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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_16/2021  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Michel Esseiva, 
intimée, 
 
Objet 
bail à loyer, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 4D_50/2021. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 9 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande en paiement déposée le 12 mars 2020 par la bailleresse B.________ SA à l'encontre des locataires A.________ et C.________. Elle les a condamnés solidairement à verser à la demanderesse divers montants à titre d'arriérés de loyer et de frais de réparation de plusieurs défauts affectant la chose louée représentant un total avoisinant 2'200 fr., intérêts en sus, sous déduction d'un montant de 1'119 fr. 05 dû aux locataires au titre de remboursement du trop-perçu sur des charges de chauffage/eau chaude.  
 
A.b. Par arrêt du 18 juin 2021, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par les défendeurs contre ladite décision. En substance, elle a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 2 CPC, puisque les recourants se bornaient, de manière purement appellatoire, à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité de première instance. Par surabondance, les recourants avaient omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu'il leur incombait de le faire, de sorte que le recours apparaissait irrecevable pour ce motif également. A titre superfétatoire, l'autorité précédente a estimé que la décision attaquée ne prêtait nullement le flanc à la critique.  
 
A.c. Le 4 août 2021, A.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt précité.  
Par arrêt du 11 octobre 2021, le Tribunal fédéral, usant de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, a déclaré irrecevable ledit recours (arrêt 4D_50/2021). En bref, il a estimé que l'acte de recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de recours de l'art. 42 al. 2 LTF, l'argumentation confuse développée par l'intéressé se révélant impropre à infirmer les deux motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur prononcé d'irrecevabilité. 
 
B.  
Par mémoire déposé le 15 novembre 2021, A.________ (ci-après: le requérant) demande la révision de cet arrêt, qui lui a été notifié le 22 octobre 2021, et conclut, en substance, à son annulation. Il requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles jointe à la demande de révision a été rejetée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.  
Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Pour étayer sa démonstration, il se fonde sur un courrier qui lui a été adressé le 11 novembre 2021 par le conseil de la partie intimée au présent recours, dans lequel celui-ci le met en demeure de régler le montant de 3'763 fr. 50 dans un délai échéant le 17 novembre 2021. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
 
2.1.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants ( erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées; 147 III 238 consid. 4.1).  
 
2.1.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêt 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 542 et les références citées).  
 
2.2. En l'espèce, le requérant fonde sa demande de révision sur une pièce datée du 11 novembre 2021, c'est-à-dire postérieure à la date de l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible et suffit à sceller le sort du moyen examiné.  
En tout état de cause, la Cour de céans ne discerne nullement en quoi les éléments avancés par le requérant auraient pu conduire à une solution différente, de sorte qu'ils n'apparaissent ni pertinents ni concluants. 
 
3.  
Le requérant invoque encore le motif de révision prévu par l' art. 121 let. d LTF. Il fait en substance grief au Tribunal fédéral d'avoir omis de constater les éléments pertinents ressortant de son mémoire de réponse du 24 novembre 2020 qu'il avait produit devant l'autorité de première instance. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).  
 
3.2. Force est de relever d'emblée que l'argumentation présentée par le requérant ne respecte nullement les exigences de motivation visées par l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que le moyen considéré se révèle irrecevable.  
En tout état de cause, il est manifeste que le requérant, faisant totalement fi des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, cherche à remettre en cause, par le biais de sa demande de révision, les différentes décisions en force, toutes défavorables à la thèse qu'il soutient, qui ont été rendues précédemment dans cette affaire, en particulier l'arrêt fédéral dont il sollicite la révision. 
Sous le couvert d'une prétendue inadvertance commise par la Ire Cour de droit civil, l'intéressé ne s'en prend du reste, en réalité, qu'à la solution juridique retenue dans l'arrêt attaqué. Or, il va sans dire qu'un tel procédé est inadmissible puisque la demande de révision ne vise pas à permettre au requérant de critiquer les considérations juridiques émises dans l'arrêt précité. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi le fait que les instances cantonales aient implicitement rejeté l'audition d'un témoin sollicitée par le requérant puisse avoir eu une quelconque influence sur l'issue du litige. 
En définitive, force est d'observer que le requérant tente, en pure perte, de remettre en cause, par une motivation purement appellatoire, le considérant 5 de l'arrêt attaqué où il lui était reproché de s'être livré à une critique confuse impropre à infirmer les deux motifs retenus par la cour cantonale pour prononcer l'irrecevabilité du recours qui leur était soumis. Quoi que soutienne le requérant, la Cour de céans n'a commis aucune inadvertance au moment de statuer sur son recours. Par ailleurs, les éléments avancés par l'intéressé dans sa demande de révision ne sont nullement susceptibles de modifier le résultat ressortant de l'arrêt attaqué. 
Dans ces circonstances, la demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans se révèle manifestement infondée, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, sans procéder à un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF). 
 
4.  
Les conclusions du requérant étaient dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au regard de l'ensemble des circonstances, la présente décision peut, exceptionnellement, être rendue sans frais. L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo