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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_252/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Truttmann, Juge suppléante. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2021 (AI 30/20 - 82/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ travaillait comme employé de production pour le compte d'une société fabriquant des appareils de mesure. Arguant être totalement incapable d'exercer son métier depuis le 10 juin 2015, en raison des séquelles d'un trouble dépressif et de problèmes aux jambes ainsi qu'au dos, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 26 novembre 2015. 
A titre de mesure d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a obtenu une copie du dossier de l'assureur perte de gain, recueilli l'avis des divers médecins traitants et réalisé une expertise pluridisciplinaire par l'entremise de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les médecins de la PMU ont fait état de lombalgies, de gonalgies, d'un syndrome du tunnel carpien opéré, d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, d'une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ainsi que d'un hallux valgus opéré. Ils ont considéré que seule l'atteinte psychique avait empêché la pratique de toute activité du 10 juin 2015 au 30 septembre 2016, mais aurait permis la reprise d'une activité adaptée, y compris l'activité exercée auparavant, à 60 % à compter du 1er octobre 2016. Ils ont précisé que des opérations réalisées jusqu'au 29 juin 2017 avaient généré de brèves périodes d'incapacité totale de travail (rapport du 21 janvier 2019). 
Se fondant essentiellement sur le rapport de la PMU, l'administration a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité entre les 1er juin 2016 et 30 novembre 2017 puis à un quart de rente d'invalidité dès le 1er décembre suivant (décisions du 16 décembre 2019). 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'intéressé contre les décisions du 16 décembre 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté (arrêt du 11 mars 2021). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Principalement, il en requiert la réforme, en ce sens que la rente entière est maintenue au-delà du 30 novembre 2017. Subsidiairement, en concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal ou à l'office AI, au sens des considérants, il en requiert l'annulation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Est litigieux le bien-fondé de la réduction de la rente entière d'invalidité (octroyée au recourant pour la période comprise entre les 1er juin 2016 et 30 novembre 2017) à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2017. 
 
3.  
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant la notion d'invalidité (art. 7 et 8 LPGA, ainsi que 4 al. 1 LAI), le droit à la rente (art. 28 al. LAI), l'application des principes régissant la révision des prestations durables aux rentes dégressives (art. 17 LPGA; cf. aussi ATF 131 V 164 consid. 2.2; 130 V 343 consid. 5; 125 V 413 consid. 2d et les références), le rôle des médecins (ATF 132 V 93 consid. 4), le principe de la libre appréciation des preuves, la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et l'appréciation du caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 143 V 406; 418; 141 V 181). Il cite aussi la jurisprudence portant sur la notion de marché équilibré du travail, les conditions auxquelles la capacité de travail est exploitable sur ledit marché (ATF 138 V 457 consid. 3.1) et les conditions d'application de la méthode de comparaison "en pour-cent" à l'évaluation de l'invalidité (voir ATF 114 V 310 consid. 3a et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
Le tribunal cantonal a constaté que les décisions litigieuses reposaient sur le rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par la PMU. Il a considéré que ce rapport remplissait les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et qu'il n'y avait pas lieu de s'en distancer. Il a exposé d'une façon détaillée les observations qui avaient permis aux experts de motiver les diagnostics (retenus ou écartés). Il a également énuméré les limitations fonctionnelles décrites par les médecins de la PMU et rapporté les diverses incohérences qu'ils avaient relevées. Il a encore fait état de leur appréciation de la capacité de travail dans toute activité. Il a par ailleurs expliqué pourquoi l'avis des médecins traitants (singulièrement des docteurs B.________ sur le plan psychiatrique et C.________ sur le plan somatique) ne mettaient pas en doute celui des experts, pourquoi l'activité habituelle était adaptée aux limitations fonctionnelles et exécutable à 60 % et pourquoi il était raisonnablement exigible du recourant qu'il exploitât sa capacité résiduelle de travail de 60 % sur le marché équilibré du travail. Il a finalement indiqué les motifs pour lesquels il considérait que la méthode de comparaison en pour-cent s'appliquait en l'espèce. 
 
5.  
L'assuré critique d'abord les conclusions auxquelles sont parvenus les premiers juges en se fondant sur le rapport d'expertise de la PMU. Il conteste que sa situation médicale se soit améliorée à quelque moment que ce soit. Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû faire la distinction entre les atteintes influençant sa capacité de travail et celles ne l'influençant pas. Il relève que les experts ne se sont pas prononcés "en temps réel mais de manière rétrospective". Il reproche au tribunal cantonal de n'avoir tenu compte ni des interactions entre les diagnostics somatiques et psychiques ni de l'avis des médecins traitants pour déterminer un taux global d'incapacité de travail. Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir comparé les revenus selon la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité. Il soutient qu'en cas d'admission d'une capacité de travail de 60 %, il ne pourrait pas obtenir un salaire aussi important que chez son ancien employeur, de sorte qu'il aurait droit à une demi-rente selon des données statistiques. Il allègue finalement que, compte tenu de son état de santé ainsi que de son âge, l'intimé n'avait pas apporté la preuve qu'une réadaptation par lui-même était possible. 
 
6.  
Cette argumentation n'est pas fondée. S'agissant d'abord des critiques de l'assuré relatives aux constatations auxquelles a abouti la juridiction cantonale sur la base du rapport d'expertise, on relèvera que cette dernière s'est dûment fondée sur les observations des médecins de la PMU qui ont justifié de façon convaincante leurs diagnostics, les différentes limitations fonctionnelles en résultant, ainsi que l'évaluation de la capacité de travail et son évolution. En se limitant à contester l'existence d'une amélioration de sa situation médicale, le recourant ne satisfait pas à son obligation de motiver le recours (selon l'art. 42 al. 2 LTF) en tant qu'il n'établit pas une constatation manifestement inexacte des faits de la part des premiers juges. Il se contente ainsi seulement de faire valoir sa propre vision des faits et présente un grief appellatoire, sur lequel le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). Sont également appellatoires les affirmations selon lesquelles le tribunal cantonal aurait dû distinguer les diagnostics somatiques des diagnostics psychiques ou selon lesquelles les experts auraient dû s'exprimer en temps réel et non de manière rétrospective. L'assuré n'en déduit aucun grief concret. Ces affirmations sont d'autant moins pertinentes que, lorsque l'intéressé souffre de diverses atteintes à la santé, son taux d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une évaluation médicale globale (cf. arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence) et que le mandat des experts contenait (et contient en principe toujours) une analyse de l'évolution de la capacité de travail. Dans la mesure où les premiers juges ont bel et bien procédé à une telle approche globale, à la lumière de l'expertise de la PMU, ainsi que cela ressort par exemple de leur examen de la capacité de travail (cf. consid. 6f de l'arrêt attaqué, p. 24), il est faux de prétendre qu'il n'a pas été tenu compte des interactions entre les différentes pathologies. Au demeurant, l'incapacité de travail de 40 % à partir du 1er octobre 2016 retenue par les experts de la PMU est due uniquement au trouble psychique diagnostiqué. On ajoutera qu'au contraire de ce qu'affirme le recourant, la juridiction cantonale n'a pas ignoré les avis des médecins traitants, mais a exposé en détails les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions des médecins de la PMU (cf. consid. 6h et 6i de l'arrêt attaqué, p. 26-27). L'assuré ne critique pas cette appréciation. 
S'agissant ensuite de la méthode d'évaluation de l'invalidité appliquée, on rappellera qu'une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Dès lors que le recourant a échoué à démontrer que le tribunal cantonal avait procédé à une appréciation arbitraire du dossier médical, il n'y a aucun motif de revenir sur l'application de la méthode en question à la détermination du taux d'invalidité. Le salaire réalisé dans l'ancienne profession est représentatif de celui que l'assuré pourrait obtenir sur le marché équilibré du travail (cf. consid. 9b de l'arrêt attaqué, p. 33). 
S'agissant enfin de la question de l'exigibilité d'une réadaptation par soi-même (au sens de l'ATF 145 V 209), on relèvera que les premiers juges y ont déjà répondu de manière convaincante. Ils ont considéré que la capacité résiduelle de travail de l'assuré dans son ancienne activité excluait le droit à des mesures de réadaptation. Dans la mesure où il se contente de rappeler son âge et ses handicaps, le recourant ne critique pas directement le jugement entrepris, mais développe un raisonnement appellatoire sur lequel, comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière. 
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton