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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_3/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2016. 
 
 
Vu :  
le recours formé le 30 décembre 2016 par A.________ contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la suspension de 9 jours du droit du recourant à l'indemnité de chômage, au motif qu'il ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 2 février 2016 et que cette sanction faisait suite à une première suspension en août 2015, 
que dans son écriture, le recourant fait valoir, d'une part, que le premier entretien manqué en 2015 était un rendez-vous d'information dont il ignorait le caractère obligatoire, raison pour laquelle il n'avait pas fait opposition à l'époque, et d'autre part, qu'il a eu un comportement exemplaire le reste du temps, 
que ce faisant il n'expose pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 9 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella