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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_548/2011 
 
Arrêt du 9 mars 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
H.________, 
représenté par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a H.________, né en 1958, exerce la fonction de directeur chez X.________ SA, société dont il est également l'administrateur unique. Souffrant d'une pancréatite chronique qui restreint de moitié sa capacité de travail, il s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2005 (décision du 10 janvier 2007). 
A.b L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a initié au mois de septembre 2009 une procédure de révision de la rente. Afin d'examiner plus précisément les conséquences économiques de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain, il a requis la production de la comptabilité de X.________ SA depuis 2003. Considérant que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée et qu'elle devait par conséquent être reconsidérée, l'office AI a, par décision du 24 septembre 2010, supprimé la demi-rente d'invalidité versée à l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. A l'appui de cette décision, l'autorité administrative a expliqué s'être à l'époque trompée sur le statut de l'assuré, en retenant un statut de salarié plutôt qu'un statut d'indépendant, si bien que l'évaluation du degré d'invalidité ne s'était pas déroulée de façon conforme au droit fédéral. Après comparaison des gains obtenus avant et après la survenance de l'atteinte à la santé, l'office AI est parvenu à la conclusion que l'assuré ne présentait aucune perte de gain due à l'invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 31 mai 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C. 
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au maintien de sa demi-rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. f 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
Se distançant quelque peu de la motivation retenue par l'office AI, la juridiction cantonale a jugé que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée pour le motif qu'elle ne reposait pas sur une évaluation des conséquences économiques de l'incapacité de travail du recourant. Les conditions d'une reconsidération étant néanmoins remplies, la juridiction cantonale a ensuite constaté que le recourant poursuivait à mi-temps son activité de directeur de société et, ainsi, exploitait pleinement sa capacité résiduelle de gain dans un emploi stable, avec un salaire correspondant à sa charge de travail. Dans la mesure où les revenus du recourant pouvaient être déterminés de manière sûre, il pouvait être procédé à une comparaison des revenus d'après la méthode ordinaire. En prenant en considération les revenus tels qu'ils ressortaient des certificats de salaire de 2001 et 2002, soit les dernières années qui ont précédé la survenance de l'atteinte à la santé, on obtenait un revenu moyen de 132'250 fr. avant invalidité (138'000 fr. en 2001 et 126'500 fr. en 2002). Le revenu d'invalide, résultant de la moyenne des revenus selon certificats de salaires de 2006 à 2009, était de 100'800 fr. (162'000 fr. en 2006 et 80'400 fr. les années suivantes). Il en résultait un degré d'invalidité de 24 %, manifestement insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 
 
3. 
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en tant que la juridiction cantonale ne lui aurait pas donné l'occasion de se prononcer sur la substitution de motifs à laquelle elle allait procéder, singulièrement sur les éléments qu'elle allait retenir. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 et la référence). 
 
3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132). Il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 par. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites. Le Tribunal fédéral a précisé que le droit d'être entendu doit notamment être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références). 
 
3.3 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que les considérations juridiques sur lesquelles se fonde le jugement attaqué ne pouvaient pas être raisonnablement anticipées. Au contraire, le jugement en question, tout comme la décision litigieuse, porte sur le bien-fondé de la reconsidération à laquelle il a été procédé et sur la nature et les modalités de la correction qu'il y avait lieu d'apporter à la décision initiale d'octroi de rente. Le recourant, assisté d'une avocate, ne saurait se déclarer surpris par les principes juridiques appliqués, dès lors qu'ils ressortissent aux règles applicables en matière d'évaluation de l'invalidité. Cela étant, dans la mesure où la juridiction cantonale ne s'est pas fondée sur des motifs juridiques dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par le recourant, elle n'était pas tenue d'interpeller ce dernier sur la motivation envisagée. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit être rejeté. 
 
4. 
4.1 Sur le plan matériel, le recourant ne conteste pas vraiment - ou du moins par une argumentation logique et étayée - que les conditions d'une reconsidération sont réalisées, mais fait bien plutôt grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral dans le cadre de la réévaluation de son degré d'invalidité, en procédant à une comparaison des revenus qui s'écarterait des réquisits légaux (détermination des revenus avec et sans invalidité ; indexation au coût de la vie). 
4.2 
4.2.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 ; voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35). 
4.2.2 Pour procéder à la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223 ; 128 V 174). 
4.2.3 Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). 
4.2.4 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). 
4.2.5 Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1er janvier 2008 : art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références ; voir également arrêt 9C_236/2009 précité consid. 3.2). 
4.2.6 Le point de savoir selon quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_236/2009 précité consid. 3.4). 
 
4.3 Au regard des circonstances du cas d'espèce, la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité (dite de comparaison des revenus), telle qu'elle a été appliquée par l'office intimé et la juridiction cantonale, n'est à l'évidence pas appropriée pour appréhender convenablement la situation du recourant. Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner, l'assurance-invalidité a pour but d'atténuer au mieux les effets préjudiciables de l'invalidité sur la capacité de gain de la personne assurée. Elle accorde de ce fait une importance primordiale à la diminution objective de la capacité de gain (ATF 137 V 334 consid. 5.2 p. 341 ; voir également arrêt 9C_236/2009 précité consid. 4.4.1). Or, les salaires déclarés auprès de la caisse de compensation par X.________ SA, auxquels se sont référées les instances précédentes, ne sauraient refléter objectivement et de manière fiable la diminution de la capacité de gain subie par le recourant. En qualité de directeur et d'administrateur unique de X.________ SA, le recourant a, de par ses fonctions, la faculté de définir personnellement le montant de son salaire annuel et des gratifications accordées par la société ; il n'est à ce titre pas lié par un quelconque cadre légal ou conventionnel. Ainsi peut-il influer, par des choix réfléchis, sur le montant de sa rémunération et, indirectement, sur l'ampleur de sa perte de gain et de son degré d'invalidité. Les faits de la cause démontrent d'ailleurs à l'envi le risque de manipulation et le potentiel d'abus non négligeable que recèle une telle situation. Malgré un état demeuré inchangé sur le plan médical, le recourant a perçu en 2006, soit bien après la survenance de l'atteinte à la santé (située au mois d'octobre 2004), un revenu global de 162'000 fr. (dont une gratification de 30'000 fr.), puis s'est alloué à compter de 2007 un salaire annuel de 80'400 fr. Au regard de pareilles variations, on ne saurait considérer que le gain obtenu puisse servir de base objective à une comparaison de revenus, tant il est permis de douter que celui-ci corresponde au rendement effectif du recourant. 
 
4.4 De ce qui précède, il ressort que seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain du recourant au moment de la naissance du droit à la rente. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. Le recours est de ce point de vue bien fondé. 
 
5. 
Pour finir, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné la question de l'aggravation de son état de santé, pourtant invoquée au cours de la procédure cantonale. Cela étant, le recourant n'indique pas quels éléments auraient été ignorés et n'explique pas en quoi lesdits éléments seraient décisifs pour l'issue de la cause. Le grief, qui revient en fait à se plaindre d'une violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement attaqué, n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1) et, partant, n'a pas à être examiné. 
 
6. 
Vu l'issue du recours, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2011 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 24 septembre 2010 sont annulés. La cause est renvoyée audit office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet