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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_152/2023  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, 
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Déni de justice, irrecevabilité. 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 janvier 2023 (ATA/63/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 19 février 2019, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après :la Commission) a confirmé la décision de classement notifiée à A.A.________ le 5 février 2019. En effet, la plainte déposée par l'intéressée le 8 janvier 2019 à l'encontre de C.________ et D.________, médecins ayant réalisé en novembre 2018 une expertise judiciaire à la demande d'un Tribunal civil, devait être classée car la plaignante ne mettait pas en cause un éventuel traitement médical prodigué par C.________, mais bien les recommandations que cette dernière avait faites dans le cadre de son expertise. 
Le 15 août 2019, A.A.________ a recouru « pour déni de justice » auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable. Par arrêt 2C_185/2020 du 25 février 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.A.________ avait interjeté contre l'arrêt de la Cour de justice. 
Le 6 janvier 2023, A.A.________ a interjeté une nouvelle fois recours pour déni de justice auprès de la Cour de justice contre le refus d'entrée en matière de la Commission. Son interpellation du 5 juillet 2019 valait mise en demeure. Elle avait à nouveau interpellé la Commission après des réponses d'instances fédérales reçues le 17 juin 2022, mais elle avait encore été ignorée. Elle réitérait ses plaintes contre les agissements professionnels incorrects de C.________. 
 
2.  
Par arrêt du 24 janvier 2023, notifié le 6 février 2023, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du 6 janvier 2023. L'intéressée n'avait joint aucune pièce démontrant qu'elle s'était adressée à la Commission en 2022 comme elle le prétendait. Il fallait quoi qu'il en soit constater qu'elle n'avait pas la qualité de partie à la procédure, que l'acte déposé soit compris comme une demande de révision de l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 ou un recours pour déni de justice. 
 
3.  
Le 7 mars 2023, A.A.________ et B.A.________ ont adressé au Tribunal fédéral un "recours en matière administrative et constitutionnel" contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de refuser de juger pour défaut de qualité de partie. Elles demandent l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat. Elles se plaignent de la violation des art. 29, 29a, 30 Cst. et 6 CEDH alléguant que leur cause n'a jamais été jugée. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
Les recourantes ont intitulé leur mémoire "recours en matière administrative et constitutionnel". Cette désignation erronée ne saurait leur nuire si leur acte satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (concernant le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). En l'occurrence, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte puisque la cause relève du droit public et qu'elle ne tombe sous aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. Le recours sera donc envisagé en tant que tel. 
 
5.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). 
En l'espèce, les recourantes exposent bien le contenu des art. 29, 29a, 30 Cst. et 6 CEDH. En revanche, elles n'exposent nullement en quoi les garanties de procédure qu'elles invoquent auraient été violées par l'instance précédente lors du prononcé d'irrecevabilité, se bornant à conclure leur exposé en droit par "cette cause n'a jamais été jugée". Cette simple affirmation ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
 
6.  
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Au vu de l'issue du litige, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 LTF), les requêtes d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat sont rejetées. 
Au vu de la situation financière des recourantes, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les requêtes d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat sont rejetées. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, à D.________, Genève, à C.________, Genève, ainsi qu'à E.________, Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey