Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_846/2023
Arrêt du 9 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président.
Hurni et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Baudraz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Refus d'assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance du Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 septembre 2023 (501 2023 20).
Faits :
A.
A.a. En 2019, 2020 et 2021, B.A.________ et A.A.________ ont déposé des plaintes pénales réciproques, dans le cadre d'une procédure matrimoniale conflictuelle.
A.b. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public a désigné Me Philippe Baudraz en qualité de conseil juridique gratuit, respectivement de défenseur d'office, de A.A.________.
A.c. Par jugement du 10 novembre 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: la Juge de police) a reconnu B.A.________ coupable de diffamation, calomnie, tentative d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, insoumission à une décision de l'autorité ainsi que dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Elle a également reconnu A.A.________ coupable d'injure, menaces (conjoint), tentative de menaces (conjoint) ainsi que contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Enfin, elle a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.A.________ contre B.A.________ et a rejeté celles prises par celle-ci contre celui-là.
A.d. Le 7 décembre 2022, B.A.________, agissant à la fois comme prévenue et comme partie plaignante, a déposé, par l'entremise de son mandataire, une déclaration d'appel contre le jugement du 10 décembre 2022, en concluant, d'une part, à son acquittement de l'ensemble des chefs de prévention et au rejet des conclusions civiles prises par A.A.________ et, d'autre part, à l'admission de ses propres conclusions civiles contre ce dernier.
Le 13 février 2023, A.A.________ a déposé, par l'intermédiaire de Me Baudraz, un appel joint. Il a conclu, en qualité de partie plaignante, à ce que B.A.________ soit reconnue coupable du chef de prévention d'enlèvement de mineur et à l'admission complète de ses conclusions civiles; agissant comme prévenu, il a conclu à son acquittement complet.
B.
B.a. Le 13 février 2023, A.A.________ a demandé l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Philippe Baudraz comme conseil juridique gratuit, en se référant à son indigence, aux chances de succès de l'appel joint et à la nécessité d'avoir recours à un avocat.
Le 25 juillet 2023, la direction de la procédure l'a invité à déposer des pièces complémentaires en vue d'établir sa situation financière, ce qu'il a fait en date du 16 août 2023.
B.b. Par arrêt du 26 juillet 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur l'appel joint de A.A.________ en lien avec les conclusions prises par ce dernier en qualité de prévenu.
B.c. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Président de la Cour d'appel pénal a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.A.________ le 13 février 2023.
C.
Par acte du 30 octobre 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 25 septembre 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'assistance judiciaire soit admise et que Me Philippe Baudraz lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé, tandis que l'instance cantonale a conclu au rejet. Le recourant a persisté dans ses conclusions par écriture du 5 décembre 2023, laquelle a été transmise au Ministère public et à la cour cantonale à titre d'information.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale, dès lors qu'elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle lui désigne un conseil juridique gratuit (art. 81 al. 1 let. b LTF). Le recours, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), est donc recevable.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP en niant à tort et sur la base d'un état de fait arbitraire que la condition de l'indigence posée par ces dispositions n'était pas réalisée.
2.2. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable - à l'instar de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH - une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161), à l'exception des constatations de fait qui s'y rapportent, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 6B_1206/2021 précité consid. 6.2).
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (arrêts 6B_1196/2022 précité consid. 3.3; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté d'un certain pourcentage, auquel il sied d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'emblée de cause l'établissement de l'indigence par l'autorité, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 3.1).
2.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu qu'il ressortait du certificat de salaire de 2022 que le revenu annuel net du recourant s'élevait à 121'861 fr. après déduction du montant de 2'213 fr. à titre de mise à disposition d'un véhicule d'entreprise, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 10'155 francs. Pour l'année 2023, le salaire mensuel brut - sans les allocations familiales - avait évolué de 8'600 fr. à 8'833 fr., ce qui représentait une augmentation de 233 fr., respectivement environ 180 fr. nets. Le revenu mensuel net s'élevait ainsi à 10'333 fr. (10'155 fr. + 180 fr.). Quant aux charges, elles étaient de 9'829 fr., montant arrondi comprenant 1'440 fr. (1'200 fr. majoré de 20%) de minimum vital élargi, 2'280 fr. de loyer, 378 fr. 70 de primes d'assurance maladie, 700 fr. d'acomptes d'impôt, 3'750 fr. de pensions alimentaires et 1'280 fr. d'allocations familiales. Il n'a en revanche pas été tenu compte, dans les charges, d'un montant de 150 fr. lié à l'exercice du droit de visite, au motif que ce montant était "contrebalancé par la mise à disposition d'une voiture privée par l'employeur de A.A.________ (montant déduit des revenus) ". Ainsi, le disponible mensuel de ce dernier s'élevait à 504 fr. (10'333 fr. - 9'829 fr.), correspondant à environ 6'000 fr. sur une année, ce qui était suffisant pour faire face aux frais judiciaires et d'avocat prévisibles liés à la procédure d'appel, laquelle ne présentait pas de grande complexité. L'indigence du recourant au sens de la loi devait par conséquent être niée, ce qui entraînait le rejet de la requête d'assistance judiciaire.
2.4.
2.4.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas le salaire brut, mais bien le salaire net - après déduction des cotisations sociales - qui a été pris en compte pour l'année 2022, sur la base de son certificat de salaire figurant au dossier et faisant état, pour cette période, du montant retenu à ce titre de 124'074 fr., respectivement 121'861 fr. après déduction de 2'213 fr à titre de mise à disposition du véhicule de service, ce qui donne effectivement un salaire mensuel net de 10'155 fr. (cf. pièce 10 du bordereau de pièces du 16 août 2023).
Dans ses déterminations du 5 décembre 2023 faisant suite aux observations de l'autorité précédente du 14 novembre 2023, le recourant reproche à cette dernière d'avoir pris en considération le revenu mensuel de l'année 2022 et d'y avoir ajouté une augmentation "abstraite" du salaire net de 180 fr. en fonction de la majoration du salaire brut à hauteur de 233 fr. résultant des fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2023. Selon lui, son revenu mensuel net s'élèverait plutôt à un montant de 8'997 fr. 75, sur la base des fiches de salaire d'avril à juillet 2023. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire.
Au demeurant, il n'est pas insoutenable de retenir, sur la base des fiches de salaire de l'année 2023 produites au dossier, que l'augmentation - non contestée - du revenu brut de 233 fr. correspond à environ 180 fr. nets. Ne l'est pas non plus le fait de tenir compte, au moment déterminant du dépôt de la demande, des prestations non périodiques (prime spéciale, quote-part salariale variable et "recognition award") résultant du certificat de salaire de 2022, dans la mesure où, contrairement à ce que prétend le recourant, un montant de 6'708 fr. à titre de "quote-part salarial var." et un autre de 751 fr. 35 à titre de "recognition award" figurent respectivement sur les fiches de salaire de janvier et février 2023. Le recourant est donc malvenu de soutenir qu'aucune prestation non périodique - et par définition incertaine - ne serait garantie pour l'année 2023.
Par conséquent, l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir, lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé au moment de la requête, un revenu mensuel net de 10'155 fr. pour l'année 2022 et y ajouter une augmentation du salaire net estimée à 180 fr. pour l'année 2023.
2.4.2. Le recourant reproche à l'instance cantonale d'avoir considéré que le montant de 150 fr. lié à l'exercice du droit de visite était "contrebalancé par la mise à disposition d'une voiture privée par [son] employeur" (ordonnance attaquée, p. 4) et de ne pas avoir, pour ce motif, inclus ce poste dans ses charges.
Contrairement à la lecture qu'en fait l'intéressé, la phrase litigieuse susmentionnée retenue dans l'ordonnance entreprise ne signifie pas que les frais du droit de visite, dont le recourant réclame la prise en compte à hauteur de 150 fr. (cf. la requête d'assistance judiciaire du 13 février 2023), comprendraient uniquement les coûts de déplacement pour l'exercice de ce droit, à l'exclusion de tous autres frais, notamment alimentaires. L'autorité précédente a simplement indiqué, par là, que le montant de 2'213 fr. déduit des revenus - figurant sur le certificat de salaire de 2022 à titre de prestation salariale accessoire et correspondant à la mise à disposition du véhicule de service "pour usage privé" - compensait ("contrebalançait") les frais du droit de visite, et non pas que ceux-ci se limitaient aux frais de transport liés à l'exercice de ce droit.
On relèvera d'ailleurs que le montant précité de 2'213 fr. est supérieur aux frais - calculés sur l'année - du droit de visite invoqués par le recourant, à hauteur de 1'800 fr. (150 fr. x 12 mois); ainsi, une éventuelle prise en compte de ces montants respectifs dans le budget de l'intéressé serait même défavorable à ce dernier, sous l'angle de la condition de l'indigence, car il en résulterait une augmentation du disponible mensuel de 34 fr. ([2'213 fr. - 1'800 fr.] : 12). A cet égard, l'argumentation soulevée par le recourant seulement au stade de la réplique du 5 décembre 2023 - consistant à dire que les 2'213 fr. représenteraient uniquement un revenu "virtuel" et que, dès lors, il serait quand même tenu de payer ses trajets privés en fonction des kilomètres parcourus - est irrecevable.
En conséquence, les critiques soulevées par le recourant ne suffisent pas à faire apparaître comme arbitraire le calcul auquel a procédé l'autorité précédente en vue de déterminer le disponible mensuel, arrêté à 504 francs.
2.4.3. Le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que ce disponible, annualisé, ne lui permettrait pas, quoi qu'il en soit, de s'acquitter des frais judiciaires et d'avocat pour la procédure d'appel. Il se borne à soutenir, là aussi de manière appellatoire - et donc irrecevable -, que la procédure serait complexe, compte tenu notamment de l'implication des enfants dans les infractions commises par B.A.________ et les conséquences du jugement d'appel sur les questions de leur prise en charge, et qu'elle impliquerait de longs débats, avec, en particulier, l'audition d'un témoin. Pour le surplus, comme relevé à juste titre par l'autorité précédente dans ses observations du 14 novembre 2023, à suivre le raisonnement du recourant selon lequel l'affaire serait complexe, cela signifierait, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2
supra), que les frais judiciaires et d'avocat de la procédure d'appel, pour laquelle il a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne devraient pas être amortis sur une année, comme cela est le cas pour les causes simples, mais sur deux ans; la part disponible s'élèverait ainsi à 12'000 fr. environ (504 fr. x 24 mois) et serait suffisante à couvrir les frais prévisibles, estimés par l'intéressé à 10'000 francs. Le raisonnement du recourant apparaît d'autant moins fondé qu'une part des honoraires prévus, évalués à hauteur de plus de 6'000 fr. selon son propre calcul, concerne l'appel joint qu'il a interjeté en sa qualité de prévenu et qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel pénal du 26 juillet 2023 (cf. les observations de l'autorité précédente du 14 novembre 2023), de sorte que les frais d'avocat en lien avec cette partie de la procédure d'appel devraient être réduits d'autant.
2.4.4. En définitive, le recourant n'établit pas que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en retenant que la condition de l'indigence n'était pas remplie et en lui refusant, par conséquent, l'assistance judiciaire.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, le recours était cependant dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, et à B.A.________.
Lausanne, le 9 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino