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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.725/2005 /col 
 
Arrêt du 9 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me José Coret, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure pénale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 15 mars 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, infraction à la LArm et violation grave des règles de la circulation, à la peine de 12 ans de réclusion. 
En bref et pour l'essentiel, il était reproché à l'accusé de s'être livré, de 1995 à 2002, à un trafic portant sur 12 kg de cocaïne, d'un taux moyen de pureté de 30 %, soit l'équivalent de 3,6 kg de cocaïne pure, et d'avoir blanchi de l'argent en plaçant sur un compte bancaire numéroté une somme de 326'515 francs, correspondant au bénéfice retiré de son trafic. 
B. 
Le Ministère public a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la peine infligée à l'accusé soit portée à 16 ans de réclusion. 
Par arrêt du 8 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et augmenté la peine à 15 ans de réclusion, considérant que celle infligée en première instance était arbitrairement clémente, tant au regard de la gravité du cas que comparativement à celle prononcée à l'encontre d'un coaccusé. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire de l'art. 415 al. 3 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD; RSV 312.01), il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole arbitrairement l'art. 415 al. 3 CPP/VD, en tant qu'il admet un abus par les premiers juges de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. 
1.1 L'art. 415 CPP/VD ouvre la voie du recours en réforme à la cour de cassation vaudoise pour "fausse application des règles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause" (al. 1) et pour "violation des règles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés" (al. 2). Son alinéa 3 précise que "l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles est assimilé à la fausse application de la loi". 
Cette dernière disposition vise les cas où la règle de droit applicable relève de l'appréciation du juge; en pareils cas, la cour de cassation vaudoise ne peut intervenir que si le juge de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de cette règle (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 2ème éd., Lausanne 2004, art. 415 CPP/VD, ch. 2.1). La limitation du pouvoir d'examen de la cour de cassation vaudoise prévue par l'art. 415 al. 3 CPP/VD découle donc de la règle dont elle est amenée à contrôler l'application. L'objet de son examen n'en demeure pas moins l'application qui a été faite de cette règle. 
L'art. 63 CP, relatif à la fixation de la peine, est une règle pénale de fond, dont la violation, en procédure pénale vaudoise, doit être invoquée dans un recours en réforme. Il confère au juge un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Aussi, la cour de cassation vaudoise, conformément à l'art. 415 al. 3 CPP/VD, ne revoit-elle la quotité de la peine fixée par le juge de première instance que si ce dernier a abusé de son pouvoir d'appréciation, en fixant une peine exagérément sévère ou clémente ou, selon la formulation utilisée par la jurisprudence vaudoise, "arbitrairement" sévère ou clémente (Bovay/Dupuis/Moreillon/ Piguet, op. cit., art. 415 CPP/VD, ch. 4.2). Ce faisant, elle se prononce sur la correcte application du droit fédéral, plus précisément de l'art. 63 CP. Par conséquent, le grief qui lui est fait, le cas échéant, d'avoir admis ou nié à tort un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine revient à lui reprocher une violation de l'art. 63 CP, donc du droit fédéral. Un tel grief peut donner lieu à un pourvoi en nullité et ne peut donc être invoqué dans un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). 
1.2 Au vu de ce qui précède, le grief pris d'une violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD est à l'évidence mal fondé. En contestant que les premiers juges puissent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, le recourant s'en prend à l'application faite par la cour cantonale de l'art. 63 CP. Savoir si une peine doit être considérée comme excessivement sévère ou clémente relève en effet de l'application de l'art. 63 CP (ATF 129 IV 6 consid. 6. p. 20 s. et les arrêts cités) et il en va de même de la question de savoir si la peine prononcée, comparativement à une autre, consacre une inégalité de traitement dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Les critiques formulées par le recourant reviennent donc, en réalité, à se plaindre de l'application qui a été faite du droit fédéral. Un tel grief eût dû être soulevé dans un pourvoi en nullité. Il est irrecevable dans un recours de droit public. 
Le recourant s'efforce vainement de faire admettre que, pour avoir admis à tort un abus par le tribunal de première instance de son pouvoir d'appréciation, la cour cantonale a réformé le jugement qui lui était déféré en violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD. Faute d'avoir été attaqué par un pourvoi en nullité, le raisonnement par lequel la cour cantonale a admis un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine est définitivement acquis. Le recourant ne saurait donc tirer argument de la fausseté prétendue de ce raisonnement pour faire admettre une violation arbitraire de l'art. 415 al. 3 CPP/VD. Au demeurant, il n'y a pas application arbitraire d'une disposition du droit cantonal de procédure du seul fait que le recours fondé sur cette disposition eût dû être rejeté sur le fond. 
2. 
En conclusion, le recours de droit public, qui se réduit à des griefs pris de la violation du droit fédéral, doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: