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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_37/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Youri Widmer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Adrien Vion, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les certificats; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 29 septembre 2021 (n° 354 PE20.000198/VBA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 avril 2021, rectifié le 26 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les certificats, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu'entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, dont il a renoncé à révoquer le sursis. 
 
B.  
Par jugement du 29 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement attaqué. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A U.________, du mois de mai 2012 au mois d'avril 2014, A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (ci-après: RI), n'a pas déclaré l'entier de ses revenus au Centre social régional de U.________ (ci-après: CSR), dont il dépendait, à savoir ceux provenant d'activités lucratives dépendantes exercées en juillet 2012, mars 2013, avril 2013 et mai 2013. En outre, il n'a pas indiqué l'existence de deux comptes bancaires sur lesquels il avait perçu des crédits non déclarés sur une période allant de mai 2012 à avril 2014, ainsi que des versements provenant de son activité occasionnelle de tatoueur, pour un total de plus de 10'000 francs. A.________ a ainsi touché indûment du CSR la somme de 10'400 fr. 90.  
La Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud a déposé plainte pénale le 25 février 2020. 
 
B.b. A un endroit indéterminé du territoire suisse, le 1er mai 2018, A.________ a souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de l'opérateur C.________ (qui appartient à D.________ AG) au nom de son ami, B.________, tout en indiquant sa propre adresse. Pour ce faire, A.________ a utilisé la carte d'identité de B.________. Il n'a pas pu être déterminé de quelle manière il était entré possession de ce document.  
B.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2019. 
 
B.c. Originaire de V.________, A.________ est né en 1980. Après un préapprentissage de magasinier, il a travaillé dans la menuiserie pendant 10 ans. Depuis 2015, il est sans emploi et bénéficie du RI, percevant une rente mensuelle de 656 fr., après déduction de 200 fr. au titre de participation à son loyer (lequel est pour le surplus pris en charge par les services sociaux) et de 25 % de retenue au titre du remboursement de sa dette à l'égard de la Direction générale de la cohésion sociale. Il n'a pas de charges fiscales ni de fortune et a des dettes pour environ 55'000 francs.  
 
B.d. Le casier judiciaire de A.________ mentionne les inscriptions suivantes:  
 
- une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour escroquerie; 
- une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 15 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour vol; 
- une condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 10 mois avec sursis, avec délai d'épreuve de 5 ans et amende de 300 fr., prononcée le 25 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour délits et contravention contre la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de faux dans les certificats, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie (en lien avec les faits mentionnés sous let. B.a), qu'il est condamné à une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis pour une durée de 3 ans, qu'il n'est pas le débiteur de B.________ d'un montant à titre de dépens pénaux et qu'une partie des frais de la cause est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste les faits qui fondent sa condamnation pour faux dans les certificats (et implicitement pour escroquerie) en lien avec l'état de fait décrit sous let. B.b ci-avant. Il se prévaut d'un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo. Les faits mentionnés sous let. B.a - admis par le recourant - ne sont plus litigieux au stade actuel de la procédure.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234). 
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et renversé le fardeau de la preuve: au lieu de retenir les lacunes importantes dans l'établissement des faits comme des preuves à décharge, elle aurait estimé que celles-ci n'étaient pas pertinentes. Il invoque le fait que le contrat de téléphonie ne portait aucune signature et rappelle que le numéro de téléphone en question n'avait pas été utilisé, éléments qui auraient dû être retenus en sa faveur. Il en allait de même du fait qu'il n'aurait jamais été en possession de la carte d'identité de l'intimé.  
 
1.3. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il importait peu que l'on ne pouvait pas expliquer tous les détails des actes incriminés, notamment la manière dont le recourant était entré en possession de la carte d'identité de l'intimé. Il n'était en outre pas déterminant que le recourant ait ou non fait usage du numéro correspondant au contrat litigieux, dont les circonstances exactes de la conclusion étaient aussi sans incidence sur le sort de l'action pénale.  
La cour cantonale a ensuite rappelé qu'il était constant que le contrat de téléphonie indiquait le nom et les données personnelles (y compris le numéro de carte d'identité) de l'intimé. Il était aussi établi que les adresses indiquées (postale et électronique) étaient celles du recourant. Il était invraisemblable qu'un tiers avait pu agir de la sorte - soit commettre plusieurs infractions pénales - uniquement dans le but de mettre à mal l'amitié qui liait le recourant à l'intimé. La cour cantonale a encore relevé qu'il était particulièrement surprenant que le recourant reçoive à son domicile des commandements de payer destinés à l'intimé, mais ne s'en inquiète pas du tout, qu'il omette de les refuser et indique apparemment que l'intimé serait son cousin. Si les intéressés étaient aussi amis que le recourant le soutenait - jusqu'à considérer l'intimé "comme un frère" - le premier n'aurait sans doute pas accepté de recevoir ces commandements de payer pour le second, sans y prêter attention et sans rien faire, ce qui était de nature à causer un préjudice au poursuivi. Il n'était en outre pas anodin de recevoir des commandements de payer chez soi pour un ami, si l'on n'y était pour rien. Il était donc incompréhensible que le recourant soit resté sans réaction. 
Sur la base des ces éléments, la cour cantonale est arrivée à la conclusion que les faits ne laissaient pas de place au doute et a fait siens les motifs du tribunal de police. Elle a ainsi considéré que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie (146 CP) : il avait en effet fait preuve d'astuce en utilisant l'identité d'un tiers, dont il avait indiqué une adresse de facturation. En profitant indûment d'un abonnement de téléphonie mobile, il avait agi dans un dessin d'enrichissement illégitime, ce indépendamment du fait qu'il ait ou non utilisé cet abonnement. La cour cantonale a également considéré qu'en faisant usage de la copie d'une carte d'identité de l'intimé, il avait agi dans le dessein d'améliorer sa situation par l'abus, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, véritable mais non à lui destinée, et s'était ainsi rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP
 
1.4. La cour cantonale a par conséquent acquis la conviction que le recourant était coupable au vu des preuves administrées et non au motif qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. Elle n'a donc pas renversé le fardeau de la preuve. Le grief est rejeté sous cet angle.  
 
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était en possession de la carte d'identité de l'intimé et du numéro du document en question. Il soutient que l'intimé lui-même avait confirmé n'avoir jamais donné sa carte d'identité ou une copie au recourant. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi cet élément aurait une influence déterminante sur l'issue du litige. En effet, le seul fait que l'intimé confirme n'avoir jamais donné délibérément son document d'identité au recourant ne signifie pas que le recourant n'aurait pas pu en entrer en possession d'une autre manière, notamment au vu du lien d'amitié qui liait les intéressés. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du jugement attaqué que plusieurs éléments et indices convergents ont amené la cour cantonale à la conviction que le recourant s'était rendu coupable des faits en lien avec le contrat de téléphonie incriminé. Il en va notamment ainsi du fait que ledit contrat indiquait les adresses (postale et électronique) du recourant ou encore le fait que ce dernier n'avait pas réagi aux commandements de payer adressés à l'intimé, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas.  
 
1.6. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie (146 CP) et de faux dans les certificats (252 CP) en lien avec les faits mentionnés sous let. B.b ci-dessus.  
 
1.7. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisés. Quant à la peine prononcée à son encontre, celle-ci n'est pas contestée en tant que telle, c'est-à-dire indépendamment des griefs portant sur l'appréciation des faits et sur la présomption d'innocence.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti