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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_374/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mme les Juges fédéraux 
Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 13 juin 2022(AI 205/21 - 186/2022 ZD21.022236). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité (décision du 31 mai 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'office AI]), A.________, née en 1967, a déposé une nouvelle demande de prestations en juillet 2019. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a diligenté une expertise auprès du Centre médical d'expertises CEMEDEX de Fribourg (rapport du docteur B.________, médecin praticien, et des doctoresses C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et D.________, spécialiste en rhumatologie, du 26 janvier 2021). Par décision du 19 avril 2021, il a nié le droit de l'assurée à des mesures professionnelles et à une rente. 
 
B.  
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a notamment produit un rapport de la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et du docteur F.________, tous deux médecins auprès du Centre G.________ du 11 octobre 2021. Statuant le 13 juin 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande principalement la réforme en ce sens que l'office AI est condamné à lui verser une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2019. Subsidiairement, l'assurée requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvel examen et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en juillet 2019 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités).  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychosomatiques ou psychiques (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Après avoir constaté que la recourante présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé somatique, la juridiction cantonale a examiné l'évolution de l'état de santé de l'intéressée sur le plan psychiatrique depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 31 mai 2010). En se fondant sur les conclusions de la doctoresse C.________, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, elle a admis une aggravation du trouble dépressif, dans le sens d'un épisode passant d'un degré de gravité léger à moyen et entraînant une diminution de la capacité de travail de 50% de mai à décembre 2019. Les premiers juges ont ensuite examiné si cette modification de l'état de santé était susceptible d'ouvrir le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, ce qu'ils ont nié. 
 
5.  
 
5.1. A l'appui de son recours, l'assurée se prévaut d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Elle fait en substance grief aux premiers juges de s'être fondés exclusivement sur les conclusions de la doctoresse C.________ pour nier le caractère invalidant des troubles d'ordre psychique dont elle est atteinte et leur reproche d'avoir "écarté" les conclusions de la doctoresse E.________ et du docteur F.________ (rapport du 11 octobre 2021), selon lesquelles elle présenterait pourtant une incapacité totale de travail à la suite d'une aggravation de son état de santé.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutient d'abord la recourante, la juridiction de première instance n'a pas "jugé que les éléments biographiques en lien avec le diagnostic de stress post-traumatique n'[avaient] été évoqués que tardivement". Ils ont constaté que les éléments anamnestiques autorisant le diagnostic d'état de stress post-traumatique (notamment la situation de guerre à laquelle la recourante avait été confrontée dans son pays d'origine et les conflits familiaux) avaient été dûment pris en compte, en particulier par la doctoresse C.________, qui avait motivé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas retenu ce diagnostic (cf. rapport d'expertise du 26 janvier 2021, p. 3, 16-17 et 20-21).  
Les premiers juges ont en revanche été "surpris" que le diagnostic d'état de stress post-traumatique n'ait été posé que le 11 octobre 2021, par la doctoresse E.________ et le docteur F.________, alors même que ce diagnostic n'avait auparavant pas été mentionné par les médecins qui suivaient la recourante auprès du Centre G.________. Ceux-ci avaient en effet jusqu'alors posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, et n'avaient pas fait état de plaintes de la recourante ou d'évocation par celle-ci de symptômes caractéristiques des critères permettant de retenir le diagnostic d'état de stress post-traumatique (rapports des docteurs H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, du 28 janvier 2020, ainsi que de la doctoresse I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et des docteurs J.________ et F.________, du 15 mai 2020). 
 
5.3. En ce qu'elle se limite ensuite à reprocher à la doctoresse C.________ d'avoir très clairement minimisé son vécu traumatique, la recourante ne fait pas état d'éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges. Ils ont en effet dûment exposé les motifs pour lesquels ils ont admis une aggravation du trouble dépressif, dans le sens d'un épisode passant d'un degré de gravité léger à moyen, mais n'ont pas retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique. La juridiction cantonale a en particulier expliqué à cet égard que dans leur rapport du 11 octobre 2021, la doctoresse E.________ et le docteur F.________, qui étaient les seuls à retenir le diagnostic d'état de stress post-traumatique, n'avaient pas exposé les raisons de la tardiveté de ce diagnostic, respectivement de la tardiveté de l'évocation ou de l'apparition des symptômes liés à ce diagnostic, alors que les événements déclencheurs remontaient à 1992-1995 s'agissant de la guerre en Bosnie, respectivement qu'ils s'étaient apparemment manifestés jusqu'en 1998, voire 2000, pour ce qui concernait la violence conjugale. A ce propos, on ajoutera que dans son rapport du 3 décembre 2009, auquel la recourante se réfère, la doctoresse K.________, médecin auprès de L.________, avait fait état de troubles psychiques depuis l'année 2000 en lien avec le vécu de guerre de sa patiente et retenu non pas le diagnostic d'état de stress post-traumatique, mais celui d'épisode dépressif léger.  
 
5.4. En affirmant finalement que ses troubles d'ordre psychique en lien avec le vécu traumatique étaient préexistants aux démarches qu'elle avait entreprises auprès de l'office AI (dès mars 2007) et que ses difficultés d'ordre somatique avaient eu pour effet de faire passer au second plan la problématique psychiatrique, la recourante méconnaît les règles applicables à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. En effet, lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision (décision du 19 avril 2021) avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 31 mai 2020) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (consid. 3.1 supra). Pour le surplus, l'assurée ne s'en prend pas aux considérations des premiers juges, selon lesquelles la modification de son état de santé n'était pas susceptible de lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.  
 
5.5. En conséquence, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de la juridiction de première instance, selon lesquelles la recourante n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu'elle a déposée en juillet 2019. Le recours est mal fondé.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 mars 2023 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud