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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_862/2017  
 
 
Arrêt du 9 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Guérin de Werra, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Ltd., 
représentée par Me Christina Rouvinez, avocate, 
intimée, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2017 (C3 17 50). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 septembre 2016, B.________ Ltd. (  poursuivante) a fait notifier à A.________ Sàrl (  poursuivie) un commandement de payer les sommes de 129'326 fr. 16 avec intérêts à 5% dès le 15 février 2016 et de 10'887 fr. 06 avec intérêts à 5% dès le 8 août 2016; elle a invoqué une sentence arbitrale du 14 juillet 2016 (  poursuite  n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Cet acte a été frappé d'opposition.  
 
A.b. Le 31 octobre 2016, la poursuivante a fait notifier à la poursuivie un commandement de payer les sommes de 8'799 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2016 et de 2'217 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2016; elle a invoqué une autre sentence arbitrale rendue le 29 septembre 2016 (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sierre). Cet acte a aussi été frappé d'opposition.  
 
B.   
Le 13 décembre 2016, la poursuivante a requis l' exequatur des deux sentences arbitrales (ch. II-III) et la mainlevée définitive des oppositions faites par la poursuivie aux commandements de payer (ch. IV-V).  
Par jugement du 6 avril 2017, la Juge suppléante I du district de Sierre a déclaré exécutoires les sentences arbitrales rendues les 14 juillet et 29 septembre 2016 (ch. 1-2), levé définitivement l'opposition au commandement de payer  n° xxxxxx à concurrence de 129'247 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2016 (ch. 3), levé définitivement l'opposition au commandement de payer  n° xxxxxx à concurrence de 8'773 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2016 (ch. 4), mis les frais et dépens à la charge de la poursuivie (ch. 5).  
Statuant le 5 octobre 2017, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté le recours de la poursuivie, avec suite de frais et dépens. 
 
C.   
Par mémoire mis à la poste le 27 octobre 2017, la poursuivie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien des oppositions aux commandements de payer. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) en matière d' exequatur de sentences arbitrales étrangères - en vertu de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY) - dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive d'opposition (art. 72 al. 2 let. aet let. b ch. 1 LTF, en lien avec les art. 81 al. 3 LP et 194 LDIP; arrêt 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 1 et les arrêts cités). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF, en relation avec l'art. 52 LTF; arrêt 5A_528/2016 du 14 novembre 2017 consid. 1.1). La poursuivie, qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.   
En premier lieu, la recourante se plaint de constatations manifestement inexactes des faits. L'autorité précédente a d'abord retenu de manière arbitraire que C.________ Lmtd était son courtier et avait agi avec son aval; partant, elle a "  gravement erré " en retenant que la preuve de la réception des e-mails relatifs à la procédure d'arbitrage résidait dans l'envoi, le 11 avril 2016, d'un message électronique à cette société. En outre, la recourante soutient qu'il est erroné d'admettre que les e-mails des 26 avril et 9 mai 2016, également relatifs à la mise en oeuvre de l'arbitrage, lui auraient été valablement délivrés aux diverses adresses électroniques la concernant directement; si ces messages ont été bien envoyés sur un serveur, aucun accusé de réception n'a été délivré par les destinataires; en d'autres termes, il n'existe aucune preuve qu'elle a effectivement reçu les e-mails en question. Enfin, le juge précédent est aussi tombé dans l'arbitraire en affirmant qu'elle avait eu un contact téléphonique, en mai 2016, avec son courtier au sujet de la procédure d'arbitrage initiée contre elle par l'intimée; ce n'est qu'en août 2016, à savoir une fois prononcée la sentence (  i.e. juillet 2016), qu'elle a réalisé l'existence d'une procédure arbitrale ouverte à son encontre.  
 
2.1. La recourante ne conteste plus la forme dans laquelle a été mise en oeuvre la procédure d'arbitrage (  i.e. par e-mails) au regard de la  lex arbitrii (i.e. loi anglaise sur l'arbitrage de 1996). Faute de grief (d'ordre constitutionnel), il n'y a pas lieu de discuter cette question plus avant (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_441/2015 précité consid. 2).  
 
2.2. L'autorité précédente a longuement énuméré les éléments sur la base desquels elle a admis que la société C.________ Lmtd avait "  manifestement [agi] en qualité de courtier de la recourante et avec son aval ". A cette argumentation, la recourante se borne à renvoyer - de manière inadmissible (  cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1  in  fine, avec les arrêts cités) - à des écritures déposées devant le "  Tribunal de Sierre ", sans démontrer en quoi les éléments constatés dans l'arrêt attaqué ne corroborent pas, sous l'angle de l'art. 9 Cst., la conclusion du magistrat précédent. Faute d'être suffisamment motivée, la critique est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
Pour contredire l'avis du juge précédent, d'après lequel les e-mails des 26 avril et 9 mai 2016 lui ont été valablement délivrés à ses différentes adresses électroniques, la recourante fait valoir - pour la première fois sous cette forme - que ces courriels contiennent explicitement la mention suivante: "  But no delivery notification was sent by the destination server ". Ce grief est infondé. Cette mention signifie uniquement que le destinataire n'a pas  émis d'accusé de réception - ce que la recourante reconnaît par ailleurs -, et non qu'il n'a pas  reçu les courriels (dans sa boîte de réception), en sorte qu'il n'appartient plus qu'à lui d'en prendre connaissance. Quant aux effets de la communication, la situation n'est pas foncièrement différente de celle du titulaire d'une case postale qui n'a pas retiré un envoi recommandé à l'échéance du délai de garde de sept jours, mais à l'endroit duquel la notification est néanmoins censée avoir été valablement effectuée (  cf. à ce sujet: ATF 141 II 429, avec la jurisprudence citée). C'est aussi, apparemment, l'opinion du magistrat cantonal, lorsqu'il constate que l'intimée a demandé une "  confirmation de la bonne réception " du message, aux fins de démontrer que celui-ci a été " effectivement reçu ", conformément à une exigence posée par la jurisprudence anglaise. La recourante n'expose pas en quoi un tel motif serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
Vu ce qui précède, il devient superflu de rechercher si la constatation selon laquelle la recourante a eu en mai 2016 un contact téléphonique avec son courtier s'agissant de la procédure d'arbitrage introduite par l'intimée est ou non insoutenable (art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
3.   
En second lieu, la recourante dénonce une "  violation du droit international ", plus précisément de l'art. V ch. 2 let. b CNY.  
 
3.1. La juridiction précédente a considéré que l'" executive order 13685" américain du 19 décembre 2014 n'était applicable - d'après son texte clair - qu'aux personnes "  régies par le droit américain ", ce qui n'est pas le cas de la société poursuivie, dont le siège se trouve en Suisse. En outre, la mainlevée tendait au paiement de montants libellés en francs suisses. Au surplus, il n'est pas établi que la réglementation précitée puisse être qualifiée de "  prérogative d'ordre public en Suisse ", notion qui est extrêmement restrictive. Enfin, le site internet auquel se réfère la recourante pour prouver les sanctions auxquelles elle s'exposerait pouvait être invoqué devant le premier juge; nouveau, ce fait est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.  
 
3.2. La recourante ne s'en prend pas à ces motifs conformément aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire l'application du droit étranger dans une affaire pécuniaire (ATF 138 III 489 consid. 4.3, avec les arrêts cités); or, la recourante se borne à affirmer de manière péremptoire que le décret américain est applicable à toutes les transactions en dollars que quiconque pourrait passer avec les sociétés figurant sur la liste établie par le Département américain du Trésor, mais sans exposer en quoi l'interprétation du juge précédent, qui prend appui sur le texte même de cette réglementation, serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). L'intéressée ne discute pas non plus le motif reposant sur l'absence de vocation du décret américain à s'appliquer au titre de l'ordre public suisse (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Enfin, l'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité du fait nouveau tiré des règles de la procédure civile (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'aurait été soulevé devant le juge cantonal le moyen pris de l'ordre public, au sens de l'art. V ch. 2 let. b CNY, motivé par l'argument que le paiement des montants en poursuite favoriserait "  le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme "; dans cette mesure, le grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
4.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à son adverse partie, qui n'a pas été invitée à présenter des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi