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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_74/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Limited, 
représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à l'Italie; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 25 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance de clôture du 2 juin 2016, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, à un procureur de Rome, des pièces relatives au compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la banque B.________ de Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale ouverte contre C.________ et D.________, notamment pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et usure. 
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Rien ne permettait d'affirmer que les infractions mentionnées dans la demande d'entraide seraient des prétextes à la répression d'infractions fiscales. Même si l'enquête était également ouverte pour de telles infractions, le rappel de la spécialité permettait d'exclure une utilisation des renseignements pour la répression d'une simple soustraction fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté, les documents transmis correspondant à l'entraide requise. Le fait que l'autorité requérante avait appris l'existence du compte de la recourante au moyen de la "liste Falciani" - ce qui n'était pas démontré - ne permettait pas de refuser l'entraide judiciaire. Le séquestre du compte bancaire devait être maintenu jusqu'à ce que l'autorité requérante se soit déterminée sur le sort des fonds. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les décisions du Ministère public, de rejeter la demande d'entraide et d'ordonner au Ministère public de lever la saisie et de ne transmettre aucun document aux autorités italiennes. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des documents relatifs à un compte bancaire) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. La recourante relève que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, la demande d'entraide repose sur les renseignements contenus dans la "liste Falciani", soit des données volées ne pouvant être utilisées comme moyens de preuve. La condamnation de Falciani pourrait avoir une influence sur la jurisprudence développée à ce propos. La recourante reconnaît que selon la jurisprudence, l'autorité suisse d'entraide n'a pas, sous l'angle de l'art. 2 CEEJ, à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs être ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). On ne voit dès lors pas en quoi la condamnation intervenue en 2016 pourrait changer quelque chose à cette appréciation. Il ne se pose dès lors aucune question de principe, et les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient faire de la présente cause un cas particulièrement important.  
 
2.   
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz