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[AZA 7] 
I 507/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Métral, Greffier 
 
Arrêt du 9 avril 2001 
 
dans la cause 
C.________, recourant, représenté par Maître Ivan Zender, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- C.________ souffre depuis sa naissance d'une malformation de la main droite, d'une asymétrie thoracique, d'une scoliose lombaire et d'une syphose dorsale. Il est en outre daltonien. Ces atteintes à la santé ont notamment conduit l'assurance-invalidité à prendre en charge un stage dans un centre de l'Office romand d'intégration professionnelle Y.________, suivi d'un apprentissage de dessinateur en bâtiment, achevé en 1983. L'assuré a exercé cette profession jusqu'au 30 septembre 1996 et se trouve sans emploi depuis lors. 
Le 5 décembre 1997, il a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : 
l'office) de lui allouer une rente d'invalide. Ce dernier a demandé un rapport médical au docteur D.________, de l'Hôpital orthopédique X.________ et s'est renseigné auprès du dernier employeur de l'assuré. Par décision du 4 janvier 1999, il a refusé l'allocation d'une rente, au motif que l'infirmité de l'assuré ne l'empêchait pas d'exercer sa profession et que la perte de son travail en 1996 était due à des facteurs conjoncturels. 
 
B.- Par jugement du 1er décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de C.________ contre cette décision. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'office pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi qu'à l'allocation de dépens pour la procédure fédérale. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité de l'assuré. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est donc pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
2.- Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). 
 
3.- Le recourant soutient qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession, en raison de ses problèmes dorsaux, de son daltonisme, et surtout d'une malformation de sa main droite l'empêchant de se servir d'un ordinateur. 
Cette argumentation ne peut être suivie, pour les motifs exposés ci-dessous. 
Le recourant a suivi une formation professionnelle qui lui a permis d'obtenir, malgré le handicap dont il souffre depuis sa naissance, un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiments. Dans ses emplois précédents, en particulier celui qui s'est achevé le 30 septembre 1996, il a donné entière satisfaction; son dernier employeur, dont le bureau n'était certes pas équipé en informatique pour la réalisation de plans, a relevé sa dextérité au travail. 
Comme son état de santé n'a pas changé depuis son licenciement, intervenu pour des raisons économiques, il faut admettre qu'il est encore à même d'exercer son métier dans tous les bureaux d'architecte qui n'utilisent pas de programmes de dessin assisté par ordinateur. Or, on ne voit pas qu'entre la perte de son emploi par le recourant et la décision de l'intimé, l'usage de cet outil informatique s'est généralisé au point qu'il est devenu excessivement difficile, sans le maîtriser, de se faire engager dans un bureau d'architecte. Dans ce sens, la décision administrative litigieuse et le jugement cantonal n'apparaissent pas critiquables. 
Par ailleurs, on ne saurait déduire des certificats médicaux sur lesquels s'appuie le recourant (cf. les rapports du docteur D.________ du 5 février 1998 et du docteur R.________ du 2 février 1999) que l'usage des programmes de dessin assisté par ordinateur lui est impossible. D'abord, ces certificats ne peuvent se comprendre que comme attestant d'un handicap de la seule main droite pour travailler sur le clavier d'un ordinateur. Ensuite, le dessin assisté par ordinateur, qui facilite effectivement le travail du dessinateur, nécessite l'usage de simples commandes en plus de celui, courant, de la souris. Au regard de la dextérité attestée et des documents médicaux figurant au dossier, rien ne permet de considérer que le recourant ne serait pas en mesure, cas échéant, d'utiliser ces commandes avec sa main gauche. Aussi, il ne subit pas d'incapacité de travail et ne peut prétendre une rente d'invalidité. 
 
4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne peut se voir octroyer de dépens (art. 135 OJ en corrélation avec l'art. 159 OJ), de sorte que sa conclusion dans ce sens doit être rejetée. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 avril 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :