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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1269/2023  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de déclaration d'appel), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 août 2023 (n° 407 PE22.021684-PSO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 28 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement du 16 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu ce dernier coupable de contravention à la Loi sur le transport des voyageurs, a renoncé à lui infliger une amende et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. 
 
2.  
Par acte daté du 8 novembre 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
En substance, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas formé de déclaration d'appel contre le jugement de première instance dans le délai légal de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Elle a déclaré l'appel irrecevable pour ce motif. La décision de dernière instance cantonale a ainsi pour seul objet cette question de procédure, seule sujette à recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion concernant la recevabilité de son appel. Sans critiquer le raisonnement cantonal, il invoque une violation de l'art. 157 CPP et expose n'avoir pas eu l'occasion de s'exprimer sur les "infractions en question durant dix ans", sans autre explication concernant la question juridique tranchée par la cour cantonale. De la sorte, il ne présente aucune critique recevable, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits de la cause ou violé le droit concernant la question litigieuse (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Pour autant que le recourant entende se prévaloir d'une violation de ses droits fondamentaux, en particulier de son droit d'être entendu, il ne remplit pas les exigences minimales de motivation à cet égard (cf. art. 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.  
Pour le surplus, en tant que le recourant indique refuser de faire un travail d'intérêt général pour la substitution d'une quelconque facture ou amende parce qu'il vit dans la rue depuis dix ans et requiert neuf mois d'indemnités pour des peines exécutées pour les "histoires de vols et d'interdictions", ses développements outrepassent le cadre de la présente cause. Il en va de même en tant qu'il fait notamment valoir un "Droit aux Abonnements Générales des Transports Publics [sic] " et conteste des "Poursuites Financières". En guise de conclusion, le recourant réclame plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs à diverses enseignes et autorités suisses, ainsi que plus de 54 milliards de francs à la Confédération suisse pour rentrer dans son pays d'origine. Cette discussion est dépourvue de lien avec le jugement entrepris (art. 80 al. 1 LTF) et ne vise pas à démontrer une quelconque violation du droit par l'autorité précédente. Elle est dès lors irrecevable.  
 
5.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui conduit à son irrecevabilité, qui doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke