Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1511/2021
Arrêt du 9 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée (défaut de la partie à l'audience); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 10 septembre 2021 (n° 833 RPE/01/21/0001258).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale du 18 juin 2021, le Préfet du district Riviera - Pays d'Enhaut a condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les épidémies (LEp; RS 818.101) et à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr; BLV 312.11) à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge.
A.________ a, par courrier daté du 28 juin 2021 et posté en courrier B le lendemain, formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en question.
2.
Par mandat du 8 juillet 2021, la Préfecture a cité A.________ à comparaître à une audience le 3 août 2021 pour être entendu comme prévenu et l'a informé que s'il faisait défaut sans excuse, son opposition serait considérée comme retirée (cf. art. 355 al. 2 CPP).
Par mandat du 15 juillet 2021 annulant le précédent, la Préfecture a cité A.________ à comparaître à une audience le 24 août 2021, en mentionnant à nouveau la teneur de l'art. 355 al. 2 CPP.
Par courrier du 15 juillet 2021, A.________ a indiqué qu'il ne pourrait pas se présenter le 3 août 2021 et qu'il entendait consulter un avocat le 26 juillet 2021.
Le 20 juillet 2021, la Préfecture a indiqué à A.________ qu'elle prenait note du fait qu'il allait consulter un avocat le 26 juillet 2021 et qu'elle attendait de ses nouvelles dès cette date-là. Elle lui a également demandé de l'informer si la date de la nouvelle audience fixée le 24 août 2021 devait ne pas convenir.
Par courrier du 13 août 2021, sans nouvelles de A.________, la Préfecture a indiqué à ce dernier que l'audience du 24 août 2021 était maintenue.
Par courriel adressé le 23 août 2021 à 21h51, A.________ a indiqué à la Préfecture qu'il ne pouvait pas se présenter à cette audience pour des raisons professionnelles. Expliquant avoir été contacté "
le vendredi 20 août au soir " pour effectuer "
une mission de travail dans la construction ", il a requis qu'une nouvelle date d'audience lui soit proposée.
3.
Par décision du 26 août 2021, constatant que A.________ avait fait défaut sans excuse valable à l'audience du 24 août 2021, le Préfet du district Riviera - Pays d'Enhaut a pris acte du retrait de l'opposition en application de l'art. 355 al. 2 CPP et a déclaré l'ordonnance pénale du 18 juin 2021 définitive et exécutoire.
4.
Par arrêt du 10 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 26 août 2021, qu'elle a confirmée.
5.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné.
6.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé la teneur de l'art. 205 CPP, qui précise que quiconque qui est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) et que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Elle a également cité la jurisprudence topique selon laquelle une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (cf. ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216; arrêts 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1; 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1), tout en rappelant également la jurisprudence topique concernant la fiction de retrait de l'opposition prévue par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162; arrêt 6B_1113/2020 précité consid. 3.1).
La cour cantonale a ensuite relevé, en substance, que les deux mandats de comparution par lesquels le recourant avait été cité à comparaître comportaient clairement l'avertissement qu'en cas de défaut, l'opposition serait réputée retirée. Elle a également constaté que le recourant ne contestait pas avoir eu connaissance de la citation et des conséquences d'un éventuel défaut. Le recourant faisait certes valoir devant elle qu'il avait reçu une proposition de travail qui lui aurait été faite "
le samedi 21 août 2021 en fin de journée " pour la semaine suivante et qu'il avait essayé de contacter la Préfecture le 23 août 2021 pour indiquer qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience fixée. Il exposait qu'il lui aurait alors répondu qu'il devait formuler sa demande par écrit et qu'il l'aurait fait immédiatement. La cour cantonale a toutefois considéré que tel n'était pas le cas, puisqu'il avait adressé son courriel à 21h51 et qu'il se contredisait en outre en évoquant une proposition de travail reçue tantôt le vendredi, tantôt le samedi, ce qui jetait un doute sur ses déclarations. En tout état, il n'avait produit aucun justificatif et, surtout, n'avait reçu aucune réponse de la préfecture, alors qu'il était tenu de s'assurer du report de l'audience, sans pouvoir partir de l'idée que sa demande formulée la veille à 21h51 serait accordée. Les juges précédents ont ainsi considéré que le recourant n'avait pas valablement excusé son défaut à l'audience du 24 août 2021, tout en relevant au surplus qu'il ne leur appartenait pas d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 18 juin 2021 remise en cause par le recourant dans le reste de son recours cantonal. Celui-ci a ainsi été rejeté.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant discute les faits de la cause, tant sur le fond qu'au sujet des circonstances entourant son défaut. Il ne conteste pas en soi les constatations cantonales sur ce dernier point. Au demeurant, il ne discute nullement le raisonnement des juges précédents concernant en particulier l'application de la fiction de retrait dans le cas d'espèce. Il ne soulève par conséquent aucun grief topique, respectivement recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation cantonale, étant souligné que celle-ci porte exclusivement sur la question susmentionnée. Au surplus, la discussion que le recourant propose sur le fond de la cause, exorbitante à la question examinée par l'autorité précédente, est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
7.
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens