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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_644/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffier: M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Service des contraventions du canton 
de Genève, Service juridique, 
chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, 
intimés. 
 
Objet 
Infraction simple à la loi sur la circulation routière, 
refus d'obtempérer, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 avril 2022 
(AARP/99/2022 P/24742/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 43 al. 2 LCR) et pour refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG/GE; RS/GE E4 05]) à une amende de 340 francs.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 13 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 18 août 2021, qu'elle a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 25 juin 2020, A.________ a circulé à vélo sur le trottoir longeant la place de Montbrillant, à Genève, alors qu'il venait de la rue Fendt, afin de devancer des voitures sur une distance d'au moins quelques mètres, avant de rejoindre la route.  
 
B.b. Au même moment, un policier municipal en uniforme s'est placé face à A.________, qui circulait sur la place de Montbrillant, et l'a enjoint de s'arrêter en levant la main et en criant "stop police". Ayant vu l'agent, A.________ l'a contourné par la gauche, a obliqué dans le passage de Montbrillant, alors que les agents s'étaient mis à sa poursuite. Interpellé par les agents, A.________ a été menotté, puisqu'il se débattait.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits, ainsi que pour "le tort moral subi en raison du traitement arbitraire du dossier par les autorités cantonales". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 1.1 et les réf. citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 
 
1.2. En l'espèce, par ses critiques en lien avec l'établissement des faits, le recourant se borne en substance à rediscuter librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait des autorités cantonales, en introduisant sans autre justification divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne présente ainsi aucune motivation topique propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait à tort nié l'arbitraire dans l'appréciation du premier juge quant aux moyens et aux réquisitions de preuve existant en première instance (cf. art. 398 al. 4 CPP).  
Concernant plus spécifiquement le grief intitulé "violation crasse de la présomption d'innocence et de la maxime in dubio pro reo ", son argumentation est quasiment identique à celle qu'il avait fait valoir devant l'autorité cantonale aux termes de son mémoire d'appel du 22 octobre 2021. Le recourant se limite à relever au surplus que la cour cantonale a simplifié et réduit au minimum les éléments pertinents à l'appréciation de la crédibilité d'un témoin, sans préciser plus avant son propos et sans discuter la motivation des juges cantonaux qui ont rejeté de manière circonstanciée les critiques qu'il avait formulées en appel (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 6).  
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 
 
1.3. En outre, toujours dans une motivation essentiellement identique à son mémoire d'appel, le recourant se prévaut d'une violation de son droit à un procès équitable en lien avec le traitement du dossier par le Service des contraventions (ci-après: SdC) et les instances cantonales. Il ne développe en réalité aucune motivation spécifique, sous l'angle de l'art. 6 CEDH, se rapportant à l'arrêt attaqué. En tant que son argumentation porterait sur des motifs de récusation ou de rectification d'un procès-verbal, le recourant ne prétend pas que de telles demandes eussent été formulées dans les forme et délai prescrits (cf. art. 58 al. 1 et 79 al. 2 CPP; cf. arrêt 6B_ 682/2012 du 25 avril 2013 consid. 1.4.2).  
Il en va ainsi notamment lorsque le recourant relève que le SdC a procédé à un "traitement standard et sommaire" de son opposition, que le SdC a copié mot pour mot une indication erronée qui avait été fournie par le Service de la police municipale, que les instances cantonales ont traité son dossier de manière prédéterminée et choquante, que le premier juge a "déformé le procès" sans se détacher de son "ancien rôle d'accusateur" en refusant de "protocoler" certaines questions posées par le recourant au témoin et de permettre à ce dernier de relire l'intégralité du procès-verbal, que la cour cantonale a omis ses critiques envers le premier juge et qu'elle a erré en considérant que celui-ci avait veillé à la police de l'audience. 
Le recours est également irrecevable à cet égard. 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche aux instances cantonales d'avoir violé la maxime d'accusation en se fondant sur l'ordonnance pénale du 31 août 2020 qui, à défaut de contenir un véritable état de fait, ne permettait pas de comprendre les comportements qui lui étaient reprochés. 
 
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 3.3). 
L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1 destiné à la publication; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (ATF 140 IV 188 consid. 1.5; 6B_1319/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1). 
 
2.2. L'ordonnance pénale rendue le 31 août 2020 par le SdC décrit comme suit les infractions reprochées au recourant:  
 
"Attendu que: le jeudi 25 juin 2020 à 08:15 
Rouler sur le trottoir malgré l'interdiction 
Refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale. 
Lieu: Place de Montbrillant, 1201 Genève, à la hauteur du passage de Montbrillant 
Véhicule: Cycle 
Dispositions légales: art. 43, al. 2 LCR art. 41, al. 2 OCR Art. 11F LPG." 
 
2.3. Certes, l'ordonnance pénale décrit de manière succincte les actes reprochés au recourant. Elle permet toutefois de comprendre qu'il lui était distinctement reproché d'avoir roulé sur le trottoir malgré l'interdiction générale posée par l'art. 43 al. 2 LCR, d'une part, et d'avoir refusé d'obtempérer selon l'art. 11F LPG/GE à une injonction d'un agent de la police municipale, d'autre part. L'ordonnance indique en outre de façon suffisamment précise le lieu, la date et l'heure de la commission des infractions, ainsi que les dispositions légales décrivant les comportements réprimés.  
Sur cette base, le recourant, qui exerce d'ailleurs la profession d'avocat, a pu déduire sans ambiguïté le détail des actes reprochés, d'autant plus qu'ils résultent de pièces figurant au dossier et qu'ils ont fait l'objet de déterminations circonstanciées du recourant dans le cadre de son opposition du 10 septembre 2020, puis de l'audience du 18 août 2021 devant le tribunal de police (cf. jugement du tribunal de police, ad "En fait", let. B.d). Au reste, le recourant, qui savait que l'accusation était portée contre lui pour violation simple des règles de la circulation et pour refus d'obtempérer (cf. mémoire de recours, let. B ch. 5 n. 83), ne conteste pas que les éventuelles conséquences pénales lui étaient connues. 
La maxime d'accusation n'a dès lors pas été violée. 
 
3.  
Invoquant une violation des 43 al. 2 LCR et 41 al. 2 OCR notamment, le recourant conteste sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
Aux termes de l'art. 43 al. 2 LCR, le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 
En particulier selon l'art. 41 al. 2 OCR, le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité. 
 
3.1.2. Si un conducteur est certes autorisé à traverser un trottoir et à y parquer ou à s'y arrêter sous certaines conditions, il ne lui est toutefois permis de l'emprunter à d'autres fins qu'en cas de nécessité (cf. art. 41 al. 2 OCR), soit par exemple lorsqu'il doit laisser la place à des véhicules d'urgence ou effectuer une manoeuvre particulière (cf. BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n° 2.4 ad art. 43 LCR; RINDLISBACHER, in: Basler Kommentar zum SVG, 2014, nos 42 ss ad art. 43 LCR). En particulier, l'art. 41 al. 2 OCR n'autorise pas un conducteur à circuler sur un trottoir pour contourner des obstacles sur la chaussée ou pour garantir la fluidité du trafic, ne serait-ce que sur une courte distance (cf. arrêt 6B_821/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.2 et la réf. citée).  
 
3.1.3. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que, le 25 juin 2020, le recourant avait continué à circuler sur le trottoir au guidon de son cycle pour devancer des voitures sur une distance d'au moins quelques mètres, avant de rejoindre la route.  
Cela étant, l'autorité précédente a considéré que le comportement du recourant était constitutif d'une violation de l'art. 43 al. 2 LCR. En effet, s'il devait initialement traverser le trottoir pour rejoindre la place de Montbrillant, le recourant n'était pas autorisé à continuer à y circuler pour longer la route sur quelques mètres et dépasser des voitures. Peu importait à cet égard que le recourant eût agi dans le but d'assurer la fluidité du trafic ou qu'il eût observé une prudence accrue à l'égard des piétons (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2 p. 7). 
 
3.2. Sur la base des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et à propos desquelles le recourant n'a formulé aucun grief recevable (cf. consid. 1.2 supra), c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a reconnu ce dernier coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 CP) en lien avec l'art. 43 al. 2 LCR et qu'aussi, elle a nié l'application en l'espèce de l'exception prévue à l'art. 41 al. 2 OCR.  
Dans son appréciation juridique en lien avec l'art. 41 al. 2 OCR, la cour cantonale pouvait considérer, à tout le moins implicitement, qu'il n'était pas nécessaire pour le recourant de continuer à circuler sur le trottoir et à parcourir quelques mètres dans le seul but de devancer des véhicules (cf. consid. 3.1.2 supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, la mention de l'art. 41 al. 2 OCR dans l'ordonnance pénale du 31 août 2020 ne liait pas la cour cantonale (cf. art. 350 al. 1 CPP). Cette dernière pouvait retenir que son comportement enfreignait l'art. 43 al. 2 LCR dont il est également fait mention dans l'ordonnance pénale et qui, en tant qu'interdiction générale posée par la loi, s'applique même en l'absence d'un signal d'interdiction de circulation.  
Dans le cadre de la qualification juridique des faits, il n'était par ailleurs pas déterminant d'établir avec exactitude la distance parcourue par le recourant sur le trottoir. La contravention réprimée par l'art. 90 al. 1 LCR en lien avec l'art. 43 al. 2 LCR est une infraction de mise en danger abstraite, qui est punissable indépendamment de toute mise en danger concrète (cf. arrêt 6B_20/2018 du 10 avril 2018 consid. 2.4). Le cas de très peu de gravité (art. 100 ch. 1 al. 2 LCR) ou la renonciation à la poursuite (art. 52 s. CP), qui n'ont qu'une portée sur la peine (non contestée par le recourant), ne jouent aucun rôle au stade de la qualification juridique des faits. 
Pour le surplus, en tant que le recourant se prévaut du principe nulla poena sine lege découlant des art. 1 CP et 7 CEDH, il ne présente aucune motivation particulière à l'appui de son grief qui, à cet égard, est irrecevable.  
 
3.3. Conforme au droit fédéral, la condamnation du recourant pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum 43 al. 2 LCR) doit dès lors être confirmée.  
 
4.  
Le recourant conteste également sa condamnation pour refus d'obtempérer. Il se plaint d'une violation du droit cantonal, plus précisément de l'art. 11F LPG/GE. 
 
4.1. En droit cantonal genevois, aux termes de l'art. 11F LPG, celui qui n'aura pas obtempéré à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l'amende.  
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). 
 
4.2. Dans ses développements, le recourant se limite à critiquer le raisonnement de la cour cantonale, qu'il estime laconique, en rappelant pour l'essentiel les motifs qu'il avait déjà soulevés en appel.  
Ce faisant, le recourant ne tente pas de démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en appliquant le droit cantonal (soit l'art. 11F LPG/GE), de sorte que sa démarche est irrecevable. Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient qu'au vu des circonstances, il ne pouvait être considéré qu'il avait agi intentionnellement ou encore lorsqu'il relève que l'agent de la police municipale a déclaré au premier juge qu'il voulait l'arrêter afin de lui parler, sans autre précision, si bien qu'il ne pouvait pas avoir agi dans le cadre de ses attributions. 
 
4.3. Au demeurant, l'application du droit cantonal par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique.  
Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (cf. let. B.b supra) que le recourant avait vu l'agent qui l'avait enjoint de s'arrêter en levant la main et en criant "stop police", qu'il avait cependant contourné l'agent par la gauche et avait obliqué dans le passage de Montbrillant, alors que la police s'était mise à sa poursuite. Le recourant s'était ensuite débattu lorsqu'il avait été interpellé, au point d'être menotté.  
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant avait refusé d'obtempérer à l'injonction du policier municipal qui l'avait arrêté pour le réprimander, ce qui impliquait nécessairement de lui parler. A ce propos, quoi qu'en dise le recourant, les déclarations de l'agent lors de l'audience du 18 août 2021 n'apportent aucun élément laissant d'emblée comprendre qu'il n'agissait pas dans le cadre de ses attributions. 
 
4.4. La condamnation du recourant pour refus d'obtempérer (art. 11F LPG/GE) n'est pas manifestement contraire au droit cantonal et doit dès lors être confirmée.  
 
5.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
6. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.  
On cherche pour le surplus en vain dans le mémoire de recours toute motivation permettant de comprendre en quoi le recourant serait fondé à prétendre, sur la base de l'art. 429 CPP, à une indemnité "pour le tort moral subi en raison du traitement arbitraire du dossier par les autorités précédentes". Faute d'être motivée, la conclusion formulée à cet égard est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière