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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_223/2019  
 
 
Arrêt du 9 avril 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
représentés par Me Jean Marguerat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière, gestion déloyale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 janvier 2019 (P/18728/2018 ACPR/32/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Sur indications de la Banque X.________ - actuellement X.________ SA -, qu'il avait sollicitée en ce sens, A.A.________ a mandaté la Fiduciaire C.________ - actuellement C.________ SA - et lui a donné instruction de constituer et de gérer D.________ ainsi que de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de cette dernière.  
 
D.________, dont le but était notamment d'exercer les activités d'une société d'investissement, a été constituée le 22 juillet 1996 aux Iles Vierges britanniques. C.________ SA, nommée directrice de D.________ le 19 août 1996, a octroyé une procuration à A.A.________ le 23 août suivant. Le même jour, D.________ a ouvert un compte bancaire no xxx auprès de X.________ SA. Les ayants droit économiques de ce compte étaient E.________, à hauteur de 80%, et A.A.________ à hauteur de 20%. 
 
Tous les documents concernant D.________ ont été signés à Genève le 23 août 1996 par A.A.________ seul. 
Les époux A.A.________ et B.A.________ ont disposé chacun d'un pouvoir de signature individuel sur le compte ouvert auprès de X.________ SA dès le 6 janvier 1997. 
 
Le 29 juillet 1997, E.________ a signé un mandat écrit confirmant celui confié par A.A.________ à C.________ SA, en déclarant être ayant droit économique des avoirs bancaires de D.________, à concurrence de 80%, tandis que le prénommé l'était pour 20%. 
 
A.b. Dès 2003, F.________, chargée de relation au sein de X.________ SA, s'est occupée de la relation concernant D.________.  
 
Il ressort de deux extraits du compte bancaire no xxx de D.________ que le montant initial déposé était supérieur à 2,1 millions d'USD. Selon l'extrait du compte au 31 décembre 2008, le total des actifs s'élevait à 1'307'319 USD 55. Cet extrait de compte, non plus qu'aucun autre, ne mentionnait le paiement des frais d'enregistrement de la société aux Iles Vierges britanniques. 
 
Par courrier du 28 août 2013, C.________ SA a informé A.A.________ et E.________ de la cessation de la relation avec D.________ au 30 septembre 2013. 
 
Le 30 avril 2015, D.________ a été radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques. Les frais annuels d'enregistrement n'avaient alors plus été payés depuis sept années. 
 
A.c. Le 15 janvier 2016, X.________ SA a déposé plainte pénale pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres contre son employée F.________, en raison d'infractions commises au détriment de clients de la banque. Il a été reproché à la prénommée d'avoir, entre 2009 et 2015, procédé à des retraits non autorisés sur le compte de divers clients, de s'être - à tout le moins en partie - appropriée ces montants ou d'avoir réalisé des investissements non autorisés, ainsi que d'avoir présenté des états de comptes falsifiés aux clients concernés.  
 
Le 22 août 2016, lors d'une visite chez X.________ SA, A.A.________ et B.A.________ ont appris que F.________ avait quitté l'établissement et que le compte de D.________ était vide depuis environ quatre ans. Les documents fournis par la banque montraient que des investissements non autorisés de la prénommée avaient ramené les actifs à environ 1,3 million d'USD à la fin de 2011 et au début de 2012, puis que deux transferts frauduleux, de 700'000 USD le 30 janvier 2012 et de 587'000 USD le 23 février 2012, avaient réduit ces avoirs à zéro. 
 
Sous la signature de A.A.________, D.________ a déposé plainte pénale contre F.________ le 9 mars 2017. 
 
Par courrier du 1er juin 2018, A.A.________ et B.A.________ ont sollicité qu'une instruction pénale pour gestion déloyale soit ouverte à l'encontre de X.________ SA, soit contre tout organe ou employé de cette banque qui aurait pu commettre une telle infraction. Ils ont en substance reproché à X.________ SA de les empêcher de faire le nécessaire pour la réinscription de D.________, alors qu'elle aurait, sans ordre de leur part, décidé en septembre 2013 de mettre fin au contrat concernant cette société auprès de C.________ SA. 
 
 
B.   
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les éléments dénoncés le 1er juin 2018. 
 
C.   
Par arrêt du 11 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance. 
 
D.   
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. En l'espèce, les recourants ne consacrent aucune motivation spécifique à la question de leur qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral, se bornant à affirmer que celle-ci serait acquise car la décision pourrait avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles et parce que la contestation porterait par ailleurs sur leur droit de porter plainte.  
 
1.2.1. On ne voit pas dans quelle mesure la décision concernerait le droit des recourants de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), puisque la cour cantonale a confirmé le refus d'entrer en matière sur la plainte des intéressés pour des motifs de fond.  
 
1.2.2. Dans leur mémoire de recours, les recourants abordent la question du dommage qu'ils auraient pu subir ensuite de l'infraction de gestion déloyale dont ils se plaignent. Ils indiquent que le préjudice consisterait dans les frais engagés pour obtenir la réinscription de D.________ aux Iles Vierges britanniques, ainsi que dans la "perte de valeur des participations de D.________". Ils ajoutent qu'un "dommage bien plus conséquent est également susceptible de survenir", dès lors que si D.________ ne pouvait être à l'avenir réinscrite aux Iles Vierges britanniques, ils risqueraient "de ne pas pouvoir faire valoir leurs prétentions légitimes à l'encontre de [X.________ SA], hypothèse dans laquelle [les recourants] seraient dépouillés de tous les montants qu'ils ont confiés à [X.________ SA]".  
 
On ignore absolument en quoi pourrait consister une "perte de valeur des participations de D.________", les recourants restant muets sur ce point. 
 
Par ailleurs, les recourants ne font valoir aucun dommage déterminant au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF lorsqu'ils supposent - en présentant le préjudice comme une pure conjecture - qu'ils pourraient être empêchés de faire valoir leurs droits à l'encontre de X.________ SA si D.________ ne pouvait être à l'avenir réinscrite aux Iles Vierges britanniques (cf. ATF 123 IV 190 consid. 1 p. 192; arrêts 6B_606/2016 du 10 février 2017 consid. 1.3; 6B_407/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.3; 6P.241/1999 du 17 mars 2000 consid. 3b). 
 
S'agissant enfin des coûts liés à la tentative de réinscription de D.________ aux Iles Vierges britanniques, il convient de relever ce qui suit. Tout d'abord, on ignore dans quelle mesure B.A.________ pourrait revêtir les qualités de lésée (cf. art. 115 CPP) et de partie plaignante (cf. art. 118 CPP), puisqu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que celle-ci aurait été liée à D.________ ni qu'elle aurait été ayant droit économique de ses avoirs. Quoi qu'il en soit, les recourants soutiennent que X.________ SA aurait, par ses agissements, entraîné la radiation de D.________ du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques. Or, ils n'exposent pas en quoi cette radiation leur aurait causé un préjudice dont ils pourraient réclamer la réparation par le biais de prétentions civiles. D'éventuels frais liés à la réinscription de la société aux Iles Vierges britanniques ne seraient pas constitutifs d'un dommageen rapport de causalité directe avec une éventuelle infraction de gestion déloyale, mais pourraient tout au plus constituer un dommage par ricochet. Il apparaît en outre qu'un tel préjudice frapperait D.________ - en admettant que la société soit réinscrite - et non les recourants. 
 
Partant, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, les recourants ne présentent aucun grief de cette nature.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa