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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.293/2006 /ech 
 
Arrêt du 9 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Christophe Misteli, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Christian Favre, 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, case postale, 
1800 Vevey 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ employait Y.________ comme médecin-chef du service de chirurgie générale. Par lettre du 7 mars 2006, elle a résilié son contrat de travail, ainsi que celui d'un autre médecin, avec effet au 1er octobre 2006. Y.________ a contesté son licenciement. 
B. 
Le 15 mai 2006, Y.________ a requis des mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il demandait à ce que X.________ soit astreinte à lui communiquer l'entier de son dossier personnel ainsi que toutes les données qu'elle détenait et traitait le concernant. 
 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2006, le magistrat susmentionné a partiellement admis la requête et ordonné à X.________ de communiquer à Y.________, dans les quarante-huit heures dès ordonnance définitive et exécutoire, sous la commination des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission, les documents suivants: convention d'engagement, contrat de collaboration, contrat de travail; toutes notes internes à X.________ concernant Y.________ et portant notamment sur l'appréciation de la qualité de son travail; tout résultat de l'enquête interne en tant qu'il concerne Y.________; extraits des procès-verbaux du Conseil de fondation, du Comité exécutif et de la Commission médicale en tant qu'ils concernent Y.________, les motifs et les circonstances de son licenciement; décomptes de rémunération et de salaire. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant différents principes et droits constitutionnels, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, sous suite de dépens, avec la précision qu'elle ne conteste pas l'accès au contrat de travail et aux décomptes de salaire. Elle requiert en outre l'effet suspensif. 
Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, le magistrat intimé s'en remet à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
3. 
La demande d'effet suspensif présentée par la recourante est sans objet, puisque celle-ci a également déposé un recours en réforme, qui suspend l'exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées, conformément à l'art. 54 al. 2 OJ
4. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1). 
4.1 Compte tenu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public, celui-ci n'est ouvert que s'il n'existe pas une autre voie de droit au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 OJ). Cette condition est remplie en l'espèce; un recours en réforme est exclu déjà parce que la décision attaquée émane d'un tribunal inférieur n'ayant pas statué comme autorité de recours (art. 48 al. 2 let. a OJ; ATF 117 II 504 consid. 2). 
4.2 Le recours de droit public n'est en principe ouvert que contre les décisions finales. Exceptionnellement, il l'est aussi contre des décisions préjudicielles ou incidentes, lorsqu'elles portent sur la compétence ou la récusation ou, à défaut, s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 OJ; ATF 131 I 57 consid. 1; 127 I 92 consid. 1c). En l'occurrence, il importe peu de savoir si la décision querellée doit être qualifiée de finale ou d'incidente, dès lors que la jurisprudence admet que les décisions statuant sur des mesures provisoires prises en dernière instance cantonale peuvent toujours faire l'objet d'un recours de droit public (cf. ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2). 
4.3 A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cela signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b). 
 
L'ordonnance attaquée est une décision de mesures provisionnelles rendue avant ouverture de l'action au fond. La cause est de la compétence du président du tribunal civil (art. 96e de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, OJV; RSV 2.1 A) et, partant, n'est pas susceptible d'appel au tribunal civil (cf. art. 111 al. 3 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, CPC/VD; RSV 2.7). Les ordonnances de mesures provisionnelles n'étant en outre pas considérées comme des jugements principaux, la voie du recours en réforme au Tribunal cantonal n'est pas ouverte non plus (cf. art. 451 ch. 3 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 mai 2003, reproduit in JT 2006 III 90 consid. 1 p. 90; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 20 in initio ad art. 444 CPC/VD). 
 
Par contre, contrairement à ce qu'affirme sans autre démonstration la recourante, l'ordonnance attaquée est susceptible de faire l'objet d'un recours en nullité au Tribunal cantonal (cf. arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 8 mai 2003, reproduit in JT 2006 III 90 consid. 1 p. 90). En effet, la jurisprudence cantonale admet que ce recours est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles non susceptibles d'appel et qu'il est possible, dans ce cadre, d'invoquer tous les motifs de nullité énumérés par la loi (art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD), cela afin d'épargner aux parties, dans la mesure du possible, un recours direct au Tribunal fédéral. Jusqu'à récemment, la recevabilité du grief de déni de justice matériel, c'est-à-dire de l'arbitraire, était exclu (arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 29 novembre 1993, reproduit in JT 1994 III 29). Sur ce dernier point, la jurisprudence a toutefois été partiellement modifiée, en ce sens que le grief de l'appréciation arbitraire des preuves est désormais également recevable (arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2000, reproduit in JT 2001 III 129; cf. ATF 126 I 257; cf. également Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 20 in initio ad art. 444 CPC/VD). 
 
L'ordonnance attaquée était ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours en nullité cantonal, en particulier pour violation de règles essentielles de la procédure (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD), notamment pour violation de droits constitutionnels comme le droit d'être entendu, et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. Par contre, le recours en nullité cantonal n'était pas ouvert pour critiquer l'application du droit matériel, même sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. 
 
Il s'ensuit que le seul grief pour lequel il y a épuisement des voies de recours cantonales, et qui est en conséquence susceptible d'être soulevé dans le présent recours de droit public, est la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit matériel. 
4.4 Les autres griefs soulevés par la recourante, se rapportant à la procédure et aux faits, sont donc d'emblée irrecevables. Cela vaut en particulier pour ce qui semble être l'un de ses griefs principaux, relatif au caractère prématuré des mesures ordonnées; la recourante soutient en effet que des mesures provisionnelles, ordonnant la production des pièces litigieuses avant l'introduction du procès au fond, ne sont pas conformes aux règles des art. 28 ss CC, 328 CO et 8 ss de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1). Ce faisant, la recourante se réfère à des règles de procédure; même si elles sont de droit fédéral, leur éventuelle violation pouvait faire l'objet d'un recours en nullité cantonal (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n.16 ad art. 444 CPC/VD). 
 
Au demeurant, l'art. 15 al. 1 LPD renvoie, pour ce qui est des mesures provisionnelles concernant la protection de la personnalité, aux art. 28 ss CC; or s'il est exact que le catalogue des mesures possibles, contenu à l'art. 28c al. 2 CC, n'inclut pas l'octroi de l'accès à des pièces, il découle du texte clair de la loi, par l'utilisation du terme "notamment", que cette énumération n'est pas limitative. La doctrine cite ainsi l'exemple du cas d'une personne obtenant l'accès à des documents détenus par un tiers afin de pouvoir rédiger l'action au fond (cf. Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berne 2005, n. 14.87 p. 228). Les mesures ordonnées en l'espèce ne sont donc pas en soi exclues par la loi. 
4.5 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
L'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 123 II 552 consid. 4d). Lorsque le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit, il ne peut donc pas se limiter à présenter son opinion et à l'opposer à celle de l'autorité cantonale; il doit au contraire indiquer quelles dispositions auraient été appliquées arbitrairement et, en partant de la décision attaquée, montrer de façon circonstanciée, pour chacune d'elles, en quoi consisterait la violation du principe constitutionnel (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a). 
 
Une telle motivation fait défaut en l'espèce. La recourante énumère d'abord les divers droits constitutionnels qu'elle estime violés, puis, sans réellement séparer les divers griefs et présenter des motivations spécifiques successives, expose son appréciation juridique de la cause. Pour ce qui concerne plus précisément le droit matériel, seul susceptible de faire l'objet de griefs recevables, la recourante cite certes plusieurs dispositions légales, mais ne va guère au-delà et ne démontre pas concrètement, pour chacune d'elles, en quoi elles auraient été appliquées d'une manière insoutenable; il ne suffit en particulier pas de dire que "du point de vue de la base légale, on doute grandement qu'une ordonnance de mesures provisionnelles (examinant la situation sous l'angle de la vraisemblance) puisse permettre l'accès à ces pièces", pour démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'application du droit matériel. 
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
5. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
Lausanne, le 9 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: