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[AZA 0/2] 
5P.415/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
9 avril 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame Y.________, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat àFribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 30 août 2000 par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg dans la cause qui oppose la recourante à Y.________, représenté par Me Pierre Boivin, avocat à Fribourg; 
 
(art. 9 Cst. ; divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Y.________ et dame Y._________, respectivement nés le 28 décembre et le 11 mars 1950, se sont mariés le 20 janvier 1979. Trois enfants sont issus de leur union: Joana, née le 3 septembre 1979, Angélique, née le 19 juin 1982 et Jonathan, né le 21 juillet 1985. 
 
Le 22 mars 1993, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye; il a en outre sollicité des mesures provisoires. L'épouse a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, au prononcé d'une séparation de corps et de biens pour une durée indéterminée. 
 
Par jugement du 2 juin 1997, ce tribunal a, notamment, déclaré l'action en séparation de corps sans objet, admis l'action en divorce et prononcé celui-ci. Il a confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et condamné ce dernier à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. en faveur de chacun d'eux, allocations familiales éventuelles en plus. 
L'épouse s'est vu allouer une contribution d'entretien d'un montant de 2'000 fr. par mois dès la vente de l'immeuble familial et jusqu'au 1er janvier 1999, puis de 1'000 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 2005. Le régime matrimonial a été liquidé en ce sens que l'épouse devient propriétaire des objets mobiliers figurant sur l'inventaire du 19 janvier 1995 et est condamnée à verser au mari la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force dudit jugement. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées. 
 
B.- Par arrêt du 30 août 2000, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel interjeté par l'épouse et rejeté l'appel joint du mari. 
Elle a notamment condamné celui-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, indexées, de 520 fr. pour Joana, de 900 fr. pour Angélique et de 900 fr. pour Jonathan. L'autorité cantonale a fixé à 1'000 fr. par mois le montant - indexé - de la contribution allouée à l'épouse, montant qui sera augmenté de 200 fr. par mois chaque fois que le père sera libéré de la charge d'entretien de l'un de ses enfants, le paiement de ladite rente étant limité au 31 décembre 2015. Au terme de la liquidation du régime matrimonial, l'épouse devient notamment propriétaire des objets mobiliers figurant sur l'inventaire du 19 janvier 1995 et le mari lui verse la somme de 15'103 fr.95, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt cantonal. 
 
C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dame Y.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 août 2000. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
b) La recourante a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
 
2.- Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
3.- La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la valeur du mobilier qui lui a été attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial était de 65'900 fr. Elle estime que ce montant est arbitrairement élevé et conteste avoir renoncé à une contre-expertise sur ce point. 
 
L'autorité cantonale a considéré qu'elle n'avait pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'expert, agréé par les parties, qui avait procédé à l'inventaire du mobilier - et par conséquent l'avait vu - en présence de celles-ci. 
L'épouse n'avait d'ailleurs pas offert de preuves visant à contrer son estimation. La recourante ne critique pas cette argumentation. Elle ne tente pas non plus de démontrer en quoi le montant de 65'900 fr. serait insoutenable, mais se contente d'affirmer que celui-ci est erroné, ce qui aurait pour conséquence de réduire sensiblement sa part dans la liquidation du régime matrimonial. De toute évidence, ces allégations sont insuffisantes au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en va de même des critiques concernant l'absence de contre-expertise. En effet, l'autorité cantonale n'a pas seulement jugé que l'épouse avait renoncé à une nouvelle estimation; elle a avant tout considéré que sa requête présentée en ce sens était tardive, ce que la recourante - qui ne mentionne même pas quelle disposition cantonale aurait été violée à cet égard par la Cour d'appel - ne conteste pas valablement. Le grief apparaît ainsi entièrement irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4 et les arrêts cités). 
 
4.- L'autorité cantonale a considéré que le montant de 24'795 (ou 24'796) fr.90, représentant les frais de réfection de l'immeuble copropriété des époux, incombait à chacun d'eux pour la moitié. En effet, la somme de 500 fr. par mois retenue comme charge du mari dans le cadre des mesures provisionnelles valait expressément pour le chauffage et la taxe d'épuration, et non pas pour l'entretien de l'immeuble. 
 
La recourante prétend que cette dernière constatation est arbitraire. Elle soutient que les contributions mises à la charge du mari ont été fixées en tenant compte du fait qu'il lui incombait d'assumer cet entretien, ce qu'il n'a pas fait. Se référant - sans autre précision - à un récapitulatif produit par l'intimé en mesures provisionnelles, dont il ressortirait que l'entretien et les charges de la maison s'élèvent à 600 fr. et la taxe pour les eaux usées à 60 fr. par mois, elle prétend que le montant de 500 fr. ne saurait concerner exclusivement le chauffage et la taxe d'épuration. Autant qu'on la comprenne (art. 90 al. 1 let. b OJ), elle ne démontre pas que la constatation incriminée soit insoutenable, en contradiction évidente avec une pièce ou un élément du dossier ou encore manifestement fausse (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Le grief ne peut donc qu'être rejeté. 
 
5.- La recourante se plaint encore d'une violation de l'art. 4 du Code de procédure civile fribourgeois (CPC/FR), selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir fixé à 1'000 fr. par mois le montant de la pension due en sa faveur par l'intimé, alors que celui-ci avait conclu au paiement d'une contribution mensuelle de 1'300 fr. 
 
En réalité, le mari a conclu, dans son appel joint, au versement d'une rente pour l'épouse d'un montant de 1'300 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2005. L'autorité cantonale a certes alloué à celle-ci une contribution mensuelle de 1'000 fr., mais jusqu'au 31 décembre 2015, cette somme étant en outre indexée et augmentée de 200 fr. par mois chaque fois que le débirentier sera libéré de la charge d'entretien de l'un de ses enfants. Dans ces conditions, on ne saurait, de toute évidence, reprocher au juge d'avoir accordé à l'épouse moins que ce que le mari reconnaissait lui devoir. 
 
6.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'500 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
__________ 
Lausanne, le 9 avril 2001 MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, La Greffière,