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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_121/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 janvier 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 2 octobre 2007. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant marocain, né en 1978, est arrivé en Suisse en août 2000 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudier dans une école d'ingénieurs, à Genève, 
qu'après une année de cours, l'intéressé a sollicité l'autorisation de changer d'orientation et de poursuivre sa formation à la Haute Ecole de gestion, à Genève, 
que suite à la prolongation, à titre exceptionnel, de l'autorisation de séjour de l'intéressé, d'abord en octobre 2002 puis jusqu'au 15 octobre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé, par décision du 15 mars 2007, le renouvellement de ladite autorisation, aux motifs que l'intéressé se trouvait en Suisse depuis octobre 2000, qu'il n'avait pas encore obtenu de diplôme, qu'il ne suivait pas sa formation à plein temps, que la durée prévue de ses études était reportée une nouvelle fois jusqu'à la fin de l'année 2008, qu'il avait travaillé sans autorisation du 4 janvier 2003 au 30 juin 2004 et que sa sortie de Suisse n'était plus assurée, 
que, par décision du 2 octobre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 15 mars 2007, 
qu'agissant par la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 1 et 16 LSEE ou 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), mais d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un «intérêt juridique» à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 115 let. b LTF, lorsque le renouvellement de cette autorisation lui est refusée, 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
que le principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.) - dont la violation est invoquée par le recourant - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119), 
que le recourant invoque également le principe de la bonne foi, sans toutefois démontrer en quoi les autorités cantonales auraient violé cette garantie constitutionnelle (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: