ - à hauteur de 20% -, D.________ - à hauteur de 15% -, E.________ - à hauteur de 10% -, et Y.________ à hauteur de 5%. Z.________ est entré au sein de l'actionnariat en septembre 2013 - à raison de 5% -, après que cinq des actionnaires lui eurent cédé chacun 1% du capital-actions. X.________ et Z.________ ont été les employés de la société et ont été inscrits au Registre du commerce en tant qu'administrateur président, respectivement administrateur vice-président. Y.________ a été l'employé de la société ainsi que son administrateur de fait.  
 
Le 1er avril 2015, la société holding F.________ SA, détenue par le groupe G.________, lui-même présidé par H.________, a acheté 60% du capital-actions de A.________ SA pour un montant de 600'000 francs. Depuis lors, B.________ ne détenait plus d'actions, tandis que X.________ détenait encore 12% du capital-actions, Z.________ 8% et Y.________ 5%. Le 13 juillet 2015, H.________ et B.________ ont été inscrits au Registre du commerce en qualité d'administrateur président, respectivement administrateur vice-président, X.________ et Z.________ étant dès lors inscrits en tant qu'administrateurs. B.________ a été nommé directeur en juillet 2015. 
 
Entre mai et juin 2016, X.________, Z.________ et Y.________ ont résilié leur contrat de travail. Les deux premiers nommés ont en outre démissionné de leur poste d'administrateur les 15 mars et 27 juin 2016. 
 
A.b. Le 17 octobre 2016, A.________ SA a déposé plainte pénale contre X.________, Z.________ et Y.________. Elle leur a reproché d'avoir planifié sa chute et mis en oeuvre un plan visant à la vider de sa substance, en récupérant leur investissement initial grâce à la vente de leurs actions avec plus-value à la société F.________ SA, en débauchant ses employés et ses clients, puis en démissionnant avant de rejoindre la société concurrente I.________ SA. Selon A.________ SA, il s'agissait d'une vengeance ayant pour cause la décision de B.________ de licencier, le 31 août 2015, une employée de la société qui serait une amie proche de X.________. A.________ SA a indiqué qu'elle devait repartir "de zéro", n'ayant plus aucun client ni employé, hormis une réceptionniste. Elle a évoqué un dommage de 837'500 fr., correspondant à la valorisation de la société en 2015, et un autre de 487'067 fr., représentant la perte d'un projet commercial, repris par I.________ SA, soit un dommage total de 1'324'567 francs. A.________ SA a en substance accusé les trois prénommés d'avoir violé leur devoir de veiller à la bonne gestion de la société.  
 
B.   
Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ SA. 
 
C.   
Par arrêt du 25 avril 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance. 
 
D.   
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une instruction est ouverte contre X.________, Z.________ et Y.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle reproche à X.________, Z.________ et Y.________ d'avoir commis, à son encontre, une infraction de gestion déloyale. Elle précise qu'elle entend "évidemment obtenir une indemnité pour le dommage subi par les actes qu'elle a dénoncés" et qu'elle s'est constituée partie plaignante. La recourante indique encore qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait "une incidence" sur les prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir, "notamment au titre de dommage". S'agissant dudit dommage, elle rappelle seulement que celui-ci "avait été chiffré dans la plainte à un montant de CHF 1'324'567.-".  
 
La motivation présentée par la recourante ne permet pas de saisir en quoi consisteraient ses prétentions civiles ni comment celles-ci pourraient résulter d'une infraction de gestion déloyale. La recourante n'explique pas, en particulier, dans quelle mesure le dommage évoqué aurait été causé par les agissements qu'elle reproche à ses trois anciens employés et administrateurs. Il ressort de l'arrêt attaqué que la somme de 1'324'567 fr., articulée par celle-ci, comprendrait un montant de 837'500 fr. qui correspondrait à la "valorisation de la société en 2015". Or, on ne voit pas comment une telle somme pourrait être d'emblée traduite en dommage résultant d'une infraction de gestion déloyale, dont la recourante ne précise pas en quoi celle-ci aurait consisté à cet égard. De même, la somme de 487'067 fr., dont fait état l'arrêt attaqué et qui correspondrait à la "perte d'un projet commercial, repris par I.________ AG", ne fait l'objet d'aucune explication de la part de la recourante, laquelle ne précise aucunement en quoi la perte dudit projet résulterait d'un acte de gestion déloyale. On ignore ainsi dans quelle mesure la recourante pourrait, sur ce point, faire valoir des prétentions civiles fondées sur l'infraction dénoncée. Pour le reste, les renvois à la plainte pénale ne sauraient pallier le défaut de motivation en la matière, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier les éléments propres à fonder la qualité pour agir de la recourante, à supposer qu'ils s'y trouvent (cf. arrêt 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 1.3). 
 
Compte tenu de ce qui précède, la recourante n'est pas habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral. 
 
La recourante ne fait par ailleurs valoir, à propos des faits concernés, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni aucun déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). 
 
2.   
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa