Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_42/2017
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Arrêt du 9 février 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
procédure pénale; mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 4 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
La Procureure auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg Yvonne Gendre instruit plusieurs procédures pénales contre A.________ sur plainte de l'ex-compagnon de celle-ci, B.________, et père de leur fille, née le 20 mai 2015.
A l'issue d'une audience tenue le 6 septembre 2016, elle a informé la prévenue qu'elle allait ordonner son expertise psychiatrique. Elle lui a également fait savoir que "si les propos apparemment calomnieux continuent de sa part ou de la part de tiers, elle va requérir du tribunal des mesures de contrainte des mesures de contrainte à son égard qui peuvent aller jusqu'à l'arrestation et la détention provisoire".
Le 16 septembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure. Le 19 septembre 2016, elle a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg contre la décision de la soumettre à une expertise psychiatrique et contre les menaces d'arrestation et de détention provisoire proférées à son endroit à l'audience du 6 septembre 2016.
La Procureure s'est déterminée le 9 décembre 2016 sur le recours en précisant que l'information donnée à la prévenue des conséquences procédurales de son attitude ne relevait pas de la menace, ajoutant au surplus que la prévenue faisait l'objet à l'heure actuelle de 9 plaintes pénales similaires de la part de son ex-compagnon.
Par acte du 23 décembre 2016, A.________ a exposé devoir amené sa fille au Point Rencontre Fribourgeois le 7 janvier 2017 et a requis du Président de la Chambre pénale "un courrier officiel me garantissant que la Procureure ne pourra pas mettre à exécution ses menaces et que mon bébé et moi-même quitterons le Point Rencontre ensemble et libres après chaque visite, comme il se doit".
La Procureure Gendre s'est déterminée le 3 janvier 2017 en renvoyant à ses observations du 9 décembre 2016.
Le Président de la Chambre pénale a déclaré la requête irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 4 janvier 2017 que A.________ a déféré le 6 février 2017 par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours en matière pénale est dirigé contre une décision de la direction de la procédure de l'autorité de recours prise en application de l'art. 388 CPP qui déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes de la recourante tendant à obtenir la garantie qu'elle pourra amener sa fille de quinze mois au Point Rencontre dans le cadre de l'exercice du droit de visite de son ex-compagnon sans être arrêtée et placée en détention provisoire après chaque visite.
S'agissant d'une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, le recours n'est ouvert que si la partie recourante est exposée à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 IV 237 consid. 1.1 p. 239). La recourante ne s'exprime pas à ce sujet comme il lui incombait de le faire (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28). Elle évoque certes le risque d'être arrêtée et placée en détention provisoire lors d'une visite au Point Rencontre pour permettre à son ex-compagnon de voir sa fille. A la lecture du procès-verbal de l'audience du 6 septembre 2016, on constate que la Procureure n'envisage le recours à des mesures de contrainte envers la recourante que dans l'hypothèse où celle-ci (ou un tiers) devait continuer à tenir des propos apparemment calomnieux à l'encontre de son ex-compagnon. L'éventualité d'une saisine du Tribunal des mesures de contrainte ne dépend donc pas du maintien de la plainte pénale que la recourante a déposée contre B.________, qui a été classée et qui fait l'objet d'un recours pendant devant la Chambre pénale, mais de la tenue de nouveaux propos qui pourraient être considérés comme calomnieux à l'égard de son ex-compagnon et donner lieu à de nouvelles plaintes. En l'absence de tels propos, la recourante n'a donc pas à craindre de se voir arrêtée lors d'une prochaine visite au Point Rencontre. Comme le souligne le Président de la Chambre pénale, une mesure de contrainte aussi grave ne peut être prononcée qu'aux conditions strictes fixées aux art. 197 et 221 CPP . Elle relève en dernier ressort de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte qui pourrait ne pas suivre la Procureure. Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie. Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle est d'emblée exclue.
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle et financière de la recourante, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 9 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin