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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_129/2011 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de la loi fédérale sur les étrangers, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 2 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par arrêt du 2 février 2011, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale prononcée le 3 décembre 2010 à l'encontre de X.________. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. 
 
1.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). 
 
1.3 Dans le présent recours, X.________ se borne à exprimer son intention de recourir contre l'arrêt cantonal sans démontrer en quoi celui-ci violerait le droit, ni formuler de conclusions. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Exceptionnellement, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
Lausanne, le 9 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Schneider Gehring