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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_37/2007 
 
Arrêt du 9 janvier 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 26 janvier 2007. 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1945, travaillait depuis 1986 en qualité de maçon indépendant. Souffrant notamment d'un état anxio-dépressif, de douleurs abdominales récidivantes et de lombalgies, il a déposé, le 26 février 2004, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. En sus de l'importante documentation médicale remise par l'assuré, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, dans le cadre de l'instruction de la cause, recueilli les avis des médecins traitants, les docteurs A.________ (rapport du 22 mai 2004) et B.________ (rapport du 4 octobre 2004). Au regard de la complexité de la situation médicale, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire - rhumatologique, pneumologique et psychiatrique - à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 10 octobre 2005, les experts D.________ et W.________ ont retenu que l'assuré présentait un syndrome lombo-vertébral chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire dans un contexte de troubles dégénératifs multi-étagés, des troubles statiques et dégénératifs modérés, un syndrome obstructif chronique de degré moyen réversible sous Salbutamol compatible avec un asthme, des troubles de l'anxiété, des troubles hypocondriaques ainsi que des troubles de la personnalité avec des traits de sensitivité, dépendance et impulsivité. La capacité résiduelle de travail s'élevait à 25 % dans une activité lucrative adaptée évitant les positions statiques debout prolongées, le port de charges, les travaux lourds et la marche. Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a, par décision du 15 décembre 2005, confirmée sur opposition le 27 avril 2006, mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2004. 
B. 
Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 27 avril 2006. 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour nouveau jugement au sens des considérants. Il a sollicité en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par décision du 22 mai 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, motif pris que le recours apparaissait voué à l'échec, et requis le versement d'une avance de frais dont G.________ s'est acquitté. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 88 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus discutées devant lui. Le principe d'allégation vaut plus particulièrement s'agissant de la violation des droits fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire du recours en matière de droit public (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287, 133 III 393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). 
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs). L'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question de fait. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit a commis un excès de pouvoir positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions ressortant de l'expertise pluridisciplinaire réalisée par la Clinique X.________, les premiers juges ont constaté que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 25 % dans toute activité adaptée à ses problèmes de santé. La comparaison d'un revenu d'invalide de 12'167 fr. 40, calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditées par l'Office fédéral de la statistique, avec un revenu sans invalidité de 27'450 fr., correspondant au montant que le recourant aurait pu obtenir s'il avait maintenu son activité de maçon indépendant, aboutissait à un degré d'invalidité de 56 %, taux donnant droit à une demi-rente d'invalidité. 
3.2 Les griefs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement entrepris. 
3.2.1 En tant que le recourant se borne à soutenir que sa capacité résiduelle de travail ne dépasserait pas 15 % - sans plus amples explications -, il ne démontre pas en quoi la constatation des faits opérée par la juridiction cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète sur ce point. 
3.2.2 En ce qui concerne la comparaison des revenus, le recourant conteste - de manière confuse et difficilement compréhensible - le fait que les premiers juges puissent arrêter le revenu d'invalide sur la base de données statistiques salariales, alors même que le revenu qu'il touchait avant l'apparition de ses problèmes de santé était, en comparaison, particulièrement modeste. Cela étant, les premiers juges - aux considérants desquels on peut renvoyer - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu que le recourant pouvait obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui devait être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb et les références p. 76). S'il est exact que le revenu d'invalide raisonnablement exigible du recourant se révèle supérieur - pour un taux d'activité identique - au revenu perçu avant la survenance de l'invalidité, cette circonstance n'autorise pas encore à s'écarter du salaire d'invalide ainsi déterminé. En réalité, le taux d'invalidité de 56 % - qui peut, certes, paraître faible au regard de la capacité résiduelle de travail - résulte du revenu particulièrement modeste retenu au titre de revenu sans invalidité. A défaut de critiques motivées à l'encontre de ce montant, il n'y a toutefois pas lieu d'en examiner le bien-fondé. Le degré d'invalidité auquel sont parvenus les premiers juges ne peut, par conséquent, qu'être confirmé. 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet