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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_94/2018  
 
 
Arrêt du 9 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé, 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 8 janvier 2018 (ARMP.2017.145/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 janvier 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ayant déclaré tardive son opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2017 le condamnant à 180 jours-amende à 10 fr. l'unité pour brigandage. 
 
2.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring