Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1278/2021  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (fausses déclarations en justice, faux témoignage, etc.), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 octobre 2021 (P3 21 180). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a consulté la société de courtage immobilier C.________ SA, de siège social à U.________, dont B.________ est l'un des organes inscrits au registre du commerce, en vue de lui confier la vente d'un immeuble en construction lui appartenant sur la commune de V.________. Elle a signé le 1er octobre 2020 un contrat de courtage avec cette société qu'elle estime caduc pour diverses raisons. D.________ et E.________ s'étant intéressés à l'achat de ce bien immobilier, le notaire F.________ a établi un projet d'acte de vente, lequel devait être instrumenté le 25 janvier 2021. A.________, qui estime que la signature de cet acte était impossible, notamment parce que l'autorisation de construire n'avait pas été délivrée et que les travaux avaient été suspendus le 21 janvier 2021, ne s'est pas rendue au rendez-vous chez le notaire, dont elle soutient n'avoir pas été informée.  
Le 26 janvier 2021, C.________ SA, par B.________, lui a écrit que, en renonçant à céder son bien immobilier pour le prix de 455'000 fr. convenu et aux conditions prévues, elle avait violé clairement et délibérément les clauses du contrat de courtage, de sorte que la société entendait encaisser la commission de courtage. Une facture à régler dans les 10 jours était jointe à l'envoi. 
La commission n'ayant pas été réglée, C.________ SA a entrepris une action civile auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. 
 
A.b. Le 21 juillet 2021, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ auprès du Ministère public du Valais central, pour fausses déclarations en justice, faux témoignage et complicité de tentative d'escroquerie, motif pris que le courrier du 26 janvier 2021, produit devant le juge civil, aurait contenu des informations erronées et que, dans ses allégués, C.________ SA, par B.________, aurait affirmé mensongèrement qu'elle avait appelé le 22 janvier 2021 le notaire F.________ pour stopper toute démarche relative à la vente. Elle soutenait que, par ces déclarations mensongères, C.________ SA entendait lui extorquer les montants de 20'000 fr. à titre de commission de courtage et de 20'000 fr. pour de prétendus avis diffamatoires qu'elle aurait émis sur internet.  
 
A.c. Par ordonnance du 19 juillet 2021, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais, à qui la cause avait été transmise comme objet de sa compétence, a refusé d'entrer en matière sur la plainte, en constatant que les faits décrits dans celle-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, frais (non chiffrés) à la charge de l'État et en renvoyant, s'agissant de la complicité d'escroquerie à l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2021 dans la cause connexe ayant opposé A.________ et G.________ à H.________, administrateur de C.________ SA (voir les dossiers connexes 6B_1276/2021 et 6B_1277/2021).  
 
B.  
Par ordonnance du 18 octobre 2021, une Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 19 juillet 2021, frais (900 fr.) et indemnisation de B.________ (400 fr.) à charge de l'État. 
 
C.  
Par acte daté du 27 octobre 2021, remis à la poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 18 octobre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens (3'000 fr. à la charge de B.________), à l'annulation des ordonnances des 19 juillet et 18 octobre 2021, à ce que l'État du Valais soit condamné à lui verser une indemnité de 4'000 fr. "au titre des procédures multiples" qui auraient résulté des décisions successives du ministère public puis du Tribunal cantonal et à ce que B.________ soit condamné à lui verser 20'000 fr. à titre de réparation pour le préjudice moral et de santé subi. Elle demande également que la procureure I.________ soit dessaisie des procédures l'opposant à B.________/C.________ SA et requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1; 141 III 395 consid. 2.1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_581/2019 du 17 juin 2019 consid. 2.1).  
 
1.2. En l'espèce, la recourante articule des prétentions à concurrence de 20'000 fr. contre B.________ "pour tentative d'escroquerie et faux témoignages". Elle qualifie cette somme comme une réparation de son tort moral, respectivement d'un préjudice pour sa santé qui auraient résulté des infractions dénoncées. Il convient, à cet égard, de relever que la recourante n'allègue pas expressément et n'offre pas de prouver un dommage économique qui aurait résulté de l'atteinte à la santé et n'offre pas non plus de preuve sur ce point précis. Cela étant, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Or, la recourante n'allègue rien de tel et la nature essentiellement commerciale de l'affaire, respectivement celle de l'infraction de faux témoignage, ne plaident manifestement pas en faveur de l'existence d'une telle atteinte et moins encore d'une gravité objective et subjective atteignant le seuil évoqué ci-dessus. On ne perçoit pas non plus quel dommage économique aurait pu résulter de la simple tentative d'infraction objet de la plainte. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur le fond.  
 
2.  
La recourante conteste également la compétence de l'Office régional du ministère public du Bas-Valais pour statuer sur la plainte du 9 avril 2021. Selon elle, c'est en Valais central que se serait situé le for de l'action pénale. 
 
2.1. A supposer qu'un tel moyen puisse être appréhendé comme distinct des questions de fond (alors qu'il s'agit de déterminer le lieu où l'auteur agi), il est pour le moins douteux que la seule incompétence ratione loci, au plan intracantonal, d'une autorité par ailleurs, manifestement compétente ratione materiae, puisse être appréhendée comme un vice équivalant à un déni de justice de formel. La qualité pour recourir est donc pour le moins sujette à caution (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Ce point souffre toutefois de demeurer indécis pour les motifs qui suivent.  
 
2.2. Conformément à l'art. 31 al. 1 et 2 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Cette disposition, de même que les autres règles de for prévues par les art. 32 à 37 CPP, ne sont toutefois pas absolues. Elles n'empêchent, par exemple, pas les ministères publics de convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent (art. 38 al. 1 CPP). Par ailleurs, cette question de compétence doit être tranchée au regard de la situation factuelle telle qu'elle apparaît au moment où deux autorités conviennent d'un for, respectivement au moment de l'audience tenue par l'autorité dont la compétence est contestée ou encore au moment de la décision de l'instance de recours (URS BARTETZKO in Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 31 CPP).  
 
2.3. En l'espèce, la question ne porte, tout d'abord, que sur la fixation du for intracantonal, entre les deux régions francophones d'un même canton. Elle ne se pose, par ailleurs, qu'au stade très précoce du refus d'entrer en matière sur une dénonciation, respectivement une plainte pénale, de sorte que l'enjeu apparaît d'emblée singulièrement restreint. Cela étant précisé, la cour cantonale a relevé que le courrier du 26 janvier 2021 avait été envoyé depuis la société C.________ SA à U.________ et qu'en tout état de cause, les infractions dénoncées contre l'administration de la justice (faux témoignage, fausses déclarations d'une partie en justice, complicité de tentative d'escroquerie au procès par des allégations mensongères, respectivement par le dépôt d'un titre mensonger) avaient été commises devant le Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice, à Martigny (soit en Bas-Valais) qui avait été saisi du litige civil opposant C.________ SA à la recourante.  
En tant que la recourante objecte que la tentative d'escroquerie aurait eu lieu à V.________, on renvoie à ce qui est exposé dans l'arrêt rendu parallèlement sur le recours connexe 6B_1277/2021 consid. 1.5.4 s., qui concerne également la recourante. En tant que de besoin, on peut également relever qu'il apparaissait de toute manière opportun qu'un seul et même procureur soit saisi de toutes les plaintes déposées, dans le même contexte et à raison de faits connexes, par la recourante contre des organes de C.________ SA. Il s'ensuit que supposé recevable, le grief devrait, de toute manière, être rejeté. 
 
3.  
Pour le surplus, la recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté le grief relatif à la récusation de la procureure en charge du dossier. 
Dans la mesure où la recourante soutient que cette procureure aurait méconnu les règles de for et se serait saisie du dossier en cause illégalement, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé (v. supra consid. 2) en soulignant que le moyen n'est, pour le surplus, manifestement pas motivé à satisfaction de droit. En effet, dans la mesure où la recourante tient pour établi que la même procureure aurait instruit "illégalement" une plainte de C.________ SA dirigée contre la recourante et/ou son mari, elle s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision querellée qui ne fait d'aucune manière état de l'illégalité de cette procédure. La recourante affirme également être victime de harcèlement de la part de la procureure depuis des mois. Elle allègue, sur ce point, l'existence de convocations à répétition et l'envoi de patrouilles de police. Ces faits ne ressortent toutefois pas de la décision querellée et la recourante n'explique ni ce qui justifierait l'admission d'éventuelles allégations nouvelles (art. 99 al. 1 LTF), ni en quoi il s'imposerait de s'écarter des constatations de fait de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF). Ces développements au mieux appellatoires sont ainsi irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2 LTF). Il suffit dès lors de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, ni le fait que des décisions ou des actes de procédure se révèlent par la suite erronés, ni la circonstance qu'un magistrat est intervenu dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, et a tranché en défaveur de l'intéressé ne fondent encore en eux-mêmes une apparence objective de prévention. Encore aurait-il fallu alléguer de manière recevable que des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations crasses des devoirs du magistrat, auraient été commises et fonderaient une suspicion de partialité, respectivement que par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat aurait clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il aurait précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Or, on recherche en vain toute allégation de cet ordre un tant soit peu sérieuse en l'espèce. Que la police se soit rendue au domicile de la recourante, respectivement que celle-ci, qui a elle-même provoqué l'ouverture de procédures pénales, se voie convoquée à plusieurs reprises par la procureure en charge de les instruire et d'instruire des plaintes connexes pour atteinte à l'honneur des personnes dénoncées, n'est en particulier manifestement assimilable ni à du harcèlement ni à des erreurs particulièrement lourdes et répétées au sens évoqué ci-dessus.  
Supposés recevables à la forme, ces moyens devraient ainsi, de toute manière, être rejetés. 
 
4.  
Enfin, la recourante se plaint confusément que la cour cantonale aurait donné raison à la procureure "dans son refus de l'assistance judiciaire". On ne voit toutefois pas que cette question aurait été ou dû être l'objet de la décision querellée, de sorte qu'elle ne peut être soulevée dans le recours dirigé contre l'ordonnance du 18 octobre 2021 (art. 80 al. 1 LTF). 
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recours étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al 2 et 66 al. 1 LTF). Les réquisitions de preuves sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat