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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_682/2023  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, représentés par Me Steve Quinodoz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, représentés par 
Me Stéphane Riand, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Vétroz, représentée par 
Me Jacques Fournier, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Autorisation de construire; mise en conformité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 10 novembre 2023 
(A1 23 12). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 26 avril 2019, le Conseil municipal de Vétroz a refusé d'autoriser a posteriori la surélévation et la régularisation d'un couvert à voiture accolé à l'ouest de la maison d'habitation sise sur la parcelle n° 10'963, propriété de A.________ et B.________. Selon un rapport d'ingénieur, la construction présentait une pente supérieure à celle autorisée; les avant-toits avaient été rallongés au nord et au sud et la longueur du couvert était supérieure d'un centimètre à celle autorisée, même si sa largeur était inférieure. Le Conseil municipal a toutefois renoncé à une remise en état en vertu du principe de la proportionnalité. Par décision du même jour, le Conseil municipal a en revanche exigé la remise en état ou la régularisation du bâtiment principal non conforme à l'autorisation de construire délivrée en 2011. 
Sur recours C.________ et D.________ (propriétaires voisins), le Conseil d'Etat a confirmé la décision relative au couvert à voiture, considérant notamment que les travaux réalisés étaient plus favorables aux voisins que ceux autorisés et que la surhauteur était mineure. 
 
B.  
Par arrêt du 10 novembre 2023, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours de C.________ et D.________ et a annulé la décision du Conseil d'Etat. En procédant à une démolition-reconstruction au lieu de la réfection autorisée, les constructeurs ne pouvaient se prévaloir de droits acquis; les travaux n'étaient pas couverts par le permis de 2011 et devaient être soumis à la réglementation actuelle. La cause était renvoyée au Conseil municipal afin qu'il complète l'instruction et statue sur un éventuel ordre de remise en état sur la base d'une pesée complète des intérêts en présence. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que le recours est rejeté et la décision du Conseil d'Etat confirmée, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public (art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée, la voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF est en principe ouverte.  
 
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est ouvert sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363).  
 
1.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2).  
 
1.4. En l'occurrence, selon le dispositif de l'arrêt attaqué, la cause est renvoyée à l'autorité communale afin qu'elle statue à nouveau après instruction complémentaire. La cour cantonale relève elle-même que le Conseil municipal disposera dans ce cadre d'une liberté d'appréciation qu'il lui appartient d'exercer au premier chef (consid. 7.2.4). Par conséquent, l'arrêt de renvoi doit être qualifié d'incident au sens de l'art. 93 LTF. Les recourants, qui considèrent à tort et sans plus d'explication qu'il s'agirait d'une décision finale, ne prétendent pas qu'ils seraient exposés à un préjudice irréparable; on ne discerne pas non plus en quoi le renvoi à l'autorité communale serait susceptible de provoquer une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Les frais de justice - réduits s'agissant d'un arrêt d'irrecevabilité - sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Vétroz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz