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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_161/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2010. 
 
Considérant: 
que, par lettre du 5 février 2010, X.________ a sollicité l'attribution d'un avocat en vue du dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant le refus du renouvellement de son autorisation de séjour, 
que, le 15 février 2010, le Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral a indiqué au recourant que l'attribution d'un avocat n'avait plus lieu d'être, dès lors que le délai de recours légal avait expiré le 11 février 2010 et que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF) n'apparaissaient pas comme étant réalisées au regard de l'arrêt attaqué et du contenu de la demande d'assistance judiciaire, 
qu'agissant par la voie d'un "recours et demande d'assistance judiciaire", le 18 février 2010, X.________, invoquant l'art. 48 LTF, demande au Tribunal fédéral, en substance, de "reconsidérer sa décision", 
qu'un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral ne saurait porter sur la lettre présidentielle du 15 février 2010, qui constituait une simple réponse au courrier de l'intéressé du 5 février 2010, 
que le recours contre une décision (cantonale) doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 LTF), comme indiqué dans l'arrêt cantonal du 8 janvier 2010 et dans la lettre présidentielle du 15 février 2010, de sorte que le présent mémoire de recours du 18 février 2010, qui ne peut porter que sur l'arrêt cantonal du 8 janvier 2010, est manifestement tardif, 
que, par ailleurs, le mémoire de recours doit satisfaire aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF) et ne peut être complété de manière substantielle après l'échéance du délai de recours, 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires, 
que, lorsque les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réalisées, le Tribunal fédéral attribue à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert, un avocat qui a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, l'attribution au recourant d'un avocat n'aurait de toute façon plus eu lieu d'être, même si lesdites conditions légales avaient été réalisées, 
qu'en effet, la lettre du recourant rédigée le 5 février 2010 - qui ne peut pas être considérée comme un acte de recours répondant aux exigences prévues par la loi - n'aurait de toute façon pas pu parvenir au Tribunal fédéral de manière à ce que l'assistance judiciaire puisse encore être octroyée à temps, c'est-à-dire de manière à ce qu'un avocat (attribué) puisse encore rédiger un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales avant l'expiration du délai de recours, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller