Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.142/2005
6S.452/2005 /viz
Arrêt du 9 février 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
A.A.________, recourant,
représenté par Me Patrick Schellenberg, avocat,
contre
B.A.________, intimée,
représentée par Me Louis Gaillard, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.142/2005
Art. 9 Cst. et 6 al. 2 CEDH (procédure pénale); arbitraire; in dubio pro reo,
6S.452/2005
Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),
recours de droit public (6P.142/2005) et pourvoi en nullité (6S.452/2005) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 octobre 2005.
Faits:
A.
A.a Par jugement du 27 septembre 1990, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce de A.A.________ et B.A.________, attribuant les droits parentaux sur C.A.________, né le 15 avril 1986, et D.A.________, né le 15 novembre 1987, à la mère. Il a pris acte de l'engagement du père de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 2'500 fr. par mois, entre 15 et 20 ans révolus, de payer leurs primes d'assurance maladie et accident, ainsi que, le cas échéant, leurs frais d'écolage en école privée, étant précisé que si, à un moment ou à un autre, il s'avérait nécessaire que l'un des enfants soit élève interne d'une institution privée, il aurait le droit de déduire 500 fr. par mois de la pension courante due à la mère pour l'enfant, pendant toute la période où il aurait à payer la pension à l'institut, son avis devant être pris en considération pour la décision d'inscrire l'un des enfants en école privée ou internat. Il a aussi pris acte de l'engagement du père de participer à l'entretien de ses fils après leur majorité, dans les mêmes conditions, pour le cas où ils poursuivraient des études ou une formation professionnelle sérieuse et régulière et de l'engagement de la mère de consulter son ex-époux avant toute décision importante concernant l'avenir, la santé et l'éducation des enfants.
A.b Les relations entre les ex-époux ont été extrêmement conflictuelles et B.A.________ a éprouvé des difficultés à prendre en charge et encadrer ses fils, qui ont eu des problèmes psychologiques, ont dû être placés dans une école spécialisée puis scolarisés en privé et ont été suivis par le Service du Tuteur général depuis 1992.
Pour la rentrée 2002-2003, B.A.________, avec l'accord du Service du Tuteur général, a décidé d'inscrire C.A.________ à l'école X.________. A.A.________ s'est opposé au choix de cet établissement, sans formuler de critiques s'agissant de la qualité de l'enseignement et des débouchés possibles, et a fourni une liste d'internats français, exposant qu'ils étaient moins onéreux que les écoles proposées par la mère.
A.c En été ou en automne 2002, les parents ont trouvé un accord selon lequel les arriérés impayés d'écolage des enfants seraient réglés au moyen des livrets d'épargne de ces derniers et selon lequel B.A.________ paierait dorénavant les primes d'assurance maladie. Ils se sont entendus sur ces points au cours d'une réunion qui s'est déroulée en présence de E.________, assistante sociale en charge du dossier auprès du Service du Tuteur général. Le père soutient qu'il aurait également été convenu, à cette occasion, que la mère paierait l'écolage de C.A.________, lui-même s'acquittant de celui de D.A.________, ce que conteste B.A.________.
A.d Le 13 mai 2004, B.A.________ et C.A.________ ont chacun déposé une plainte contre A.A.________, respectivement pour violation de l'obligation de payer les frais d'écolage de C.A.________ auprès de l'école X.________ pour la période allant du 1er trimestre de l'année scolaire 2002-2003 au 3ème trimestre de l'année scolaire 2003-2004, et pour violation de l'obligation d'entretien concernant la période postérieure à la majorité de C.A.________.
B.
Par jugement du 1er juin 2005, le Tribunal de police de Genève a condamné A.A.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Il a admis, en substance, que le père avait notamment violé son obligation d'entretien, telle que fixée dans le jugement de divorce du 27 septembre 1990, en ne payant pas l'écolage de son fils, que son ex-épouse n'avait jamais accepté de prendre ces frais à sa charge et, enfin, qu'il ne pouvait être libéré de son obligation de payer l'écolage en raison de l'absence de relations avec son fils et des mauvais résultats scolaires de ce dernier.
C.
A.A.________ a appelé de ce jugement et, à l'audience devant l'autorité de recours, a produit une décision du 19 juillet 2005 du Tribunal de première instance du canton de Genève qui, pour les frais d'écolage de C.A.________ à l'école X.________, a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer qui lui avait été notifié, au motif qu'il n'était établi par pièces qu'il aurait consenti à ce que son fils fréquentât cet établissement.
Par arrêt du 24 octobre 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
D.
A.A.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation du principe in dubio pro reo ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de l'art. 217 CP. Dans ses deux écritures, il ne conteste plus que le verdict de culpabilité concernant le paiement des frais d'écolage de son fils C.A.________, conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
Cette notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité.
2.1 Le recourant soutient, en bref, que la Chambre pénale a interprété le jugement de divorce de manière arbitraire en considérant qu'il avait été valablement consulté pour décider de l'inscription de son fils dans une école privée.
Par jugement du 27 septembre 1990, le Tribunal de première instance du canton de Genève a pris acte de l'engagement du recourant de payer la totalité de l'écolage, pour chacun des fils, entraîné par la fréquentation de ceux-ci, ou de l'un deux, d'une école privée, étant précisé que l'avis du père devait être pris en compte pour la décision d'inscrire l'un des enfants en école privée ou en internat. La Chambre pénale a estimé que ce jugement ne subordonnait nullement la prise en charge de l'écolage au consentement du recourant, mais uniquement à son avis, et qu'en l'occurrence, il avait bien été consulté puisqu'il avait pu exprimer son opposition à ce que son fils fréquentât l'école X.________ et que, dans ce sens, il avait d'ailleurs soumis au Service du Tuteur général une liste d'internats en France, moins onéreux que les écoles suisses privilégiés par son ex-épouse. Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, contrairement aux allégations du recourant, un avis n'équivaut pas à un accord ou à un consentement, mais représente uniquement l'expression d'une opinion; il n'est dès lors pas arbitraire d'admettre qu'il importe peu qu'il soit donné antérieurement ou postérieurement à l'inscription de l'un des enfant en école privée, qu'il soit positif ou négatif, aucun accord ne devant intervenir entre les parties et l'engagement de l'intimée à consulter son ex-époux étant par ailleurs dénué de toute sanction. Le grief invoqué est dès lors infondé.
2.2 Selon le recourant, la Chambre pénale est tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte du jugement du Tribunal de première instance du 19 juillet 2005, qui a refusé de prononcer la mainlevée s'agissant du montant de 45'004 fr. réclamé par la mère au titre de frais d'écolage.
La Chambre pénale n'a pas ignoré cette décision et, se référant à une jurisprudence cantonale, a jugé qu'elle n'y était pas liée, le juge de la mainlevée statuant sur un incident de la poursuite et non sur le fond. Le recourant ne critique pas l'arrêt cité et ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Sa critique est dès lors irrecevable. De plus, elle est infondée. En effet, une décision de mainlevée définitive, rendue en procédure sommaire (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et par conséquent aucune force de chose jugée (A. Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, ad art. 80 n° 17 et 18; K. Amonn/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 7ème éd., §19, n° 63). Enfin, le bien-fondé même de la décision de mainlevée ne paraît pas convaincant, dans la mesure où le dispositif du jugement de divorce est clair, puisqu'il ne prévoit que l'avis ou la consultation du père en ce qui concerne l'inscription des enfants en privé, ce qui, selon les terminologies usuelles, n'équivaut nullement à un consentement (cf. supra consid. 2.1. et infra consid. 6).
2.3 Le recourant estime que la Chambre pénale a apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant qu'il ne contestait pas la nécessité d'inscrire C.A.________ dans une école privée.
Ce grief tombe à faux, puisque comme le relève le recourant lui-même, le critère de nécessité ne porte pas sur la décision d'inscrire les enfants dans une école privée, mais uniquement sur le fait qu'ils soient élèves internes dans l'établissement en question. Par ailleurs, la critique, purement appellatoire, est irrecevable, le recourant se contentant d'opposer sa propre thèse à celle des autorités cantonales.
2.4 Le recourant soutient que la Chambre pénale a apprécié les preuves de manière arbitraire en ne tenant pas compte du courrier du Service du Tuteur général, lequel établirait de manière irréfutable l'existence d'un accord entre les ex-époux et tendrait à démontrer que l'intimée aurait violé le jugement de divorce en ne consultant pas le recourant préalablement à la décision d'inscrire C.A.________ à l'école X.________.
Dans un courrier du 28 août 2003 adressé au recourant, le Service du Tuteur général a rappelé que B.A.________ avait accepté de prendre en charge l'écolage de D.A.________, ainsi que les primes d'assurance maladie pour les deux enfants. D'une part, cette lettre ne mentionne pas C.A.________, mais concerne uniquement les frais d'écolage de son frère. D'autre part, l'assistante sociale, ayant participé aux discussions entre les parties et ayant rédigé le courrier litigieux, a affirmé ne pas savoir où en étaient restées les négociations à propos des écolages et le Service du Tuteur général a entrepris, quelques mois seulement après la rédaction dudit courrier, de recouvrer ces frais à l'encontre du recourant. De plus, selon la loi, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité tutélaire (cf. art. 287 al. 1 CC; ATF 126 III 49; 113 II 113). Au regard de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en niant que les parties avaient conclu un nouvel accord au sujet des frais d'écolage.
3.
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que l'obligation à la base de la violation de l'art. 217 CP n'a pas été légalement établie.
Cette critique est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public, la question de savoir s'il existe une obligation d'entretien relevant du droit fédéral (cf. supra consid. 1 et infra consid. 6).
4.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). La cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
II. Pourvoi en nullité
5.
Le recourant se plaint d'une inadvertance manifeste dans les constatations de fait. Il explique avoir toujours justifié son refus de payer les frais d'écolage de son fils parce qu'il n'avait pas été consulté préalablement à la décision de l'inscrire dans une école privée et qu'il avait été mis devant le fait accompli, ce en violation du jugement de divorce du 27 septembre 1990. Il reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir mentionné ce fait.
Cette critique tombe à faux, car l'autorité cantonale a discuté cet argument au considérant 2.4 de son arrêt. Elle a ainsi relevé que le jugement de divorce du 27 septembre 1990 ne subordonnait pas la prise en charge de l'écolage à la condition que le père eût consenti à la scolarisation en école privée, mais exigeait uniquement qu'il fût consulté, son avis devant être pris en considération. Elle a retenu que le recourant avait pu exprimer son opposition à ce que C.A.________ fréquentât l'école X.________ et avait d'ailleurs soumis au Service du Tuteur général une liste d'internats moins onéreux en France.
6.
Se plaignant d'une violation de l'art. 217 CP, le recourant soutient que son obligation d'entretien fait défaut, puisqu'il n'a pas été consulté avant l'inscription de son fils en école privée.
6.1 Cette disposition punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Amené dans un cas concret à statuer sur cette infraction, le juge pénal doit examiner si l'obligation d'entretien existe. Celle-ci doit découler du droit de la famille (cf. ATF 122 IV 207 consid. 3d p. 209).
La convention réglant les effets accessoires du divorce ratifiée par le juge devient partie intégrante du jugement. A la différence de la transaction, elle perd par conséquent son caractère de droit privé (ATF 119 II 297 consid. 3 et les références citées). En cas de désaccord sur le sens d'une telle convention, celle-ci peut faire l'objet d'une interprétation. Dans ce cas, il appartient au juge de dire quelle est la volonté probable des parties. Une interprétation n'est toutefois possible que lorsque la convention en relation avec le jugement ne restitue pas correctement une solution clairement voulue et pensée par les parties (cf. K. Spühler, Berner Kommentar, Das Familienrecht, ad art. 158, n° 206, Ergänzungsband; ZR 79/1980 n° 89 p. 173)
6.2 Les aliments dus par le recourant, ainsi que leur étendue, ont été fixés dans le jugement de divorce du 27 septembre 1990, qui prévoit notamment, dans son dispositif, que le recourant s'engage à payer la totalité de l'écolage de ses fils, son avis devant être pris en compte pour la décision d'inscrire l'un des enfants en école privée ou internat. Ce texte est clair, complet et ne contient aucune contradiction, en ce sens qu'il n'exige pas le consentement du recourant à la décision d'inscrire les enfants dans un établissement privé et que l'engagement de l'intimée à consulter le recourant est dénué de toute sanction. L'interprétation du juge de la mainlevée est sans pertinence (cf. supra consid. 2.2). En l'occurrence, la décision d'inscrire C.A.________ à l'école X.________ a été prise par l'intimée, avec l'accord du Service du Tuteur général, et le recourant s'est engagé à payer les frais d'écolage, sans qu'il puisse s'y opposer. Le grief invoqué doit donc être rejeté.
6.3 Pour le surplus, le recourant n'établit aucune violation de l'art. 217 CP. Il n'est d'ailleurs pas douteux, au vu des faits retenus, qu'il avait les moyens nécessaires pour fournir les prestations dues et que l'aspect subjectif de l'infraction est réalisé, ces éléments n'étant du reste pas contestés par l'intéressé.
7.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 9 février 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: