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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_285/2020  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Amendes Judiciaires, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 octobre 2020 (KC19.046608-201171 255). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 24 janvier 2020, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a levé définitivement, avec suite de frais, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).  
Par arrêt du 2 octobre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi à l'encontre de cette décision. 
 
2.   
Par acte expédié le 13 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (517 fr.) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que, dans son acte de recours, le recourant a formulé de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible à l'encontre du prononcé entrepris. En particulier, il n'a pas contesté les motifs du premier juge pris de l'existence d'une décision exécutoire au sens de l'art. 80 LP, valant titre de mainlevée définitive.  
 
4.2. L'acte de recours ne comporte pas le moindre grief intelligible et de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant. 
L'intéressé est expressément informé que toute ultérieure écriture du même style sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi