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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_286/2020  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Vaud, 
représenté par le Département des institutions 
et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
avance de frais (procédure de mainlevée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 septembre 2020 (C/20424/2018, ACJC/1336/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 3 août 2020 sur requête du Canton de Vaud, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève. 
Le poursuivi ayant recouru contre cette décision, la Cour de justice du canton de Genève lui a fixé, le 13 août 2020, un délai au 24 août 2020 pour verser 225 fr. à titre d'avance de frais. Le 26 août 2020, un ultime délai au 7 septembre 2020 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans ce délai supplémentaire, la Cour de justice, par arrêt du 22 septembre 2020, a déclaré le recours irrecevable. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 30 octobre 2020, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF - s'avère manifestement irrecevable, faute de comporter une critique intelligible exposant en quoi le motif retenu par la juridiction précédente pour déclarer irrecevable le recours cantonal serait arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). 
 
4.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
L'intéressé est expressément informé que toute ultérieure écriture du même style sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi