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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_50/2023  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Laurent Marconi, avocat, 
intimée, 
 
C.A.________, 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 novembre 2022 (KC22.033022-221247 203). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 7 juillet 2022, B.________ SA a fait notifier à A.A.________ un commandement de payer la somme de 1'920'000 fr., avec intérêts à 6,15 % dès le 1er novembre 2021 ( poursuite en réalisation de gage immobilier xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon); un exemplaire de cet acte a été notifié à C.A.________, en sa qualité de conjoint du poursuivi.  
Statuant sur le siège à l'audience de mainlevée du 15 septembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de suspension de cause présentée par le poursuivi. 
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi (I) et sans objet sa requête d'effet suspensif (II), rejeté sa requête d'assistance judiciaire (III) et mis à sa charge les frais de la procédure de deuxième instance (IV). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 13 janvier 2023, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Invité - par ordonnance du 18 janvier 2023 - à signer son mémoire, le recourant s'est exécuté dans le délai imparti. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de rechercher si le refus de la suspension cause un préjudice (juridique) irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'une décision refusant la suspension d'une cause ne peut faire l'objet d'un recours que si le recourant démontre qu'il en résulte un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Or, une telle condition n'est pas réalisée, car le moyen pris de la prétendue " nullité " du contrat invoqué comme titre de mainlevée (provisoire) peut être invoqué dans le cadre de la procédure de mainlevée. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Le procès en invalidation du contrat sur lequel se fonde la poursuite n'est - de l'aveu même du poursuivi - pas ouvert; il n'y a donc aucun motif d'opportunité concret et actuel justifiant la suspension. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours doit enfin être rejetée, vu l'issue du recours, qui était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Sont d'emblée irrecevables les moyens étrangers à l'objet de la décision attaquée, en particulier ceux qui se rapportent à la prétention en poursuite (p. ex.: l'abus de droit de la poursuivante, la violation de l'" art. 8 LCD ", l'absence de notification des conditions générales et des avis d'échéance, la " nullité absolue " de la résiliation de la cédule et du contrat de prêt hypothécaire, l'absence d'exigibilité, etc.), ainsi qu'à la recevabilité de la requête de mainlevée (soit-disant prématurée).  
 
5.2.2. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (parmi d'autres: arrêts 5D_144/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.3 et 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 1.2), moyen qu'il est tenu de motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2).  
Le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. Le recourant ne soulève aucun grief compréhensible de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs (principal et subsidiaire) des magistrats cantonaux, exposés au surplus de manière régulière. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.2.3. Le recourant ne démontre pas davantage en quoi le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale violerait le droit, singulièrement l'art. 117 let. b CPC; ses arguments sur la prétendue " complexité " de la procédure au fond - qui n'est pas en cause ici - sont dénués de pertinence ( cf. supra, consid. 4.2.1).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes de restitution de délai et d'effet suspensif - pour autant qu'elles soient par ailleurs compréhensibles - sont sans objet. 
 
7.  
Le recourant - dont le procédé est clairement dilatoire - est informé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans réponse.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi