Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_15/2023
Ordonnance du 9 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par l'Office d'impôt des districts
du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,
rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 décembre 2022 (KC22.023076-221334 214).
Vu :
le recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à l'État de Vaud;
la déclaration de retrait du recours du 7 février 2023;
considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 9 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi