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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_156/2017  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Etienne Epengola, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du 
canton de Berne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé la décision rendue le 27 octobre 2016 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne déclarant irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 12 août 2016 du Service des migrations du canton de Berne refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. Le mémoire de recours complété avait été déposé hors délai de recours. 
 
2.   
Par courrier du 23 janvier 2017, l'intéressé dépose un recours contre le jugement du 23 décembre 2016 du Tribunal administratif du canton de Berne auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
En l'espèce, il appartenait au recourant d'invoquer la violation de droit constitutionnel et d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure, ce qu'il n'a pas fait. A supposer que le recours soit recevable, ce qui n'est pas le cas, il aurait dû être rejeté. En effet, la lettre du 14 septembre 2016 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne indique qu'un recours corrigé doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification de la "  décision litigieuse du  12 août 2016" et non pas de la lettre du 14 septembre 2016, comme le soutient à tort le recourant en raison d'une mauvaise lecture du contenu de cette lettre.  
 
3.1.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey