Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_829/2008 / frs 
 
Arrêt du 9 février 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Genève, administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
intimé, 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8, 
intimé. 
 
Objet 
saisie de gains, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 27 novembre 2008. 
 
Vu: 
le recours en matière civile déposé le 8 décembre 2008 par X.________ contre la décision du 27 novembre 2008 de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à l'administration fiscale de l'Etat de Genève; 
 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 11 décembre 2008 fixant au recourant un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2009 accordant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours - non susceptible de prolongation - pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2009. 
 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui a été imparti, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); 
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 9 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl Jordan