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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1277/2021  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (tentative de contrainte, escroquerie), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 octobre 2021 (P3 21 125). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 9 avril 2021, les époux A.________ et E.________ ont déposé une plainte pénale auprès de l'Office régional du ministère public du Valais central, à l'encontre de C.________ en sa qualité d'administrateur de D.________ SA, dont le siège social est à U.________, pour tentative de contrainte et d'escroquerie. 
 
A.a. En substance, les plaignants rapportaient que A.________ avait consulté la société de courtage immobilier D.________ SA, en vue de lui confier la vente d'un immeuble en construction lui appartenant sur la commune de V.________. Un premier contrat de courtage lui avait été soumis le 17 juillet 2020, qu'elle avait refusé de signer. D.________ SA lui aurait alors promis de nombreuses prestations prétendument supérieures à la concurrence, lesquelles avaient été consignées dans un nouveau contrat de courtage qu'elle avait paraphé le 1er octobre 2020. Ce dernier acte aurait été caduc, car aucune des prestations n'aurait été honorée par le courtier et A.________ aurait été dupée par les nombreuses promesses écrites qui s'étaient révélées n'être que du vent. Les plaignants relevaient aussi que sous la rubrique "courtier responsable" du contrat aucune mention de la personne concernée ne figurait, qu'il n'était pas possible de déterminer, sur la base de la signature manuscrite, qui avait signé ce contrat pour D.________ SA et, enfin, que le signataire ne disposait pas des pouvoirs de représentation de cette société, ce qui, de leur avis, rendait également caduc ce contrat, de sorte que l'utilisation de ce document relevait de la tentative d'escroquerie.  
En outre, l'employé de D.________ SA, F.________, aurait prétendu à tort, avant que A.________ ne s'engageât, qu'en cas de nouvel investissement en Valais du produit de la vente, elle n'aurait pas à payer d'impôt sur les gains immobiliers, ce qui l'aurait conduite par erreur à signer le contrat de courtage et aurait constitué un comportement astucieux, pénalement répréhensible comme une tentative d'escroquerie. 
D.________ SA aurait tenté de forcer A.________ à vendre son bien immobilier, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de construire, en faisant notamment préparer par le notaire B.________, un projet d'acte de vente en faveur des acheteurs potentiels (G.________ et H.________), ce qui, toujours selon les plaignants, aurait constitué à l'égard de la venderesse une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie destinée à obtenir la commission de courtage de 20'000 fr. en imposant la signature d'un acte impossible, et à l'égard des potentiels acheteurs, une escroquerie, ceux-ci n'ayant pas été informés par le courtier du fait que l'autorisation de construire n'avait pas été délivrée, puis que les travaux avaient été suspendus le 21 janvier 2021. 
Les intéressés faisaient encore grief à D.________ SA, respectivement au notaire, de n'avoir pas annulé la séance de signature de l'acte de vente (fixée au 25 janvier 2021), alors que la société et l'officier public auraient été informés de ce qui précède. Ils voyaient aussi une tentative de contrainte, respectivement une tentative d'escroquerie, dans le fait que D.________ SA poursuivait A.________ en paiement de la commission de courtage. 
 
A.b. Par ordonnance du 5 mai 2021, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, à qui la cause avait été transmise comme objet de sa compétence, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 9 avril 2021 en constatant que les faits décrits dans celle-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction, frais à la charge de l'État.  
 
B.  
Par ordonnance du 18 octobre 2021, une Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 5 mai 2021. 
 
C.  
Par acte daté du 21 octobre 2021, mais reçu par le Tribunal fédéral le le 2 novembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 18 octobre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances des 5 mai et 18 octobre 2021, à la condamnation de C.________ pour tentative d'escroquerie et de contrainte (tendant à forcer la recourante à commettre une escroquerie, respectivement pour avoir réclamé une prétendue commission de vente de 20'000 fr.) ainsi qu'à payer à la recourante 16'000 fr. à titre de réparation du tort moral et du préjudice pour sa santé en lien avec ces infractions. 
Hormis différents échanges relatifs à l'assistance judiciaire requise, cette écriture a été complétée par un courrier signé par la recourante et E.________, du 4 novembre 2021, concernant aussi les dossiers parallèles 6B_1243/2021 (v. arrêt 6B_1243/2021 du 7 mars 2022), 6B_1279/2021 et 6B_1278/2021, dans lequel les intéressés requéraient notamment l'interrogatoire de F.________. La recourante ayant donné procuration à E.________ de la représenter pour la procédure, elle a été informée par pli du 10 décembre 2021 du contenu de l'art. 40 al. 1 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.1). Étant rappelé que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a, tout d'abord, rejeté les moyens développés par la recourante au sujet de la compétence territoriale de l'Office du ministère public du Bas-Valais ainsi que de la récusation de la procureure en charge du dossier. Elle a, ensuite, considéré comme irrecevables les développements par lesquels la recourante entendait déposer de nouvelles plaintes ainsi que ceux, jugés confus, dirigés contre l'ordonnance de refus d'entrer en matière. A titre subsidiaire, elle a retenu que supposés recevables, ces derniers moyens devaient, de toute manière être rejetés.  
 
1.3. La recourante ne discute d'aucune manière la question de l'irrecevabilité de nouvelles plaintes formulées devant la cour cantonale. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.  
 
1.4. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1).  
En l'espèce, la recourante articule des prétentions à concurrence d'un total de 16'000 fr. contre C.________. Elle qualifie cette somme comme une réparation de son tort moral, respectivement du préjudice pour sa santé qui auraient résulté de la tentative de contrainte et d'escroquerie qu'elle reproche au précité. Il convient, à cet égard, de relever que la recourante n'allègue pas expressément et n'offre pas de prouver un dommage économique qui aurait résulté de l'atteinte à la santé et n'offre pas non plus de preuve sur ce point précis. Cela étant, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, la recourante n'allègue rien de tel et la nature essentiellement commerciale de l'affaire ne plaide manifestement pas en faveur de l'existence d'une telle atteinte et moins encore d'une gravité objective et subjective atteignant le seuil évoqué ci-dessus. On ne perçoit pas non plus quel dommage économique aurait pu résulter des simples tentatives d'infractions objet de la plainte. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur le fond. 
 
2.  
La recourante conteste également la compétence de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais pour statuer sur la plainte du 9 avril 2021. Selon elle, c'est en Valais central que se serait situé le for de l'action pénale. 
 
2.1. A supposer qu'un tel moyen puisse être appréhendé comme distinct des questions de fond (alors qu'il s'agit de déterminer le lieu où l'auteur agi), il est douteux que la seule incompétence ratione loci, au plan intracantonal, d'une autorité par ailleurs, manifestement compétente ratione materiae, puisse être appréhendée comme un vice équivalant à un déni de justice de formel. La qualité pour recourir sur ce point est donc pour le moins sujette à caution (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Ce point souffre toutefois, lui aussi, de demeurer indécis pour les motifs qui suivent.  
 
2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 et 2 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Cette disposition, de même que les autres règles de for prévues par les art. 32 à 37 CPP, ne sont toutefois pas absolues. Elles n'empêchent, par exemple, pas les ministères publics de convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 38 al. 1 CPP). Par ailleurs, cette question de compétence doit être tranchée au regard de la situation factuelle telle qu'elle apparaît au moment où deux autorités conviennent d'un for, respectivement au moment de l'audience tenue par l'autorité dont la compétence est contestée ou encore au moment de la décision de l'instance de recours (URS BARTETZKO in Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 31 CPP).  
 
2.3. En l'espèce, la question ne porte, tout d'abord, que sur la fixation du for intracantonal, entre deux régions francophones d'un même canton. Elle ne se pose, par ailleurs, qu'au stade très précoce du refus d'entrer en matière sur une dénonciation, respectivement une plainte pénale, de sorte que l'enjeu apparaît d'emblée singulièrement restreint. Cela étant précisé, la cour cantonale a relevé que la société de courtage avait son siège à U.________, que la plainte pénale visait son directeur en sa qualité d'organe pour de prétendus actes illicites qui auraient été commis au sein de cette société, notamment pour de faux renseignements qui auraient été fournis par cette personne ou un employé, ce qui suffisait à fonder la compétence du Ministère public du Bas-Valais.  
 
2.3.1. La recourante objecte que l'infraction aurait été commise à W.________ par la remise entre ses mains d'un mandat de courtage préparé puis rempli à V.________, ce qu'elle offre de prouver par des témoignages, l'interrogatoire du courtier, la production de la page 15 du mandat de courtage précédemment établi le 17 juillet 2020 et la réquisition de production de la page 15 du mandat de courtage du 1er octobre 2020. Ces faits ne ressortent toutefois pas de la décision cantonale et les preuves offertes apparaissent pour l'essentiel nouvelles, sans que la recourante formule de grief répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF quant à l'établissement des faits ou tente d'exposer en quoi les faits et preuves nouveaux résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Le moyen n'apparaît donc pas recevable sous cet angle simplement formel.  
 
2.3.2. Quoi qu'il en soit, il est, de toute manière, patent que les prestations que la recourante allègue trompeuses, qui sont présentées sous forme d'une liste comparant, au moyen d'étoiles, celles de la société et celles de la concurrence, constituent une part du document contractuel pré-imprimée, si bien qu'il n'y avait rien d'insoutenable à considérer, à ce stade, qu'une part de l'activité dénoncée comme relevant de l'art. 146 CP avait pu se dérouler au siège de la société et il en va de toute évidence de même du courrier par lequel la société a réclamé la commission de courtage que la recourante semble appréhender comme relevant de l'art. 181 CP. Il s'ensuit qu'à supposer que la recourante ait qualité pour recourir sur ce point et que le grief ait été motivé à satisfaction de droit, qu'il n'en devrait pas moins être écarté.  
 
3.  
Pour le surplus, la recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté le grief relatif à la récusation de la procureure en charge du dossier. 
Dans la mesure où la recourante se borne, pour l'essentiel, à soutenir que cette procureure aurait méconnu les règles de for et à affirmer qu'elle se serait saisie du dossier en cause illégalement "vraisemblablement par xénophobie", il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé en soulignant que le moyen n'est, pour le surplus, manifestement pas motivé à satisfaction de droit. 
 
4.  
Enfin, on ne discerne dans les écritures de recours l'invocation d'aucun moyen susceptible de relever d'une violation du droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. 
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al 2 et 66 al. 1 LTF). Les réquisitions de preuves sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat