Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.280/2005 /ech
Arrêt du 9 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Daniel Guggenheim,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Vulliemin,
Arbitre unique,
Objet
arbitrage international; dépens,
recours de droit public contre la sentence de l'arbitre unique du 23 septembre 2005.
Faits:
A.
A.a Par contrat du 13 juin 1986, A.________ a cédé temporairement ses droits de propriété intellectuelle à X.________, société de droit néerlandais ayant une succursale à Genève.
Le 13 septembre 1994, Y.________, héritier institué de A.________, a mis un terme à cette relation contractuelle.
A.b En décembre 2001, X.________, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le contrat précité, a requis et obtenu la désignation d'un arbitre unique en la personne du professeur B.________. Le 9 juillet 2003, elle a déposé une demande d'arbitrage, dirigée contre Y.________, en vue d'obtenir réparation de son prétendu dommage consécutif à la rupture de leurs rapports contractuels.
Dans sa réponse du 24 décembre 2003, Y.________ a soulevé l'exception d'incompétence en avançant toute une série d'arguments à son appui.
L'arbitre unique a ordonné une instruction séparée au sujet de cet incident. S'en est suivi un double échange d'écritures.
Par courrier du 21 mai 2004, X.________ a mis un terme à l'arbitrage en déclarant retirer son action avec désistement et prendre en charge "les frais d'arbitrage et les dépens de la partie adverse".
Les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant des dépens dus à Y.________.
B.
B.a Par lettre du 16 juin 2005, Y.________ a fourni des explications visant à justifier les honoraires de son conseil et il a requis l'arbitre unique de lui allouer la somme de 120'251 € de ce chef.
Le 26 juillet 2005, X.________ a offert de payer à Y.________ la somme de 40'000 fr. à titre de dépens pour solde de tout compte.
Les parties se sont encore exprimées spontanément sur la question des dépens dans deux courriers ultérieurs.
B.b Par sentence du 23 septembre 2005, l'arbitre unique, siégeant à Genève, a clos la procédure arbitrale, fixé les frais de l'arbitrage à 30'000 fr. et condamné X.________ à payer 120'251 € à Y.________ à titre de dépens. S'agissant de ceux-ci, ladite sentence repose sur les motifs résumés ci-après.
Le montant des dépens est déterminé librement par l'arbitre en fonction de l'ensemble des circonstances. Lorsque ce montant correspond à celui des honoraires facturés, voire payés, par la partie ayant droit aux dépens, l'arbitre l'acceptera en principe et ne le réduira que s'il apparaît déraisonnable. Une réduction est d'autant moins appropriée lorsque, comme c'est ici le cas, une partie a reconnu prendre à sa charge les dépens de sa partie adverse. Par ailleurs, la loi de procédure civile du canton de Genève, à laquelle la clause compromissoire fait référence, pour autant que cette référence vaille aussi pour la fixation du montant des dépens, question qui peut rester indécise en l'espèce, n'est pas applicable puisque X.________, en renonçant purement et simplement à l'arbitrage, a perdu le droit d'invoquer une disposition de la clause compromissoire faisant référence à cette loi, laquelle, de surcroît, selon l'interprétation qu'en donnent les tribunaux genevois, ne va pas dans le sens voulu par l'intéressée. Dans le cas concret, pour apprécier le caractère raisonnable des honoraires portés en compte, il y a lieu de souligner, d'un côté, la relative complexité factuelle du litige et son importance financière, les coûts supplémentaires occasionnés par la nécessité de traduire certaines pièces, ainsi que la qualité des écritures produites par le défendeur, dont le conseil est un spécialiste de l'arbitrage, capable de travailler aussi bien en ... qu'en français. D'un autre côté, on relèvera que la présente procédure arbitrale est, à certains égards, demeurée limitée, n'ayant pas porté sur des problèmes de fond, qu'aucune séance n'a été tenue et, enfin, que l'argument tiré de la difficulté de l'affaire et de l'importance financière du litige doit être relativisé, étant donné, notamment, que la première phase de la procédure était limitée à des questions juridiques bien circonscrites. En définitive et tout bien considéré, le montant des dépens réclamés par Y.________ apparaît élevé, mais sans être déraisonnable, si bien qu'il ne se justifie pas de le réduire.
C.
X.________ a formé un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ. Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la sentence du 23 septembre 2005.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'arbitre unique a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
Par ordonnance du 18 novembre 2005, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la sentence attaquée, l'arbitre unique, prenant acte du désistement d'instance de la partie demanderesse, a clos la procédure arbitrale, fixé les frais de l'arbitrage et statué sur les dépens revenant à la partie défenderesse. Mettant un terme à l'arbitrage pendant, pour un motif tiré des règles de la procédure, il a rendu, ce faisant, une sentence finale (sur cette notion, cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82; Markus Wirth, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 188 LDIP, p. 1639), comme l'intitulé de son prononcé le précise à juste titre. Ladite sentence est donc susceptible d'un recours de droit public, au sens de l'art. 85 let. c OJ, pour tous les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid.1.2.2 p. 762). Il n'importe que la recourante ne s'en prenne qu'à un seul des trois chefs du dispositif de la sentence, en l'occurrence celui qui a trait au montant des dépens: la limitation de l'objet du recours ne modifie pas la nature de la décision entreprise.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prescrite par la loi (art. 90 al. 1 OJ), contre cette sentence finale rendue dans le cadre d'un arbitrage international (art. 176 ss LDIP), le présent recours, dans lequel n'est invoqué que l'un des griefs limitativement énoncés par l'art. 190 al. 2 LDIP, est recevable au regard de ces différentes exigences. La partie qui l'a déposé a qualité pour recourir (art. 88 OJ), car elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que l'arbitre unique n'ait pas rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP) en rejetant sa demande visant à obtenir une réduction des dépens réclamés par son adverse partie.
2.
La recourante soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
2.1 Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural.
L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (cf. ATF 128 III 191 consid. 4a p. 194 et l'arrêt cité). Il faut cependant préciser que toute violation, même arbitraire, d'une règle procédurale ne constitue pas une violation de l'ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 130 III 445 consid. 4.2.1 et les références).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références).
2.2
2.2.1 Au titre de la violation de l'ordre public procédural, la recourante fait valoir que l'arbitre unique a refusé, à tort, d'appliquer la loi de procédure civile genevoise, pourtant applicable, ce qui l'a conduit à allouer à l'intimé l'entier de ses dépens, contrairement à une disposition de cette loi. Le moyen soulevé est infondé pour diverses raisons.
D'abord, l'arbitre unique n'a pas refusé d'appliquer une règle procédurale qu'il aurait jugée applicable, mais a simplement considéré que la règle invoquée n'était pas applicable pour trancher la question qui lui était soumise. Au demeurant, le refus d'appliquer une règle procédurale, à l'instar de la violation arbitraire d'une telle règle, ne constitue pas en soi une violation de l'ordre public procédural, dans l'acception jurisprudentielle restrictive de cette notion. Il faut, en plus, qu'il s'agisse d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure. Tel n'est manifestement pas le cas d'une règle de procédure qui limite le montant des dépens alloués à la partie victorieuse à une partie des honoraires de son avocat. Il serait sans doute plus équitable, à première vue, que cette partie puisse se faire rembourser l'intégralité des frais qu'elle a dû payer pour défendre ses droits avec succès.
Ensuite, s'il est vrai que la clause arbitrale insérée dans le contrat du 13 juin 1986 comporte effectivement un renvoi à la loi de procédure civile genevoise, on peut discuter de la portée de ce renvoi, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question. De fait, pour une partie de la doctrine, pareil renvoi ne vise que les règles de procédure au sens strict, à l'exclusion, notamment, de celles qui régissent la question des frais et dépens (Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 388, dernier §; Pierre Lalive/Jean-François Poudret/Claude Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 188; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 292, let. 3b; Jean-François Poudret, FJS n° 464b, p. 1; dans le même sens, voir l'arrêt vaudois publié in Bulletin ASA 1995 p. 57 ss, 62 et commenté par le dernier auteur cité, p. 63 s.; de l'avis contraire: Wirth, op. cit., n. 55 ad art. 189 LDIP).
On pourrait encore se demander, avec l'arbitre unique et l'intimé, si la recourante, en se désistant de l'instance arbitrale, n'a pas perdu ipso facto le droit d'invoquer la clause arbitrale qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure arbitrale et si les parties n'ont pas passé ultérieurement un compromis afin de permettre à l'arbitre unique de statuer sur les frais et dépens d'une procédure arbitrale déjà close par suite du retrait de l'action. Il est vrai, d'un autre côté, que cette procédure n'a été formellement clôturée que par la sentence présentement attaquée (cf. le ch. 1 du dispositif d'icelle), de sorte que l'on pourrait être tenté d'admettre que la compétence de l'arbitre unique pour rendre cette sentence-ci et, partant, les règles procédurales qu'il devait observer ce faisant avaient, elles aussi, pour fondement la clause arbitrale insérée dans le contrat du 13 juin 1986.
Quoi qu'il en soit, cette question peut être laissée ouverte, tout comme la précédente. En effet, la disposition invoquée par la recourante, à supposer qu'elle ait pu être qualifiée de règle de procédure essentielle,
contrairement à ce qui a été retenu plus haut, ne lui serait d'aucun secours car elle n'a pas le sens qui lui est prêté dans le recours. Cette disposition - l'art. 181 al. 4 de la loi de procédure civile genevoise - a la teneur suivante: "Le dispositif du jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat". Or, même si ce n'est pas dans l'arrêt que l'arbitre unique cite par inadvertance (SJ 2005 I 154), le Tribunal fédéral n'en a pas moins posé le principe selon lequel la disposition considérée, nonobstant l'emploi du terme "participation", permet le dédommagement de tous les frais nécessaires, et, en particulier, la couverture des honoraires de la partie victorieuse, rien n'autorisant à en déduire que les dépens seraient limités à une partie seulement de ceux-ci (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000, consid. 3, publié in SJ 2001 I p. 153 ss, avec d'autres références).
Dès lors, l'arbitre unique, en ne réduisant pas le montant des dépens alloués à l'intimé, n'a pas méconnu la disposition invoquée. Aussi n'a-t-il pas violé l'ordre public procédural, à supposer que cette disposition fût applicable en l'espèce et qu'il faille la ranger dans la catégorie des règles de procédure essentielles.
2.2.2 En second lieu, la recourante se plaint de la violation de l'ordre public matériel. A l'en croire, l'arbitre unique aurait considéré, à tort, que le montant réclamé par l'intimé à titre de dépens n'était pas déraisonnable. Le résultat auquel il est parvenu équivaudrait à une mesure spoliatrice.
Sont considérées comme des mesures spoliatrices les confiscations, expropriations ou nationalisations auxquelles il est procédé sans indemnité (arrêt 4P.12/2000 du 14 juin 2000, consid. 5a/aa et les références). Cette définition, il va sans dire, ne saurait s'appliquer à une sentence relative à la fixation du montant des dépens, rendue dans une contestation civile. Par conséquent, la recourante invoque en pure perte cet élément constitutif de la notion de l'ordre public matériel pour étayer son grief.
En théorie, il n'est pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet du montant des dépens puisse contrevenir à l'ordre public matériel. Cependant, outre que l'on ne voit pas très bien à quel élément constitutif de cette notion le grief correspondant pourrait être rattaché, il ne saurait être question d'ouvrir plus largement la porte au recourant qui entend se plaindre du montant des dépens alloués à son adverse partie qu'à celui qui s'en prend à la sentence au fond. Aussi ne suffirait-il pas que l'on puisse taxer d'excessif le montant des dépens fixé par le tribunal arbitral pour que le juge étatique, saisi d'un recours de droit public formé par le débiteur de ceux-ci, doive intervenir au titre de la violation de l'ordre public matériel (dans ce sens, cf. Cesare Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, p. 314, n. 636). Encore faudrait-il, à tout le moins, pour justifier semblable intervention, que les dépens alloués par le tribunal arbitral à la partie qui y a droit soient hors de toute proportion avec les frais nécessaires consentis par cette partie pour la défense de ses droits, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas concret, au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique déterminant.
On est loin de pareille extrémité dans la présente espèce. Les motifs, résumés plus haut, par lesquels l'arbitre unique a cherché à démontrer le caractère certes élevé, mais non déraisonnable, des dépens réclamés par l'intimé, tiennent compte des arguments des deux parties, qui ont été soupesés avec soin, et n'ont rien d'insoutenable. Quant au résultat auquel l'arbitre unique a abouti, il n'apparaît nullement incompatible avec l'ordre public matériel, ce qui seul importe. Pour étayer la conclusion inverse, la recourante se borne à comparer le montant des honoraires réclamés par le conseil de l'intimé avec la note d'honoraires de son propre avocat, en soulignant que celui-là représente un multiple de 4,5 de celle-ci. Cependant, elle concède déjà, d'une part, que le conseil de l'intimé a dû consacrer plus de temps que le sien au traitement de ce dossier, tenu qu'il était de motiver les différents éléments de son exception d'incompétence, et, d'autre part, que son propre avocat a fait preuve de modération dans sa note d'honoraires pour tenir compte de sa situation financière. Ces deux concessions sont autant d'exemples des problèmes que soulève l'application de la méthode comparative, utilisée par la recourante. Qu'une partie ait mandaté un avocat pratiquant un tarif horaire élevé, alors que la partie adverse a eu recours aux services d'un avocat dont le tarif horaire est plus avantageux n'implique pas, au demeurant, que les dépens alloués à la première partie sont ipso facto excessifs (Klaus Peter Berger, Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, p. 431). Quoi qu'il en soit, les explications détaillées, fournies dans la réponse au recours, pour justifier le montant de la note d'honoraires litigieuse, permettent d'exclure l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait aucune commune mesure entre les dépens alloués à l'intimé, d'une part, et les services fournis par son mandataire ainsi que l'importance de la cause, d'autre part.
Le moyen pris de la violation de l'ordre public matériel est ainsi dénué de tout fondement. Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
3.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 9 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: