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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_7/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant du Bénin né en 1979, est entré en Suisse en avril 2002, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, et a obtenu une autorisation de séjour, 
que le couple s'est séparé en 2003, 
que, par décision du 24 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a constaté qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies et a fixé à l'intéressé un délai de départ, 
que, par arrêt du 4 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, notamment aux motifs que l'intéressé - qui ne vit plus avec son épouse depuis 2003, dont il ignore l'adresse et qu'il ne semble plus avoir vue depuis plusieurs années - ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr et ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, 
qu'agissant par la voie d'un recours en temps utile, compte tenu de la suspension légale des délais (art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; art. 46 al. 1 let. c LTF), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de lui accorder une autorisation de séjour, 
que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant), 
que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
que celui-ci se contente cependant d'exposer sa situation personnelle en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 9 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller