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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_34/2010 
 
Arrêt du 9 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure pénale, rejet d'une requête d'expertise, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 décembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La Juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds instruit une procédure pénale contre A.________, sur dénonciation de l'Office des faillites de la République et canton de Neuchâtel, en raison de malversations prétendument commises dans l'exercice de son mandat d'administrateur spécial de la faillite de l'entreprise de construction B.________, à La Chaux-de-Fonds. 
Le 20 mai 2009, A.________ a notamment requis la mise en oeuvre d'une expertise technique visant à déterminer le prix horaire de son activité d'administrateur spécial dans le cadre de la liquidation de la faillite précitée. 
Par décision du 1er juillet 2009, la juge d'instruction a rejeté la requête. La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 décembre 2009. Elle a considéré en substance qu'une expertise technique ne se justifiait pas car la fixation des honoraires de l'intéressé pour son mandat d'administrateur spécial avait fait l'objet de procédures dûment menées devant les autorités compétentes selon les règles applicables. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la mise sur pied de l'expertise requise, respectivement de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise technique est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
Le recourant ne prétend pas que la mise en oeuvre de l'expertise technique litigieuse s'imposerait sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il sera en droit de renouveler sa requête en administration de preuves auprès du président de la juridiction de jugement saisie, puis à l'ouverture des débats, voire même au cours de ceux-ci (cf. art. 188 al. 1 et 2, 202 al. 1 et 2, 208 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois). Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait à nouveau être rejetée, le recourant pourrait s'en plaindre à l'appui d'un recours contre un éventuel jugement de condamnation auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 3 LTF). On ne voit pas que les possibilités offertes au recourant de renouveler sa requête devant l'autorité de jugement soient purement théorique ou que celle-ci refuse d'ordonner l'expertise sollicitée en raison des inconvénients pratiques que sa mise en oeuvre pourrait poser à ce stade de la procédure. Les craintes émises à ce sujet par le recourant ne sont nullement établies et ne suffisent pas à fonder l'existence d'un dommage irréparable de nature juridique (cf. arrêts 1B_12/2008 du 17 janvier 2008 consid. 3.1 et 1P.340/2004 du 21 juillet 2004 consid. 2.2). 
Cela étant, l'arrêt de la Chambre d'accusation, qui confirme le refus de la juge d'instruction économique d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise technique, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs de fond adressés à l'encontre de l'arrêt attaqué. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) et de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 9 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin