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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_192/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2016 (PE15.007530). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 6 décembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 21 juillet 2016 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à 15 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et injure. Elle a notamment retenu que l'oedème de 2 cm de hauteur sur 4 cm de largeur constaté au niveau de l'occiput basal latéral droit de A.________ était constitutif de lésions corporelles simples (cf. consid. 5.2 p. 14). X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 décembre 2016 dont il réclame l'annulation en concluant à son acquittement au bénéfice de la légitime défense. 
 
2.   
Au préalable, il forme une demande de prolongation de délai afin de produire un mémoire de recours complémentaire. Les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation requise ne saurait être accordée. 
 
3.   
Le recourant fait valoir que les lésions corporelles constatées n'attesteraient pas qu'il aurait frappé en traître A.________ comme retenu par la cour cantonale, mais bien plutôt que ce dernier l'aurait attaqué et qu'il aurait cherché à se défendre en frappant avec son casque son adversaire. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Purement appellatoire (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324), son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring