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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_393/2023  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean-Christophe Hocke et Mathieu Granges, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________SIA, 
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, 
2. C.________LLP, 
représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
intimées, 
 
D.________, 
représenté par Me Elizaveta Rochat, avocate, 
partie intéressée. 
 
Objet 
responsabilité des organes de la société anonyme, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt du 16 juin 2023, l'arrêt rectificatif du 17 juillet 2023 et l'arrêt rectifié daté du 16 juin 2023 rendus par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/18471/2014, ACJC/814/2023 et ACJC/972/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. E.________ SA, en liquidation (ci-après: E.________ ou la société), société inscrite au registre du commerce le 14 novembre 2007, avait notamment pour but le négoce et le marketing sur le plan international de produits pétroliers.  
D.________ et A.________ étaient tous deux actionnaires de la société précitée à raison de 50 %. Le premier en a occupé la fonction de directeur général dès sa création jusqu'au 29 février 2012 et le second celle d'administrateur du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011. 
Dès la fondation de E.________, la tenue de sa comptabilité a été externalisée auprès de la société F.________ SA, en liquidation (ci-après: F.________), laquelle a été radiée le 17 septembre 2018. Celle-ci était également l'organe de révision de E.________ jusqu'au 13 octobre 2010, date à laquelle lui a succédé G.________ SA, en liquidation (ci-après: G.________). 
H.________ a été directrice de la société F.________ jusqu'au 17 mai 2010, puis administratrice-secrétaire, avant d'être démise de ses fonctions début 2012. Le 20 mai 2011, elle a été nommée administratrice unique de E.________. 
 
A.b. B.________SIA (ci-après: B.________) et C.________LLP (ci-après: C.________), sociétés ayant respectivement leur siège en Lettonie et au Royaume-Uni, étaient deux fournisseurs de E.________.  
 
A.c. Le 26 juillet 2012, H.________ a saisi le juge compétent d'un avis de surendettement, dans lequel elle a notamment indiqué que E.________, nonobstant les nombreuses demandes formulées par l'organe de révision, n'avait pas été en mesure d'établir ses comptes annuels pour les exercices 2010 et 2011.  
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de E.________ en date du 23 août 2012. Celle-ci a été radiée le 12 août 2013. 
 
A.d. L'Office des faillites genevois a admis des créances en 3ème classe de l'état de collocation à concurrence de 36'359'309 fr. L'inventaire établi par l'administration de la faillite faisait état d'un total d'actifs s'élevant à 1'764'829 fr.  
Le 7 juin 2013, les prétentions en responsabilité contre H.________, D.________, A.________ et G.________ ont été cédées notamment à B.________ et C.________ conformément à l'art. 260 LP
Au terme de la procédure de faillite, C.________ et B.________ se sont vu délivrer chacune un acte de défaut de biens à concurrence respectivement de 3'063'219 fr. 25 et de 2'694'179 fr. 04, montants légèrement réduits le 26 juin 2014. 
Début juin 2014, C.________ et B.________ ont chacune fait notifier un commandement de payer à A.________ à concurrence des montants précités, intérêts en sus. Le 12 novembre 2014, elles en ont fait de même à l'égard de D.________. Les deux poursuivis ont formé opposition. 
 
A.e. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de première instance genevois a condamné D.________ à payer à B.________ et C.________ respectivement les sommes de 2'693'931 fr. 68 et de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force dudit jugement. Il a en outre prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par D.________ aux commandements de payer susmentionnés à concurrence des montants précités.  
En bref, l'autorité de première instance a estimé que le directeur et administrateur de fait de E.________, D.________, avait fautivement violé les prescriptions sur la tenue de la comptabilité commerciale et la conservation des documents ainsi que son devoir d'aviser le juge en cas de surendettement de la société, raison pour laquelle il devait répondre du préjudice causé à la société, lequel pouvait être estimé, selon l'art. 42 al. 2 CO, à tout le moins à hauteur du montant correspondant aux sommes réclamées par les demanderesses. 
Quant à A.________, le Tribunal de première instance a estimé que celui-ci avait violé les mêmes devoirs que le directeur de E.________, mais qu'il n'avait toutefois pas commis de faute. Il en allait de même pour H.________. Il n'était en outre pas établi que les manquements imputables à cette dernière aient causé un quelconque dommage à E.________; l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate n'était ainsi pas réalisée. Cette dernière considération valait mutatis mutandis pour G.________, la question d'une éventuelle faute commise par celui-ci pouvant dès lors demeurer indécise.  
 
A.f. Statuant par arrêt du 19 janvier 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement l'appel formé par les sociétés demanderesses, a réformé la décision entreprise uniquement en ce qui concerne la question du dies a quo du cours des intérêts, ceux-ci courant dès le prononcé de la faillite de E.________ (23 août 2012) et non dès l'entrée en force du jugement de première instance. Pour le reste, elle a confirmé la décision déférée devant elle.  
 
A.g. C.________ et B.________, d'une part, et D.________, d'autre part, ont interjeté chacun un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt précité (causes 4A_133/2021 et 4A_135/2021).  
Par arrêt du 26 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D.________. Il a en revanche admis celui interjeté par C.________ et B.________ et, partant, a annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il concernait A.________, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En substance, la Cour de céans a constaté que A.________ avait exercé la fonction d'administrateur de E.________ du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011 et qu'il avait failli à ses devoirs, quand bien même il ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de la société. Elle a rappelé que la cour cantonale avait constaté, de manière non arbitraire, que E.________ était surendettée au 31 décembre 2009, que le montant du surendettement pouvait être estimé à cette date à 3'263'604 fr., que l'état de surendettement au 31 décembre 2009 aurait dû être constaté au plus tard le 30 juin 2010, et que l'administrateur précité et le directeur D.________ avaient tous deux violé leurs devoirs en n'avisant pas le juge de l'état de surendettement à compter de cette dernière date. Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu'un accroissement du surendettement était forcément intervenu postérieurement au moment où la faillite aurait dû être prononcée si les responsables n'avaient pas manqué à leurs devoirs. Il apparaissait ainsi que si A.________ avait observé ses devoirs et, partant, avisé le juge du surendettement au plus tard le 30 juin 2010 comme il aurait été tenu de le faire, le dommage de poursuite d'exploitation de E.________ ne se serait pas produit. L'omission de l'administrateur d'aviser le juge de l'état de surendettement de la société au plus tard le 30 juin 2010 constituait dès lors une condition sine qua non du préjudice subi par la société faillie. Partant, la cour cantonale avait nié manifestement à tort l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les manquements de l'administrateur et le dommage de poursuite d'exploitation. La condition de la causalité adéquate était également remplie, dans la mesure où le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage était en l'occurrence établi et où le retard dans le dépôt du bilan était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société faillie.  
La Cour de céans a ensuite relevé que la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée sur l'existence d'une éventuelle faute commise par A.________ ainsi que sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, raison pour laquelle il convenait de renvoyer l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle examine ces questions. 
 
A.h. Après avoir invité les parties à se déterminer sur l'arrêt fédéral de renvoi, la cour cantonale a rendu un nouvel arrêt le 24 mai 2022, au terme duquel elle a débouté B.________ et C.________ de leurs conclusions prises contre A.________. En bref, elle a considéré que l'administrateur avait violé son devoir de diligence en ne veillant pas à la tenue régulière de la comptabilité de E.________ et en ne procédant pas à l'avis de surendettement le 30 juin 2010 au plus tard, ce qui constituait en principe un comportement fautif. Après un examen des circonstances du cas concret, elle a toutefois abouti à la conclusion que l'administrateur intimé se trouvait, au moment de sa démission, dans un état d'erreur inévitable sur la situation financière réelle de E.________ et que les manquements à ses devoirs n'étaient dès lors pas fautifs.  
 
A.i. Le 29 juin 2022, B.________ et C.________ ont recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.  
Statuant le 22 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 4A_292/2022). En bref, il a jugé que l'administrateur A.________ avait manqué fautivement à ses devoirs puisqu'il n'avait pas veillé à la tenue régulière de la comptabilité de E.________ et n'avait pas observé son devoir de faire constater au plus tard le 30 juin 2010 l'état de surendettement de la société, sans que de telles violations ne puissent être considérées comme subjectivement excusables. La Cour de céans a dès lors renvoyé une nouvelle fois la cause à la cour cantonale afin qu'elle fixe l'étendue de l'obligation de réparer de l'administrateur concerné en application du régime de la solidarité différenciée (art. 759 al. 1 CO), qu'elle prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé aux deux commandements de payer qui lui avaient été notifiés par les sociétés demanderesses et qu'elle revoie la répartition des frais judiciaires et les indemnités de dépens mises à la charge des sociétés demanderesses en faveur de l'administrateur intimé. 
 
B.  
A l'invitation de la cour cantonale, B.________ et C.________, d'une part, ainsi que l'administrateur A.________, d'autre part, se sont déterminés sur l'arrêt fédéral de renvoi. Ils ont également chacun déposé des observations sur l'écriture de leur adversaire. 
Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.________, solidairement avec D.________, à payer à B.________ la somme de 2'693'931 fr. 68, intérêts en sus, et à verser à C.________ la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts, et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, à concurrence des montants précités. Elle a en outre condamné ce dernier à verser aux sociétés précitées, créancières solidaires, un montant de 15'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, ainsi qu'un montant de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel. La juridiction cantonale a enfin mis les frais judiciaires de la requête en sûretés formée par A.________ à l'encontre de C.________, arrêtés à 1'920 fr., à la charge de l'administrateur précité et l'a condamné à verser 2'000 fr. à ladite société à titre de dépens en lien avec cette requête. 
Le 27 juin 2023, B.________ et C.________ ont sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt précité. 
Statuant le 17 juillet 2023, la cour cantonale a fait droit à la demande de rectification. Elle a indiqué avoir omis, par inadvertance, d'annuler les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance réglant le sort des frais et dépens de première instance. Elle a ainsi annulé les chiffres dudit dispositif et mis solidairement les frais judiciaires de première instance à la charge des défendeurs D.________ et A.________ et les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 80'000 fr. à titre de dépens de première instance. La juridiction cantonale a rendu un arrêt rectifié, daté du 16 juin 2023, intégrant ces modifications. 
 
C.  
Le 10 août 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, dirigé contre la décision cantonale initiale du 16 juin 2023, le prononcé rectificatif du 17 juillet 2023 ainsi que l'arrêt rectifié du 16 juin 2023. A titre principal, il conclut, en substance, à la réforme des décisions entreprises, en ce sens que les prétentions élevées à son encontre par les sociétés demanderesses sont entièrement rejetées et les frais et dépens de la procédure de première sont laissés uniquement à la charge de D.________. Subsidiairement, il requiert l'annulation des arrêts entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
B.________ et C.________ (ci-après: les sociétés demanderesses ou les intimées) ont conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
D.________ ne s'est pas déterminé sur le recours. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimées. 
L'effet suspensif, accordé à titre superprovisionnel le 31 août 2023, a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des griefs soulevés par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier moyen, le recourant soutient que les conclusions prises à son encontre par les sociétés demanderesses sont irrecevables, car celles-ci auraient prétendument retiré leurs conclusions tendant à l'annulation des chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de première instance lesquels avaient la teneur suivante:  
 
"Par ces motifs, le Tribunal de première instance... 
(...) 
7. Condamne B.________ et C.________, conjointement et solidairement, à payer à A.________ le montant de 20'000.- à titre de dépens. 
(...) 
10. Déboute les parties de toutes leurs conclusions." 
Le recourant rappelle que la cour cantonale, dans son arrêt du 24 mai 2022, avait confirmé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance. Or, il fait valoir que les sociétés demanderesses, dans leurs déterminations du 10 mars 2023 sur le second arrêt fédéral de renvoi, n'ont pas conclu à l'annulation des chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de première instance. L'intéressé estime dès lors que les sociétés demanderesses auraient abandonné leurs conclusions initiales prises dans leur mémoire d'appel du 5 juillet 2019. Par conséquent, les chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de première instance seraient entrés en force, raison pour laquelle les conclusions condamnatoires prises par les sociétés demanderesses à l'encontre du recourant seraient irrecevables. 
 
3.2. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. En l'occurrence, l'autorité précédente a correctement retenu que le Tribunal fédéral, dans son second arrêt de renvoi du 22 décembre 2022, avait annulé la décision cantonale du 24 mai 2022, en tant que celle-ci confirmait le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance, soit le rejet de toutes les prétentions élevées par les sociétés demanderesses à l'encontre du recourant. Elle a en outre souligné qu'elle était tenue, à teneur du second arrêt fédéral de renvoi, de fixer l'obligation de réparer incombant au recourant, de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci et de revoir la répartition des frais judiciaires et dépens mis à la charge des sociétés demanderesses en faveur du recourant, soit le chiffre 7 du dispositif du jugement de première instance. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de première instance n'ont pas pu entrer en force. Le recourant ne peut pas davantage être suivi, lorsqu'il soutient que les sociétés demanderesses auraient réduit, respectivement retiré leurs conclusions. Il ressort, en effet, de l'arrêt querellé du 16 juin 2023, que les conclusions formulées par les sociétés demanderesses dans leurs déterminations du 10 mars 2023 correspondaient à celles qu'elles avaient prises auparavant dans le cadre de la procédure d'appel, puisque les intéressées ont conclu à ce que l'administrateur soit condamné au paiement des montants de 3'062'940 fr. 01 et 2'693'931 fr. 68, intérêts en sus, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive formée par le recourant aux commandements de payer, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Confinant à la témérité, le moyen soulevé par le recourant doit dès lors être écarté.  
 
4.  
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir enfreint le droit fédéral en faisant droit à la requête de rectification de l'arrêt du 16 juin 2023 présentée par les sociétés demanderesses. 
 
4.1.  
 
4.1.1. A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1; arrêt 5D_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3 et les références citées). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.2).  
 
4.1.2. La procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes.  
Dans une première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (arrêt 5D_776/2019, précité, consid. 3.1 et les références citées). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1). 
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale, dans son arrêt rectificatif du 17 juillet 2023, a souligné que, conformément aux instructions données par le Tribunal fédéral dans ses deux arrêts de renvoi successifs, il lui appartenait de revoir la répartition des frais entre les parties, en tenant compte de ce que le recourant avait finalement entièrement succombé. Elle a relevé avoir indiqué, par inadvertance, que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de première instance, condamnant D.________ à supporter l'intégralité des frais et dépens de première instance, n'avaient pas été remis en cause, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de les annuler. Elle a dès lors considéré que le dispositif de son arrêt du 16 juin 2023 devait être complété, afin que les frais de la procédure de première instance soient mis solidairement à la charge du recourant et que celui-ci soit aussi tenu solidairement, aux côtés de D.________, de verser aux sociétés demanderesses une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance.  
 
4.3. Le recourant affirme que le dispositif de l'arrêt initial du 16 juin 2023 n'était pas incomplet et que la cour cantonale n'a pas omis, par inadvertance, de revoir la question des frais et dépens, mais a, au contraire, correctement retenu que les sociétés demanderesses avaient demandé la confirmation des chiffres 1 à 6 du dispositif du jugement de première instance. L'intéressé prétend dès lors que la juridiction cantonale aurait enfreint l'art. 334 CPC et violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de première instance.  
 
4.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Le recourant se contente en effet d'affirmer de manière péremptoire, comme s'il fallait le croire sur parole, que le dispositif de l'arrêt du 16 juin 2023 n'était pas en contradiction avec ses motifs, pas plus qu'il n'était incomplet, et que l'autorité précédente n'a pas agi comme elle l'a fait par inadvertance, de sorte que la demande de rectification aurait dû être rejetée. En l'occurrence, la cour cantonale a souligné, dans son arrêt initial du 16 juin 2023, que le Tribunal fédéral avait indiqué, dans ses deux arrêts de renvoi, qu'elle devait revoir la répartition des frais judiciaires et les indemnités de dépens mises à la charge des sociétés demanderesses en faveur du recourant. Elle a en outre mentionné que, dans ses déterminations du 10 mars 2023, les sociétés demanderesses avaient conclu à la condamnation du recourant à verser à C.________ 3'6062'940 fr. 01 et à B.________ 2'693'931 fr. 68, intérêts en sus, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, le tout "sous suite de frais judiciaire et dépens de première et seconde instances". Aussi est-ce visiblement par inadvertance que la cour cantonale a indiqué, en substance, que les sociétés demanderesses n'avaient pas remis en cause la répartition des frais et dépens de première instance, ce qui l'a ainsi amenée à rendre une décision comportant un dispositif incomplet. Force est dès lors d'admettre, dans ces circonstances, que l'argumentation développée par le recourant ne permet pas de démontrer que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en faisant droit à la demande de rectification présentée par les sociétés demanderesses.  
 
5.  
Dans un troisième moyen, le recourant, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, s'en prend à diverses constatations de fait opérées par l'autorité précédente dans l'arrêt querellé qu'il qualifie de manifestement inexactes. A en croire l'intéressé, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en revenant, sans aucun motif, sur certains faits constatés par elle dans ses précédentes décisions. 
 
5.1. En premier lieu, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant qu'il ne se serait pas suffisamment renseigné sur la marche des affaires de E.________.  
Semblable critique est dénuée de tout fondement. Dans son second arrêt de renvoi, la Cour de céans a certes relevé que le recourant se renseignait régulièrement sur la gestion quotidienne de la société auprès de son ami D.________. Elle a toutefois considéré que pareil comportement était insuffisant et que l'intéressé aurait pu et dû recueillir davantage d'informations au sujet de l'état financier réel de E.________. En retenant que le recourant n'avait effectivement pas recueilli les informations nécessaires, tout en rappelant que l'intéressé se renseignait régulièrement auprès du directeur D.________, l'autorité précédente n'a ainsi pas apprécié les faits de manière manifestement inexacte, mais a simplement fondé sa nouvelle décision sur les considérations émises par le Tribunal fédéral dans son second arrêt de renvoi. 
 
5.2. En deuxième lieu, l'intéressé reproche aux juges cantonales d'avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte, en jugeant qu'il ne pouvait pas se fier aux comptes intermédiaires établis avant de quitter son poste d'administrateur.  
En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la circonstance selon laquelle il avait requis l'établissement de comptes intermédiaires afin de s'assurer de la bonne santé de la société, dès lors qu'il savait que le résultat de l'exercice 2009 n'était pas définitif, les comptes n'étant ni bouclés ni révisés. En outre, elle a rappelé que ces comptes intermédiaires laissaient apparaître que E.________ avait subi une perte de 3'478'786 USD pour les six premiers mois de l'exercice 2010, mais que cet élément ne l'avait pas alarmé et qu'il n'avait pas recueilli de plus amples informations à ce sujet. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas apprécié les faits de manière arbitraire mais a seulement jugé que ces éléments ne permettaient pas d'atténuer la faute commise par l'intéressé. Elle n'a ainsi nullement établi les faits de manière arbitraire mais a uniquement procédé à une appréciation juridique du comportement du recourant, en tenant compte des considérations émises par la Cour de céans dans son second arrêt de renvoi, laquelle avait jugé que l'intéressé savait, au moment de sa démission en 2011, que les comptes de l'année 2009 n'étaient toujours pas bouclés ni révisés, ce qui avait pour conséquence que sa représentation erronée quant à la véritable situation financière de E.________ à ce moment-là n'était pas subjectivement excusable. 
 
5.3. En troisième lieu, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale a retenu qu'il savait que la comptabilité de E.________ n'était pas régulièrement tenue.  
Pareil reproche tombe manifestement à faux. Au consid. 8.5 de son second arrêt de renvoi, la Cour de céans a, en effet, estimé que l'intéressé "savait pertinemment que la comptabilité n'était pas régulièrement tenue". Aussi la juridiction cantonale n'a-t-elle pas sombré dans l'arbitraire en intégrant cet élément dans son analyse. 
 
5.4. En quatrième lieu, l'intéressé reproche aux juges cantonales d'avoir retenu qu'il n'était pas établi qu'un état de surendettement pouvait apparaître ou disparaître rapidement en matière de négoce de pétrole.  
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a souligné que les déclarations de H.________, à teneur desquelles un état de surendettement pouvait survenir ou disparaître rapidement n'étaient pas déterminantes. Si elle a certes constaté, à tort, que la volatilité du secteur du négoce de pétrole n'avait pas été établie, elle a en revanche considéré, à juste titre, que cette circonstance ne pouvait pas avoir pour effet d'atténuer la faute commise par l'intéressé mais plaidait au contraire en faveur d'un devoir accru de surveillance des comptes et de l'évolution financière de E.________. Aussi cette circonstance n'était-elle en l'occurrence pas propre à modifier le sort du litige dans un sens favorable au recourant. 
 
5.5. En cinquième et dernier lieu, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté qu'il était le "seul organe formel" de E.________ du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011. A cet égard, il fait valoir que D.________ était non seulement organe de fait mais aussi directeur général de ladite société dès sa création jusqu'en février 2012. Il souligne aussi qu'une autre personne avait été administratrice de la société dès sa fondation jusqu'au 4 mai 2009.  
En l'occurrence, la cour cantonale a certes retenu, de manière erronée, que le recourant avait été le seul administrateur de E.________ au cours de la période comprise entre la fondation de ladite société et le 4 mai 2009. Elle a, en revanche, retenu à juste titre que le recourant avait été le "seul administrateur officiel" et non pas "le seul organe formel" comme l'affirme l'intéressé, à compter du 5 mai 2009 jusqu'au 16 mars 2011. Il appert ainsi que le grief d'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) soulevé par l'intéressé porte sur un fait dénué de pertinence au moment d'apprécier la faute commise par celui-ci au cours d'une période où il était effectivement le seul administrateur officiel de la société. 
 
6.  
Dans un quatrième moyen, le recourant prétend que la cour cantonale aurait méconnu l'autorité attachée au second arrêt fédéral de renvoi du 22 décembre 2022. 
 
6.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 III 463 et les références citées). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral lui-même (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.1).  
 
6.2. Pour étayer son grief, le recourant fait valoir, en résumé, que le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'autorité précédente afin que celle-ci fixe l'étendue de l'obligation de réparation lui incombant, en application du régime de la solidarité différenciée institué à l'art. 759 al. 1 CO. Or, selon l'intéressé, la cour cantonale aurait simplement refusé de faire application dudit régime.  
 
6.3. Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. En l'occurrence, il saute aux yeux que le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, cherche une nouvelle fois à s'en prendre, de manière détournée, à certaines constatations de fait opérées par l'autorité précédente et à remettre en cause son appréciation juridique des faits pertinents. Il va sans dire que pareille démarche est vaine. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la juridiction cantonale a bel et bien examiné si celui-ci pouvait invoquer, avec succès, des motifs d'atténuation de sa propre responsabilité conformément au régime de la solidarité différenciée, en vertu de l'art. 759 al. 1 CO. Or, au terme de son examen, elle a jugé qu'il n'existait aucun facteur d'atténuation de la responsabilité de l'intéressé, raison pour laquelle l'intégralité du dommage subi par les sociétés demanderesses lui était personnellement imputable eu égard au degré de sa faute et au vu des circonstances. En soutenant que l'autorité précédente se serait contentée de retenir que le Tribunal fédéral avait admis l'existence d'une faute commise par l'administrateur pour en conclure que celle-ci ne pouvait de toute manière pas être qualifiée de légère, le recourant fait une relation par trop réductrice des motifs énoncés sur ce point dans l'arrêt attaqué. Quoi que soutienne ensuite l'intéressé, la cour cantonale n'a pas davantage négligé des éléments susceptibles d'influer sur le sort du litige au moment de statuer sur le problème controversé. Enfin, que l'autorité précédente ait conclu à l'absence de faute commise par l'intéressé dans sa décision précédente, laquelle a été annulée par le Tribunal fédéral, n'est pas décisif.  
 
7.  
Dans un cinquième moyen, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 759 al. 1 CO
 
7.1. L'art. 759 al. 1 CO institue une solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), dès lors qu'il prévoit que, si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7 et les références citées; arrêt 4A_19/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441), étant précisé que ces dispositions confèrent au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7 et la référence citée).  
Sous l'angle des rapports externes, il importe peu que les autres administrateurs ou l'organe de révision puissent également être tenus pour responsables (arrêt 4A_19/2020, précité, consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441). La solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO ne s'oppose toutefois pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage (ATF 112 II 138 consid. 4a). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 consid. 5b; 116 II 422 consid. 3; 108 II 51 consid. 3). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 consid. 6b; 112 II 138 consid. 4; arrêt 4A_19/2020, précité, consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441).  
 
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que E.________ était surendettée le 31 décembre 2009 à concurrence de 3'263'604 fr. et que l'état de surendettement aurait dû être constaté au plus tard le 30 juin 2010. Elle a rappelé que le recourant avait enfreint fautivement ses devoirs en ne veillant pas à la tenue régulière de la compatibilité de la société, tâche qui lui incombait en vertu de sa qualité d'administrateur quand bien même il ne s'occupait pas de sa gestion quotidienne, et en ne faisant pas constater le 30 juin 2010 au plus tard l'état de surendettement de E.________. Examinant ensuite le degré de la faute imputable au recourant, elle a considéré que celle-ci ne pouvait pas être qualifiée de légère. A cet égard, la juridiction cantonale a souligné que l'intéressé assumait le devoir de fixer les principes de la comptabilité de la société et de surveiller la santé financière de celle-ci. Or, le recourant savait que la comptabilité de la société n'était pas régulièrement tenue. Pourtant, il n'avait pas recueilli les informations nécessaires qui lui auraient permis de prendre des mesures, sur le plan organisationnel, pour résoudre les problèmes de gestion et de comptabilité de la société. La confiance placée par le recourant dans la personne du directeur de E.________, de même que les renseignements pris auprès de celui-ci ne permettaient pas de qualifier la faute commise de faible, puisque le recourant avait failli durant toute la durée de son mandat d'administrateur à son obligation de surveiller la situation financière de la société, en se fiant aux propos rassurants du directeur D.________. La cour cantonale a estimé que ni les fautes éventuellement commises par des tiers, ni le caractère prétendument ténu du lien de causalité entre les manquements imputables au recourant et le dommage subi par les sociétés demanderesses, ni le fait que l'intéressé n'aurait pas été rémunéré durant son mandat d'administrateur ne constituaient des facteurs d'atténuation de sa responsabilité.  
 
7.3. A l'encontre de cette motivation détaillée, le recourant se borne, dans une très large mesure, à formuler des critiques de nature essentiellement appellatoire, en substituant sa propre appréciation juridique des éléments pertinents à celle opérée par les juges précédentes.  
En tout état de cause, il sied de rappeler que la Cour de céans ne revoit qu'avec retenue la manière dont le tribunal a fait usage de son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient ainsi que si la décision attaquée s'écarte sans raison des principes reconnus par la jurisprudence et la doctrine, si elle prend en considération des faits qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou, au contraire, si elle n'accorde aucune importance à des circonstances qui auraient dû être prises en compte; la juridiction fédérale sanctionne, en outre, les décisions d'appréciation qui consacrent un résultat manifestement inéquitable et se révèlent injustes de manière choquante (ATF 125 III 226 consid. 4b; 123 III 246 consid. 6a). Les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent au demeurant être appréciées avec circonspection. En effet, pour apprécier la faute commise par une personne ainsi que d'éventuels autres facteurs d'atténuation de la responsabilité visés par les art. 43 al. 1 et 44 CO, il convient d'examiner l'ensemble des circonstances et une large place est laissée à l'appréciation du juge, de sorte qu'établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif. Aussi est-ce en vain que le recourant opère un parallèle entre l'affaire jugée le 9 septembre 2002 par le Tribunal fédéral (cause 4C.155/2002) et la présente espèce, en vue de soutenir que son obligation de réparation ne devrait pas excéder 10 % du montant du dommage subi par les sociétés demanderesses. 
Pour tenter de minimiser sa faute, l'intéressé insiste sur le fait qu'il se renseignait régulièrement auprès de son ami D.________ et qu'il n'avait aucune raison de ne pas lui faire confiance. Il fait aussi valoir qu'il n'y avait pas lieu pour lui de douter de la fiabilité des informations comptables qui lui avaient été transmises. Il souligne également qu'il avait relancé le directeur pour accélérer le bouclement des comptes de la société et qu'il avait régulièrement demandé des états financiers intermédiaires, lesquels n'avaient rien révélé d'anormal. Il relève en outre que ni G.________ ni H.________ ni d'autres personnes ne lui avaient fait part de problèmes concernant la société. 
Quoi que soutienne le recourant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que la faute commise par celui-ci ne pouvait pas être qualifiée de légère. Il appert, en effet, que l'intéressé savait que la comptabilité n'était pas régulièrement tenue. Or, le recourant n'a pas pris de mesures suffisantes pour y remédier, ce qui a eu pour effet de retarder la mise en faillite de la société, aggravant le dommage subi en définitive par les sociétés demanderesses. En sa qualité d'administrateur, l'intéressé avait le pouvoir et le devoir d'empêcher que la situation n'empire. Alors que l'organisation comptable de la société doit demeurer l'apanage du conseil d'administration, le recourant ne saurait ainsi se dédouaner avec succès, sous prétexte qu'il s'est reposé entièrement sur le directeur et s'est fié aveuglément aux renseignements fournis par son ami. Les fautes commises par d'autres organes et personnes actives au sein de la société, fussent-elles toutes avérées, ne permettent pas davantage d'atténuer la responsabilité de l'intéressé. C'est également en vain que le recourant tente de minimiser la portée de ses actes, en affirmant que le lien de causalité entre ses propres manquements et le dommage subi par les sociétés demanderesses serait ténu. A l'instar du directeur de E.________, le recourant était en effet tout autant en mesure d'éviter l'aggravation du surendettement de la société. La Cour de céans a du reste déjà admis l'existence d'un lien de causalité entre la violation fautive des devoirs imputable au recourant et le dommage subi par les sociétés demanderesses, sans jamais avoir laissé entendre que ce lien de causalité serait "ténu". Quant à la circonstance invoquée par le recourant selon laquelle un état de surendettement peut surgir rapidement chez une société active dans le négoce de pétrole, elle ne constitue nullement un élément propre à atténuer la responsabilité d'un administrateur mais plaide, au contraire, en faveur d'un devoir accru de surveillance de l'évolution financière de la société concernée. La cour cantonale n'a, enfin, pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le critère lié à l'absence de rémunération perçue par le recourant, tout comme le fait que des sociétés dont il était l'ayant droit économique avaient subi des pertes dans la faillite de E.________, ne justifiaient pas d'atténuer sa responsabilité, eu égard aux importants manquements imputables à l'intéressé. A cet égard, il sied de souligner que le recourant a contribué autant que le directeur D.________ à la survenance du préjudice subi par les sociétés demanderesses. Les fautes respectives des deux protagonistes et leur incidence sur le dommage subi par les intimées ainsi que les circonstances du cas présent ne justifient pas de retenir une solidarité différenciée au bénéfice du recourant. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en condamnant le défendeur solidairement avec D.________ à payer l'intégralité du dommage subi par les sociétés demanderesses. En définitive, l'argumentation présentée par l'intéressé ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir, avec succès, de motifs personnels d'atténuation de sa responsabilité. 
 
8.  
Dans un sixième et dernier moyen, le recourant se plaint d'un déni de justice et d'une violation de son droit d'être entendu. A l'en croire, la cour cantonale aurait omis concrètement de faire application du régime de la solidarité différenciée et se serait limitée à se référer au second arrêt fédéral de renvoi. 
Semblable critique est dénuée de tout fondement. Quoi que soutienne l'intéressé, la juridiction cantonale n'a pas oublié d'examiner si l'art. 759 al. 1 CO pouvait trouver application. Elle a simplement considéré, au vu de la faute commise par le recourant et de l'ensemble des circonstances, qu'il ne se justifiait pas d'admettre une responsabilité différenciée au bénéfice de l'administrateur. De plus, elle a respecté l'autorité du second arrêt fédéral de renvoi, en faisant siennes les considérations émises par la Cour de céans, ce qui n'est pas critiquable. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimées, créancières solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 27'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 32'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à H.________,..., et à G.________ SA en liquidation, à.... 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo