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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_591/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9février 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et 
May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
W.________, 
représenté par Me Serguei Lakoutine, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me David Bitton, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
action en libération de dette 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 
par la Chambre civile de la Cour de justice du 
canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
U.________ est une personne morale dont le siège est à Moscou. Le 24 mars 2010, dans la poursuite n°... de l'office de Genève, elle a fait notifier à X.________ le commandement de payer 650'400 fr., contre-valeur de 600'000 dollars étasuniens, avec intérêts au taux de 14,26% par an dès le 26 novembre 2008. X.________ a formé opposition. 
U.________ a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève de lui donner mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit une reconnaissance de dette consistant dans un contrat de prêt censément signé par X.________, daté du 26 août 2008, selon lequel celui-ci avait emprunté et s'était obligé à rembourser 14'600'000 roubles. Le tribunal a accordé la mainlevée provisoire le 30 août 2010. X.________ a sans succès appelé de ce jugement; la Cour de justice l'a confirmé par arrêt du 17 décembre suivant. 
 
2.   
Le 11 janvier 2011, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal de première instance. U.________, défenderesse, a conclu au rejet de l'action. 
Cette partie a ensuite cédé la prétention élevée par voie de poursuite, puis le cessionnaire l'a lui-même cédée à W.________. Dans le procès, ce premier cessionnaire s'est substitué à U.________ et le second cessionnaire, W.________, s'est substitué au premier en qualité de défendeur. 
Le tribunal a fait établir une expertise graphologique puis il s'est prononcé le 14 décembre 2015. Accueillant l'action, il a constaté que le montant réclamé par voie de poursuite n'est pas dû. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 septembre 2016 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action en libération de dette. 
Le demandeur n'a pas été invité à procéder. 
 
4.   
Sous réserve des exigences concernant la motivation des griefs, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse minimale est atteinte. 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
5.   
Confirmant les constatations de fait du Tribunal de première instance, la Cour de justice retient sur la base de l'expertise judiciaire que la signature manuscrite apposée sur le contrat de prêt n'est pas celle du demandeur et que celui-ci n'a pas non plus volontairement déguisé sa signature habituelle. A la date du contrat, soit le 26 août 2008, le demandeur était l'époux de A.________, soeur de B.________; leur mariage a pris fin par un divorce près de deux ans plus tard. Le contrat a été censément conclu entre le demandeur et B.________, lequel a plus tard cédé sa prétention en remboursement du prêt à U.________ dont il était l'un des directeurs. B.________ a versé 600'000 dollars au demandeur le 29 août 2008; par son entremise, cette somme était destinée à son épouse qui en avait le très pressant besoin pour éteindre une dette personnelle. Ladite somme est effectivement parvenue à un créancier personnel de A.________. En réalité, son frère B.________ et le demandeur n'ont pas convenu d'un prêt. 
Selon l'appréciation juridique de la Cour, le demandeur n'est pas tenu de rembourser un prêt qu'il n'a pas reçu et qui n'a jamais été convenu. Le défendeur n'a pas prouvé que B.________ ait versé 600'000 dollars en croyant par erreur qu'il dût cette somme; le demandeur n'est donc pas non plus tenu de restituer cette même somme en exécution des règles de l'enrichissement illégitime. 
 
6.   
A l'appui du recours en matière civile, le défendeur persiste à soutenir que le document daté du 26 août 2008 est authentique, que le montant de 600'000 dollars a été versé à titre de prêt et que le demandeur reste débiteur de son remboursement. Il revient de manière détaillée sur chacune des preuves et chacun des indices que la Cour de justice a discutés ou que, à son avis, cette autorité aurait dû discuter dans son arrêt. Il développe sa propre discussion. Il dénonce un jugement prétendument arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 97 al. 1 LTF
 
7.   
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 8'500 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin