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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_146/2009 
 
Arrêt du 9 avril 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Allemagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2008, le Juge d'instruction de la République et canton de Genève a décidé de transmettre au Parquet de Francfort-sur-le-Main divers documents relatifs à trois comptes bancaires détenus par la société A.________. La demande d'entraide formulée le 11 juillet 2007 et complétée le 23 octobre 2007 s'inscrivait dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre l'ayant droit économique de la société, soupçonné de banqueroute et de gestion déloyale. 
La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par la détentrice des comptes au terme d'un arrêt rendu le 24 mars 2009. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rejeter la demande d'entraide du 11 juillet 2007 ainsi que la demande d'entraide complémentaire du 23 octobre 2007 formées par les autorités allemandes. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité préalable pour statuer dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2. 
A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant de démontrer que ces conditions sont réunies. Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
En l'espèce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (documents relatifs à trois comptes bancaires), le cas ne revêt pas d'importance particulière. Les montants en jeu sont certes élevés, mais pas exceptionnels dans le cadre d'une affaire donnant lieu à la coopération internationale. Il ne s'agit au demeurant que d'un élément parmi d'autres à prendre en considération pour apprécier l'importance du cas et, en règle générale, insuffisant à lui seul à lui conférer une importance particulière. La demande d'entraide s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale qui n'a aucun caractère politique susceptible de justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3 p. 48). Les irrégularités que la recourante voit dans la procédure suisse d'entraide en relation avec son droit d'être entendue ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Le grief tiré du principe de la proportionnalité ne suffit pas non plus à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît au demeurant pas que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence constante sur ce point (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 9 avril 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin