Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_240/2023  
 
 
Arrêt du 9 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale du canton de Vaud, centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Conservation de données personnelles relatives au séquestre d'une arme; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2023 (GE.2023.0067). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 14 septembre 2019, A.________ a requis du commandant de la Police cantonale vaudoise (ci-après: le commandant) la destruction de l'extrait du Journal des événements de police (ci-après: JEP) du 17 décembre 2010 concernant une décision relative au séquestre de son arme. Une première décision de refus du 26 septembre 2019 a été annulée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP), la cause étant renvoyée au commandant pour examiner si la conservation des données se justifiait encore. Par décision du 29 juin 2020, le commandant a considéré que la conservation de l'extrait du JEP ne se justifiait plus, de sorte que sa suppression était confirmée. 
A.________ a pris acte de cette décision et a requis la destruction de tous les documents relatifs à ce séquestre, quel qu'en soit le support. Le commandant l'a informé le 8 juillet 2020 que la dernière pièce détenue par la police était un rapport du 20 décembre 2010 qui faisait partie de son dossier de Police judiciaire. A.________ a contesté cette appréciation le 14 juillet 2020 et, par décision du 27 juillet 2020, le commandant de la Police a maintenu sa position, expliquant que les données sur l'acquisition et la possession d'armes à feu étaient encore conservées dans un système géré par le bureau des armes de la police cantonale en vertu de la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54), et que la durée de conservation était de 99 ans. 
 
B.  
Par arrêt du 5 avril 2022, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________. Le dossier administratif du recourant comprenait cinq pièces enregistrées dans le registre SINAP - Système d'Information et d'Archivage Police - en lien avec le séquestre préventif; il s'agissait d'archives intermédiaires au sens de l'art. 3 let. b de la loi vaudoise sur l'archivage (LArch, RS/VD 432.11), contenant des données sensibles; faute d'une base légale spécifique (LArm, LArch), leur conservation pouvait se fonder sur la disposition générale de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (LPrD, RS/VD 172.65, art. 5 al. 2 let. b) dès lors qu'il existait un intérêt public à pouvoir attester, moins de douze ans après les faits, de l'existence et des motifs du séquestre de l'arme, ainsi que des motifs de sa restitution. 
Par arrêt du 8 février 2023 (1C_273/2022), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. 
 
C.  
Le 18 février 2023, A.________ s'est à nouveau adressé à la police cantonale en demandant la confirmation que "la base de données SINAP ne contient désormais plus aucune donnée" au sujet du séquestre précité. Il désirait aussi connaître avec précision le lieu et le support de conservation des données et le nombre de personnes y ayant accès. Par la suite, il a requis une copie de toutes les données enregistrées dans le système SINAP. La commandante de la Police cantonale ayant refusé d'entrer en matière le 23 février 2023 au vu des précédentes décisions rendues à ce sujet, A.________ a saisi la CDAP d'un recours pour déni de justice. 
Par arrêt du 9 mai 2023, la CDAP a rejeté le recours, dans la mesure où il conservait un objet, la commandante ayant pris position sur le fond dans ses observations sur le recours du 19 avril 2023. Il ressortait des décisions précédentes que l'autorité était légitimée à conserver des informations en lien avec le séquestre de l'arme du recourant; en demandant la confirmation de la destruction de ces données, le recourant agissait de manière téméraire et le refus de donner suite à sa demande était justifié. Il en allait de même de la demande d'indications quant au lieu et au support d'archivage. 
 
D.  
Par acte du 16 mai 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 mai 2023 et d'ordonner à la police cantonale "de faire migrer les données relatives au séquestre illégal d'arme de la base de données SINAP vers un support de conservation et d'archivage à l'accès très restreint puis de détruire ces dernières du système dans lequel elles sont actuellement enregistrées en toute illégalité". Il requiert une dispense d'avance de frais. 
La cour cantonale conclut au rejet du recours et se réfère à son arrêt. La commandante de la Police cantonale se réfère aux observations déposées devant l'instance cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public relative à la protection des données (art. 82 let. a LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF). 
 
1.1. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 89 al. 1 let. a LTF) et est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui rejette son recours pour déni de justice. Il dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).  
 
1.2. Outre l'annulation de l'arrêt cantonal, le recourant demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la police cantonale de transférer les données relatives au séquestre illégal d'arme de la base de données SINAP vers un support à l'accès très restreint. Il perd de vue que son recours cantonal était formé pour déni de justice formel, en raison du refus de la Police cantonale de répondre à ses requêtes des 18 et 27 février 2023. La cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si ce recours avait gardé un objet, compte tenu des déterminations déposées le 19 avril 2023 qui pouvaient valoir comme une prise de position. La cour cantonale a rappelé que les requêtes du recourant tendaient d'une part à la confirmation que la base de données de la police ne contenait plus aucune donnée liée au séquestre d'arme et, d'autre part, à des précisions sur le support d'archivage et le nombre de personne y ayant accès. La conclusion du recourant tendant à un changement de lieu de stockage apparaît ainsi nouvelle et, partant, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF.  
 
2.  
Le recourant présente une argumentation mêlant faits et droit. Il considère que les faits retenus dans l'arrêt litigieux contrediraient totalement ceux qui sont retenus dans le précédent arrêt de la CDAP du 5 avril 2022. La CDAP affirmait ainsi dans l'arrêt attaqué que le recourant connaissait l'existence du SINAP et savait que ce système prévoit une durée de conservation de 99 ans alors que, dans l'arrêt précédent, elle avait retenu que les données litigieuses ne pourraient pas être contenues dans le système SINAP en vertu de l'art. 32b al. 5 LArm, et que le délai de conservation de 99 ans était critiquable. 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).  
S'agissant des faits, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire: ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
2.2. Dans son arrêt du 5 avril 2022, la CDAP a retenu que le traitement des données litigieuses ne pouvait se fonder directement sur la LArm, soit sur une base légale formelle spécifique au sens de l'art. 5 al. 2 let. a LPrD; en revanche, il était admissible au sens de la disposition générale de l'art. 5 al. 2 let. b LPrD en tant qu'il reposait sur un intérêt public suffisant, de sorte que le refus de supprimer les données du SINAP a été confirmé. Par arrêt 1C_273/2022 du 8 février 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. La CDAP n'a donc pas constaté les faits arbitrairement en retenant, dans l'arrêt ici attaqué du 9 mai 2023, que les données en question figuraient dans le SINAP, qu'elles pouvaient y être conservées et que le recourant le savait. Quant au délai de conservation, il est vrai que l'arrêt de la CDAP du 5 avril 2022 ne résout pas la question; il considère néanmoins que la durée de conservation des données litigieuses (soit douze ans à la date de l'arrêt) est encore très éloignée des délais prévus par la législation fédérale. Quant au nombre de personnes ayant accès au dossier SINAP, la question n'a pas été traitée par l'arrêt attaqué et ne devait d'ailleurs pas l'être; elle n'est pas pertinente sous l'angle du déni de justice initialement reproché à la police cantonale, ni même pour juger de l'admissibilité de la conservation des données litigieuses au regard de l'art. 5 al. 2 LPrD, cette question ayant été définitivement réglée.  
Il n'y a dès lors aucune constatation arbitraire des faits, pour autant que le grief soulevé à ce propos soit recevable. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale - en particulier à son président - d'avoir refusé de "réorienter son instruction" dans le sens des conclusions de son recours. Toutefois, dès lors que celui-ci était dirigé contre un refus de statuer, seule cette question devait être examinée par la cour cantonale, comme cela est du reste expliqué aux consid. 2 et 3 de l'arrêt attaqué. Le recourant n'indique d'ailleurs pas quelle règle de droit aurait imposé au Tribunal cantonal de changer l'objet du litige.  
 
2.4. Sur le fond, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait, quelques jours seulement après la confirmation de l'arrêt du 5 avril 2022 par le Tribunal fédéral, demander la confirmation de l'effacement de données dont la conservation avait été jugée conforme au droit. En qualifiant une telle démarche de téméraire ou d'abusive, et en considérant que l'autorité intimée n'avait pas commis de refus injustifié de statuer, la cour cantonale n'a nullement violé les art. 2 CC, 5 al. 3 et 9 Cst. dont se prévaut le recourant. Le maintien des données litigieuses ayant été jugé conforme au droit, le recourant ne pouvait en effet prétendre à leur suppression.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé une dispense d'avance de frais. Il n'a en revanche pas requis l'assistance judiciaire et les conditions n'en seraient de toute façon pas réunies, faute de chances suffisantes de succès (art. 64 al. 1 LTF). Néanmoins, pour tenir compte de la situation financière du recourant, l'émolument judiciaire auquel il est tenu (art. 66 al. 1 LTF) sera réduit. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz