Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_592/2023
Arrêt du 9 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Bloch, avocat,
recourante,
contre
1. B.________ Sàrl,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous quatre représentés par Me Étienne Campiche, avocat,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ20.048408-231168, 205).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par demande du 4 décembre 2020, A.________ a assigné B.________ Sàrl, C.________, D.________ et E.________ devant le Tribunal des baux du canton de Vaud en vue d'obtenir le remboursement de divers frais de remise en état des locaux commerciaux et des dommages-intérêts pour cause d'inexécution des baux y relatifs. En substance, la demanderesse, en sa qualité de propriétaire et de bailleresse desdits locaux, a allégué que les locataires défendeurs avaient causé des dommages importants à ses locaux en raison de l'activité commerciale déployée par eux (salle de fitness avec lâchers d'haltères).
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et ont réclamé la libération des montants constitués à titre de sûretés.
A l'issue d'un nouvel échange d'écritures, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a tenu une audience de premières plaidoiries le 30 mai 2023, au cours de laquelle il a été décidé de trancher à titre préjudiciel la question des dégâts causés au sol, un délai étant imparti aux parties pour indiquer les allégués qu'elles estimaient pertinents pour trancher cette question et préciser leurs offres de preuves.
Le 14 juillet 2023, les parties ont chacune dressé une liste des allégués à examiner pour trancher ce point et ont précisé sur quels allégués l'audition de l'expert devait porter.
Le 11 août 2023, la Présidente du Tribunal des baux vaudois a rendu une ordonnance de preuves, dans laquelle elle a indiqué les allégués sur lesquels porterait l'instruction de la question examinée à titre préjudiciel, les autres allégués étant jugés sans pertinence ou redondants. Elle a en outre énuméré les allégués pour lesquels les offres de preuves étaient exclues, a ordonné l'audition des témoins et imparti un délai à la demanderesse pour produire les pièces requises.
2.
Statuant par arrêt du 28 septembre 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la demanderesse à l'encontre de ladite ordonnance de preuves, faute pour l'intéressée d'avoir démontré l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
3.
Le 6 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
En l'espèce, l'ordonnance de preuves querellée n'a pas terminé l'instance introduite devant le Tribunal des baux vaudois; ce prononcé revêt ainsi un caractère incident selon l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la cour cantonale a certes terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).
5.
5.1. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.
5.2. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2).
5.3. En l'occurrence, quoi que soutienne la recourante, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. Si elle estime que certains allégués ont été jugés à tort dénués de pertinence et que certaines offres de preuves ont été indûment écartées, il lui sera loisible d'attaquer la décision incidente querellée ultérieurement, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi la décision attaquée risquerait de différer la décision sur le fond au-delà de ce qui est raisonnable en violation du principe de célérité, contrairement à ce semble soutenir l'intéressée sans nullement en faire la démonstration.
Au vu de ce qui précède, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo