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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1005/2018  
 
 
Arrêt du 9 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Bernard Lachenal, avocat, 
et Me Carole van de Sandt, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
toutes les deux représentées par Me Philippe Juvet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
répudiation de la succession, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2018 (C/9978/2013, ACJC/1494/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la fin des années quatre-vingt, A.A.________ et E.________ se sont associés pour réaliser une promotion immobilière. A cet effet, E.________ a acheté plusieurs terrains appartenant à F.________ en janvier 1989. Il n'en a pas payé complètement le prix et restait devoir un solde de 8'882'583 fr.10. 
 
A.a. F.________, A.A.________ et E.________ étaient à cette époque tous trois clients de l'avocat G.C.________.  
Le 19 décembre 1989, F.________ s'impatientant de recevoir le solde du prix de vente qui lui était encore dû, s'est adressé à G.C.________ pour lui réclamer le paiement de ce montant. Par télécopie du 21 décembre 1989 rédigée sur papier à en-tête de l'étude de Me G.C.________, A.A.________ s'est engagé personnellement à faire virer sur le compte bancaire de F.________ le solde impayé du prix de vente s'élevant à 8'882'583 fr. 10, au moyen de trois versements successifs. Le dernier versement, d'un montant de 4'000'000 fr., augmenté des intérêts y afférents au taux de 7%, devant intervenir le 21 mars 1990. Au pied de cet écrit, l'avocat G.C.________ a indiqué qu'il garantissait à son tour les engagements de A.A.________, puisque l'avocat était garant envers ce dernier d'une dette contractée par un autre de ses clients, à concurrence de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er février 1989. G.C.________ était également débiteur de A.A.________ depuis 1987 à hauteur de 300'000 fr. en raison de prêt sans intérêts, mais ledit prêt a été remboursé en décembre 1991. 
Les deux premiers acomptes ont été versés à F.________. Le troisième, en revanche, de 4'000'000 fr. est demeuré impayé. 
 
A.b. Afin de permettre à F.________ l'encaissement rapide de son capital de 4'000'000 fr., celui-ci et G.C.________ ont signé le 24 avril 1991, une convention, intitulée " Cession de droits et de créances ", par laquelle le premier cédait au second " la propriété indivise de la moitié en capital et tous accessoires de tous ses droits et créances actuels et futurs " contre E.________ et A.A.________, notamment.  
 
A.c. Par jugement du 23 avril 1998, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.A.________ à payer à F.________ et G.C.________, agissant conjointement, les sommes de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990 et prononcé la mainlevée à due concurrence de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer. Il a considéré que l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par A.A.________ en faveur de F.________ était une reprise cumulative de la dette de E.________ envers ce dernier. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 12 mars 1999, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 22 septembre 1999 (arrêt 4C.191/1999).  
 
A.d. Le 21 octobre 1999, A.A.________ et F.________ ont signé à Nice une convention (ci-après: la convention de Nice), dont le préambule se référait à la susdite condamnation pécuniaire du prénommé et à la volonté des parties de trouver une solution au litige les opposant. Dans cette convention, A.A.________ s'engageait à verser à F.________ les montants suivants: 600'000 fr. jusqu'à fin novembre 1999; 100'000 fr. par année pendant dix ans, à raison de mensualités de 8'333 fr., la première fois un an après le versement initial; 1'200'000 fr., dans les douze mois dès la signature de la convention, moyennant une opération de reprise de créances hypothécaires exigeant la participation de E.________. En cas de difficultés à réaliser cette opération, A.A.________ avait la possibilité de différer ce versement dans le temps. Préalablement au versement de tout montant, A.A.________ devait en outre racheter l'acte d'insuffisance de gage de 2'270'000 fr. dont H.________ SA était titulaire à l'encontre de F.________, puis annuler l'effet de cet acte par voie de compensation de créances. Aucun des montants susmentionnés [totalisant 5'070'000 fr. sans l'opération de reprise de créances hypothécaires] ne devait porter intérêts ou être actualisé.  
A la suite de la convention de Nice, A.A.________ a versé à F.________ la somme de 647'000 fr. le 30 mars 2000 et a racheté l'acte d'insuffisance de gage de 2'270'000 fr. à H.________ SA. Il allègue en outre avoir effectué quatorze versements entre juillet 2001 et décembre 2004, pour un total de 107'000 fr., en mains de F.________, ainsi que trois paiements entre janvier et décembre 2004, pour un montant de 250'000 fr., en mains de G.C.________ [ses versements s'élèvent ainsi à 3'274'000 fr.]. 
 
A.e. Le 6 août 2001, F.________ a fait notifier à l'avocat G.C.________ un commandement de payer pour un montant de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1 er janvier 1990, en se fondant sur la promesse de porte-fort souscrite par le poursuivi le 21 décembre 1989. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par G.C.________ a été prononcée par la Cour de justice le 7 août 2003 à hauteur de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1 er janvier 1990, sous déduction des sommes versées : 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1 er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000 [totalisant 3'697'000 fr.].  
 
A.f. Entre-temps, le 12 décembre 2001, F.________ a également tenté de recouvrer sa créance auprès de A.A.________, en lui faisant notifier un commandement de payer. Toutefois, il n'a pas pu obtenir la mainlevée de l'opposition formée par le poursuivi, car le juge de la mainlevée a estimé que le poursuivant n'était pas habilité à agir seul, sans le concours de G.C.________, pour obtenir le paiement d'une créance qui était la propriété commune de ces deux personnes.  
 
A.g. Le 2 septembre 2003, G.C.________ a ouvert une action en libération de dette afin de faire constater judiciairement qu'il ne devait rien à F.________.  
G.C.________ est décédé le 7 mars 2005. Au vu du décès du demandeur, l'instance a été suspendue avant d'être reprise par les trois héritières de feu G.C.________, à savoir son épouse, I.C.________, ainsi que leurs deux filles, C.C.________ et D.C.________, lesquelles ont confirmé les conclusions prises par le défunt. 
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal de première instance, considérant que l'engagement souscrit le 21 décembre 1989 par feu G.C.________ constituait un porte-fort en vertu duquel le promettant s'engageait en faveur du bénéficiaire, F.________, à ce que celui-ci reçoive de A.A.________ le dernier acompte de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% et l'absence de ce paiement, a rejeté l'action en libération de dette, condamné les hoirs de feu G.C.________ à verser à F.________ la somme pour laquelle ce dernier avait obtenu la mainlevée provisoire, sous déduction des montants imputés par le juge de la mainlevée [à savoir 3'697'000 fr.], et dit que la poursuite n° xx xxxxxx x irait sa voie. 
Statuant par arrêt du 8 juin 2007, la Cour de justice a condamné solidairement I.C.________, C.C.________ et D.C.________ à verser à F.________ la somme de 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1 er janvier 1990 jusqu'au 21 octobre 1999, sous déduction des sommes versées, soit 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000 [total des versements = 3'697'000 fr., donc 4'000'000 fr. - 3'697'000 fr. = 303'000 fr. hors intérêts]. Elle a en outre dit que la poursuite n° xx xxxxxx x irait sa voie à due concurrence.  
Par arrêt du 10 décembre 2007 (4A_290/2007), la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a réformé l'arrêt du 8 juin 2007 en supprimant la limitation dans le temps du cours des intérêts afférents à la créance de F.________, en conséquence condamné solidairement et conjointement I.C.________, C.C.________ et D.C.________ à verser à F.________ la somme 4'000'000 fr., avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction des sommes versées [totalisant 3'697'000 fr., à savoir 303'000 fr. hors intérêts], et dit que la poursuite n° xx xxxxxx x ira sa voie à due concurrence. 
I.C.________, C.C.________ et D.C.________ ont payé le montant de 4'822'564 fr. 30 à F.________ le 18 janvier 2008. 
 
A.h. Le 16 janvier 2009, I.C.________, C.C.________ et D.C.________ ont déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de A.A.________ pour le montant de 4'822'564 fr. 30, au titre de « recours du porte-fort ». Le poursuivi a formé opposition le 10 février 2009.  
 
A.i. I.C.________ est décédée le 3 janvier 2010. Ses héritières sont ses filles, C.C.________ et D.C.________, alors que B.________ a été désigné en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession.  
 
A.j. Par requête du 13 octobre 2010, B.________, agissant en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a formé à l'encontre de F.________ une requête en désignation d'un liquidateur de la société simple formée par feu G.C.________ et F.________.  
Au vu de l'accord des parties à ce sujet, le Tribunal de première instance a, par jugement du 15 novembre 2010, constaté la dissolution de la société simple susmentionnée et désigné Me J.________ en qualité de liquidateur de cette dernière. 
 
A.k. Le 20 décembre 2010, Me J.________, au nom de la succession de feu I.C.________, a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de A.A.________ pour les montants de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% du 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 plus intérêts à 5% du 12 juin 1990, en se fondant sur le jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999.  
Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié dans ce cadre; ce jugement a été confirmé par arrêt du 9 mars 2012 de la Cour de justice. Dans le cadre de cette procédure de mainlevée, A.A.________ a notamment invoqué le fait que la dette qui faisait l'objet de la procédure en question était la même que celle qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de justice du 7 août 2003 (poursuite intentée par F.________ à l'encontre de G.C.________), de sorte que les mêmes imputations devaient être retenues. Il s'est également prévalu de divers autres versements effectués en mains de F.________ postérieurement au jugement du 23 avril 2008. Il reconnaissait en conséquence devoir encore payer le montant de 1'950'000 fr. sur ce qui lui était réclamé, mais affirmait ne pas avoir les moyens de payer. 
La continuation de la poursuite a été requise le 21 mai 2012 et un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 a été établi le 19 avril 2013 en faveur de la succession de G.C.________ et de F.________ agissant conjointement. 
 
A.l. Dans l'intervalle, les hoirs de feu G.C.________ et de feu I.C.________ ont déposé de nouvelles réquisitions de poursuites à l'encontre de A.A.________, fondées sur le recours du porte-fort pour le montant de 4'822'564 fr. 30 susmentionné, auxquelles A.A.________ a formé opposition.  
 
A.m. Le 28 janvier 2013, F.________ et A.A.________ ont signé une convention par laquelle le premier cédait au second sa part dans la société simple qu'il avait formée avec feu G.C.________ pour la récupération de la créance contre A.A.________. Aux termes de cet accord, A.A.________, qui était dorénavant seul propriétaire de la créance contre lui-même, était en droit d'opposer aux héritiers de feu G.________ et I.C.________ son droit de propriété afin de faire cesser la procédure ouverte à son encontre.  
 
B.  
 
B.a. Le père de A.A.________, K.A.________, est décédé le 25 septembre 2012, laissant pour héritiers son épouse, l'hoirie de l'un de ses fils prédécédé, ses deux fils vivants, dont fait partie A.A.________, ainsi que huit petits-enfants. Deux avocats ont été désignés exécuteurs testamentaires de la succession précitée.  
 
B.b. A.A.________ a répudié la succession de son père par déclaration du 21 décembre 2012, enregistrée le 9 janvier 2013 par la Justice de paix. La fille de A.A.________, L.A.________, a également répudié, le 6 novembre 2012, la succession de son grand-père.  
Selon B.________, C.C.________ et D.C.________, la succession de feu K.A.________ a une valeur de plus de 150'000'000 fr. - ce qui est contesté par A.A.________ -; ils font ainsi valoir que ce dernier a répudié de manière dolosive la succession de son père. 
 
C.   
Par acte de conciliation du 3 mai 2013, puis demande du 16 décembre 2013, B.________, C.C.________ et D.C.________ ont formé une action en annulation de répudiation et une action révocatoire à l'encontre des héritiers de feu K.A.________ et des exécuteurs testamentaires. 
Une demande similaire a été déposée en parallèle, le 31 janvier 2014, par C.C.________, D.C.________ et F.________, agissant conjointement en qualité d'associés de la société simple formée par feu G.C.________ et F.________, et représentée par le liquidateur de ladite société, Me J.________, à l'encontre des héritiers de feu K.A.________ (C/12552/2013). 
 
C.a. Par jugement du 25 novembre 2014, le Tribunal de première instance, après avoir limité la procédure, a constaté que B.________, C.C.________ et D.C.________ avaient la qualité pour agir et la légitimation active dans le cadre de l'action en annulation de la répudiation de la succession, alors que A.A.________ et L.A.________ avaient la qualité pour défendre et la légitimation passive dans le cadre de cette action. Le Tribunal a pour le surplus débouté B.________, C.C.________ et D.C.________ de leur action en annulation de la répudiation en tant qu'elle était dirigée contre les autres héritiers et les exécuteurs testamentaires, ainsi que de leur action révocatoire, faute de légitimation active dans ce contexte.  
A teneur de leurs dernières conclusions, B.________, C.C.________ et D.C.________ ont conclu à l'annulation des répudiations de A.A.________ et L.A.________ dans la succession de feu K.A.________, au prononcé de la liquidation officielle de l'entier de cette succession, au prononcé que la part issue de cette liquidation revenant à A.A.________ serve en priorité à désintéresser les hoirs de feu I.C.________ à concurrence de leurs créances de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr. de dépens, à la condamnation des défendeurs de leur payer les montants précités, ou à leur défaut, à leur remettre des valeurs mobilières ou immobilières équivalentes, et subsidiairement à la saisie par l'Office des poursuites de ladite part successorale selon les règles de la loi sur la poursuite. 
A.A.________ a conclu à l'incompétence à raison de la matière du Tribunal de première instance pour statuer sur la liquidation officielle de la succession, au constat de la nullité pour cause d'illicéité, des conclusions des demandeurs, au constat que les demandeurs ne sont pas titulaires de la créance de dépens de 98'150 fr., au constat que ladite créance était en tout état prescrite, au constat que le Tribunal fédéral s'était prononcé par arrêt du 10 décembre 2007 sur le sort des prétentions relatives à la créance alléguée dans la demande, au constat que les demandeurs ne sont pas titulaires de la créance alléguée, ni d'aucune créance récursoire, ni d'aucune créance en enrichissement illégitime. 
Devant le Tribunal, A.A.________ a déclaré que sa décision de répudier la succession de son père découlait du fait que ce dernier l'avait libéré, par pacte successoral du 21 mai 2010, de toute dette envers la succession, alors qu'il avait été condamné dans un arbitrage concernant la reprise d'actifs au sein de la famille et avait de ce fait une dette de 12'000'000 fr. envers son père, estimant en conséquence que l'acceptation de la succession aurait constitué un acte déloyal, son intention étant de compenser cette remise de dette à l'égard des autres héritiers. 
Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal de première instance a donné acte à B.________, C.C.________ et D.C.________ du retrait de leur conclusion tendant à l'annulation de la répudiation de L.A.________. 
Le 19 février 2016, A.A.________ a, sur faits nouveaux, conclu à ce que le Tribunal prenne acte du fait que des sûretés suffisantes seraient déposées par la veuve de feu K.A.________, sous la forme d'un cautionnement pour un montant maximum de 1'796'000 fr. 
 
C.b. Par jugement rendu le 22 décembre 2016, le Tribunal de première instance a annulé la répudiation par A.A.________ de la succession de feu K.A._________ intervenue par déclaration du 21 décembre 2012, déclaré irrecevables les autres conclusions prises par les demandeurs, dès lors qu'elles se rapportent aux conséquences de l'annulation de la répudiation et relèvent ainsi de la compétence de la Justice de paix, respectivement du liquidateur officiel de la succession, et déclaré également irrecevables les conclusions en constatation de droit prises par A.A.________.  
Le Tribunal de première instance a considéré que les demandeurs bénéficiaient, sous l'angle de la haute vraisemblance, d'une créance récursoire à l'encontre de A.A.________ découlant du paiement du porte-fort donné au mois de décembre 1989 par feu G.C.________, l'avocat ayant joué le rôle d'amiable compositeur entre certains de ses clients pour l'engagement pris par A.A.________ en faveur de F.________, et l'existence d'un droit de recours du porte-fort à l'encontre du tiers défaillant, partant la qualité de créancier de B.________, C.C.________ et D.C.________, étant par conséquent plausible. Le Tribunal de première instance a estimé que la situation de A.A.________ était obérée et qu'il avait répudié la succession de son père dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers au sens de l'art. 578 al. 1 CC, sa dette s'élevant vraisemblablement à 4'822'564 fr. 30. 
A.A.________ a formé appel le 15 février 2017, concluant principalement à ce que la Cour de justice constate que l'existence de la créance récursoire invoquée par B.________, C.C.________ et D.C.________ en raison du paiement opéré par le porte-fort n'est pas vraisemblable, que B.________, C.C.________ et D.C.________ ne sont donc pas ses créanciers et déboute ces derniers des fins de leur action en annulation de la répudiation. 
 
C.c. Statuant par arrêt du 30 octobre 2018, communiqué aux parties par plis recommandés du 6 novembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance.  
 
D.   
Par acte du 7 décembre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant principalement, sous suite de frais et dépens, à la constatation que l'existence de la créance récursoire invoquée par B.________, C.C.________ et D.C.________ à raison du paiement opéré par le porte-fort n'est pas vraisemblable, à la constatation que B.________, C.C.________ et D.C.________ ne sont pas créanciers de A.A.________ et au déboutement de B.________, C.C.________ et D.C.________ des fins de leur action en annulation de la répudiation. Au préalable, le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif, rappelant que le recours est dirigé contre un jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LTF
 
E.   
Par requête du 17 avril 2019, les intimés ont sollicité la suspension de l'instruction de la procédure 5A_1005/2018, compte tenu des pourparlers transactionnels en cours entre les parties. 
Au vu de l'accord du recourant à ladite requête, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 30 avril 2019, suspendu l'instruction de la cause 5A_1005/2018 et ordonné sa reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office le 11 juin 2019 au plus tard. 
L'instruction de la cause a été reprise d'office en juin 2019. 
Par courrier du 7 février 2020, les intimés ont confirmé, autant que nécessaire, que les pourparlers transactionnels entre les parties avaient échoués, de sorte que l'instruction de la cause pouvait être reprise. 
Des déterminations sur le fond du recours n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable (art. 90, 72 al. 1, 75, 74 al. 1 let. b, 76 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
3.   
Le présent recours a pour objet l'annulation d'une répudiation de succession (art. 578 CC), au motif que les conditions auxquelles l'autorité peut prononcer l'annulation d'une déclaration de répudiation ne seraient pas satisfaites au regard des circonstances de l'espèce. En particulier, le litige porte sur l'existence d'une créance récursoire des demandeurs contre A.A.________, singulièrement le point de savoir si feu G.C.________, puis à sa suite ses héritières, disposaient ou non d'un droit de recours à l'encontre de A.A.________, dans le cadre du porte-fort qu'il a souscrit en sa faveur le 21 décembre 1989, lequel permettrait à l'hoirie de feu G.C.________ de réclamer à A.A.________ le remboursement du montant de 4'822'564 fr. 30 payé à F.________ le 18 janvier 2008, partant lui permettrait d'agir en annulation de la répudiation. 
 
4.   
Dans l'arrêt déféré, la Cour de justice a d'abord examiné, au regard de l'art. 317 CPC, la recevabilité en appel de l'allégation de A.A.________ selon laquelle les exécuteurs testamentaires de feu K.A.________ avaient constitué des sûretés suffisantes d'un montant de 5'718'725 fr., correspondant à sa part successorale, en vue de faire obstacle à l'action en annulation de la répudiation, et de la pièce produite à l'appui de cette allégation, à savoir l'attestation des exécuteurs testamentaires du 14 février 2017. L'autorité précédente a constaté que la constitution de sûretés était intervenue postérieurement au jugement de première instance, qu'il n'était pas contesté que les exécuteurs testamentaires n'avaient pas déjà offert cette possibilité à A.A.________ au cours de la procédure de première instance et que cet élément avait été invoqué dès sa survenance, de sorte qu'il était recevable. Toujours sous couvert de l'art. 317 CPC, la Cour de justice a en outre déclaré recevables l'introduction en appel de la demande en paiement des intimés du 14 juin 2018, ainsi que le formulaire de calculs des intérêts de la créance des intimés à l'encontre de A.A.________ établi par l'Office des faillites. En revanche, elle a jugé que l'inventaire civil et fiscal établi le 24 février 2015 dans le cadre de la succession de feu K.A.________, ainsi que le pacte successoral conclu le 21 mai 2010 entre feu K.A.________ et M.A.________, parents de A.A.________, étaient irrecevables, dès lors que ces documents auraient déjà pu être produits en première instance en faisant preuve de la diligence requise. 
S'agissant du fond de la cause, en l'occurrence de l'examen des conditions de l'action fondée sur l'art. 578 CC, l'autorité précédente a commencé par rappeler que l'action en annulation de la répudiation prévue par l'art. 578 CC était ouverte, même lorsque l'héritier répudiant ne reconnaissait pas être débiteur du demandeur, même si sa dette ne résultait d'aucun jugement et même si le montant de la dette n'était pas exactement déterminé, mais que le demandeur est tenu de prouver l'existence de sa créance jusqu'au degré de la vraisemblance prépondérante. Il convenait donc d'examiner en premier lieu l'existence, au stade de la haute vraisemblance, d'une créance des demandeurs. A ce sujet, la Cour de justice a exposé que le porte-fort est une promesse du fait d'autrui et qu'en règle générale, rien ne lie légalement le tiers au garant qui ne possède donc aucun recours, à l'exception des situations dans lesquelles le garant se porte-fort en raison d'un rapport juridique particulier avec le tiers, notamment un mandat réel et non putatif, de sorte que, dans ce cas, l'art. 402 CO trouve application. La reprise cumulative de dette constitue en revanche un engagement solidaire au sens de l'art. 143 CO et le reprenant dispose d'un droit de recours contre le débiteur originaire à concurrence de ce qu'il a payé. L'autorité précédente a souligné qu'en vertu de sa jurisprudence, le porte-fort donné par un avocat devait être assimilé à une reprise cumulative de dette (SJ 1970, p. 109 s.; SJ 1958 p. 618 consid. 1). 
Appliquant les principes rappelés ci-avant aux faits de la cause, la Cour de justice a relevé qu'il résultait tant de l'arrêt cantonal du 8 juin 2007 que de celui du Tribunal fédéral du 10 décembre 2007, qu'au moment de la survenance des faits, feu G.C.________ était simultanément l'avocat de F.________, de A.A.________ et de E.________, partant, que F.________ s'était très vraisemblablement adressé à son avocat pour obtenir le règlement du solde de prix de vente des terrains parce que ce dernier était également l'avocat de A.A.________ et E.________. Dès lors que la réponse à la demande de règlement de F.________ consistait en une reprise de dette par A.A.________, suivi d'une promesse de porte-fort contenue dans le même courrier rédigé sur le papier à en-tête de l'Etude de l'avocat G.C.________, ces éléments démontraient, selon l'appréciation de l'autorité précédente, avec un degré de vraisemblance prépondérante que feu G.C.________ était intervenu dans cette affaire non seulement comme mandataire de F.________, mais également de A.A.________ et de E.________, étant précisé que le fait que l'avocat obtienne de A.A.________ qu'il reprenne cumulativement la dette n'était pas incompatible avec une relation de mandat entre eux. Certes, selon les constatations de l'arrêt fédéral du 10 décembre 2007, l'avocat avait un intérêt propre à se porter fort en faveur de A.A.________, dès lors que cela lui permettait vraisemblablement de faire patienter F.________, et ainsi d'éviter que A.A.________ lui réclame les sommes qu'il lui devait, mais l'autorité précédente a retenu que la question résolue par le Tribunal fédéral dans cet arrêt (4A_290/2007) consistait à distinguer le cautionnement du porte-fort, non de savoir si feu G.C.________ s'était porté-fort à la demande de A.A.________. Or, le fait que l'avocat ait eu un intérêt personnel à se porter-fort ne devait en définitive pas être considéré comme contradictoire avec le fait d'avoir fourni cette garantie à la demande de A.A.________, d'autant que la promesse de porte-fort portait sur un montant de plus de 8'800'000 fr., alors que l'avocat n'était débiteur de A.A.________ qu'à hauteur de 1'600'000 fr. à titre de garantie exigible qu'à compter du 31 janvier 1991 et de 300'000 fr., à savoir des montants largement inférieurs à la somme du porte-fort. L'autorité cantonale a, au vu des circonstances, jugé que feu G.C.________ n'avait eu qu'en partie un intérêt personnel à se porter-fort, partant que cette promesse était intervenue, à tout le moins en partie, dans le cadre de l'exécution diligente du contrat de mandat que l'avocat avait à l'époque avec A.A.________ et qu'il était donc improbable que feu G.C.________ ait exclu toute possibilité de pouvoir se retourner, en tant que besoin, contre A.A.________, dès lors que le porte-fort donné par un avocat en faveur de l'un de ses clients est, par principe, assorti d'un droit de recours. La Cour de justice a enfin estimé que la signature de la Convention de Nice venait accréditer cette version. L'autorité précédente a, en définitive, jugé que les demandeurs avaient établi avec une vraisemblance prépondérante que feu G.C.________ s'était porté fort de l'engagement de A.A.________ dans le cadre de la relation de mandat qu'ils entretenaient, partant, que l'avocat, respectivement ses ayants-droits disposaient du droit de recours prévu à l'art. 402 al. 1 CO à l'encontre du débiteur originaire, dans l'éventualité où ils auraient payé à sa place, de sorte que les demandeurs avaient rendu plausible, au sens de l'art. 578 al. 1 CC, leur qualité de créanciers de A.A.________. Au vu du constat de l'existence d'une créance récursoire, la Cour de justice a laissé indécis les points de savoir si les demandeurs disposaient aussi d'une créance à l'encontre de A.A.________ sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 23 avril 1998 ou à la suite de la cession de droits et de créances conclue entre F.________ et G.C.________ le 24 avril 1991, sur la base d'une stipulation au bénéfice du garant, ainsi qu'en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime. 
En second lieu, examinant la condition selon laquelle l'héritier doit avoir répudié avec la volonté de soustraire sa part d'héritage à la mainmise des créanciers, la Cour de justice a jugé irrecevable le grief soulevé par A.A.________ consistant à argumenter une compensation avec une remise de dette accordée par son père, dès lors qu'il ne démontrait pas en quoi le Tribunal de première instance aurait mal appliqué le droit. 
Pour le surplus, l'autorité précédente a constaté que A.A.________ ne contestait ni être obéré, ni que l'action en annulation de la répudiation avait été ouverte dans les six mois à compter de ladite répudiation. 
Examinant enfin l'éventuelle mise en échec de l'action grâce à la fourniture de sûretés suffisantes, la Cour de justice a considéré que les conclusions en la matière de l'intervenante accessoire au procès, à savoir la mère de A.A.________, s'écartaient de celles de l'appelant, de sorte qu'elles étaient irrecevables. Quant aux sûretés offertes par A.A.________ à hauteur de 5'718'725 fr., alléguées correspondre à sa part successorale, l'autorité précédente a jugé que l'appelant ne parvenait pas à établir que celles-ci seraient suffisantes pour couvrir les créances alléguées par les demandeurs [pour rappel de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr.], ou la créance récursoire de 4'822'564 fr. 30, majorée des intérêts à 5% l'an [représentant 241'128 fr. 20 par an] depuis à tout le moins le 10 février 2009 [à savoir un total de 4'822'564 fr. (capital) + 1'929'025 fr. 70 (8 ans complets d'intérêts) + 180'846 fr. 15 (  pro rata temporis de l'année 2018) = 6'932'436 fr. 15‬], sans qu'il soit dès lors nécessaire de savoir si la fourniture de ces sûretés aurait dû précéder le dépôt de la demande en annulation de la répudiation.  
 
5.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint de l'établissement inexact des faits (art. 9 Cst.). Il reproche à la Cour de justice d'avoir dressé un état de fait incomplet qui tiendrait compte de façon sélective et arbitraire des faits régulièrement allégués et qui serait au surplus en contradiction avec les constatations de fait des arrêts rendus par la Cour de justice le 8 juin 2007 et par le Tribunal fédéral le 10 décembre 2007. Le recourant présente ainsi une liste de neuf éléments de fait qu'il considère comme établis de manière erronée et qui auraient une influence sur le sort de la cause : 
Le recourant estime premièrement que l'autorité cantonale a arbitrairement omis de préciser quelles étaient les créances invoquées par les intimés dans leur demande du 16 décembre 2013 en annulation de la répudiation. Il estime que les intimés ont prétendu être créanciers principalement d'un montant de 10'567'017 fr. 80 correspondant à la créance de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% constatée par un jugement du Tribunal de première instance rendu le 23 avril 1998 en faveur de feu G.C.________ et F.________ conjointement, et par acte de défaut de biens, et une créance récursoire fondée sur l'art. 402 CO à raison du paiement opéré par le porte-fort. Le recourant fait valoir que la Cour de justice omet, par une inadvertance manifeste, de constater qu'en outre, dans l'action parallèle intentée par l'intermédiaire du liquidateur de la société simple, C.C.________ et D.C.________ se fondent sur la créance susmentionnée de 10'567'017 fr. 80 pour intenter cette action en annulation de la répudiation et une action révocatoire contre lui. 
Deuxièmement, le recourant considère que la Cour de justice a retenu à tort que F.________, E.________ et A.A.________ étaient tous trois clients de l'avocat G.C.________, lors de l'engagement de porte-fort pris par ce dernier le 21 décembre 1989. Selon lui, à l'époque de ses engagements (reprise cumulative de la dette de E.________) et ceux de feu G.C.________ (porte-fort), il n'était pas (plus) client de l'avocat. La Cour de justice aurait omis à tort de retenir que G.C.________ réclamait à F.________ des honoraires, ainsi que cela avait été constaté dans les arrêts des 8 juin 2007 et 10 décembre 2007; or ces faits omis contribueraient à démontrer que les démarches accomplies dès décembre 1989 en vue d'obtenir le paiement du solde du prix de vente réclamé par F.________, l'ont été dans le cadre d'un contrat de mandat, partant, l'autorité précédente ne pouvait pas écarter les motifs plaidant en faveur de l'absence de vraisemblance d'une créance récursoire des intimés. 
Troisièmement, le recourant fait valoir que l'autorité précédente a arbitrairement omis de constater que l'engagement de A.A._______ de reprise cumulative de la dette de E.________ a été pris à la demande de feu G.C.________, étant précisé que E.________ était jusqu'alors seul débiteur du prix de vente des immeubles, car il n'était pas lui-même partie au contrat de vente immobilière. Cette omission serait arbitraire, dès lors qu'elle aurait pour conséquence de faire accroire que lorsque G.C.________ s'est porté-fort, A.A.________ était déjà débiteur de F.________ et qu'il aurait donc eu un intérêt propre à cette affaire. Or, ce serait G.C.________ qui avait un intérêt propre à se porter-fort, sans qu'il ne doive mandater l'avocat à cet effet. En conséquence, la créance des intimés serait « totalement invraisemblable ». 
Le recourant considère quatrièmement que la Cour de justice a constaté sans aucun motif sérieux que G.C.________ était à l'époque garant d'une dette contractée par N.________ alors que les pièces produites établissent que G.C.________ et N.________ étaient tous deux associés et codébiteurs solidaires de A.A.________ à hauteur de 1'600'000 fr. avec intérêts à 6 % dès le 1er février 1989, ce qui ressortirait du jugement de la Cour de justice du 28 octobre 1991, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2007 et de plusieurs pièces produites. En omettant tous les motifs qui plaident en faveur de l'inexistence de la créance, notamment l'intérêt propre de G.C.________ à se porter-fort des engagements qu'il demandait à A.A.________, l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire. 
Le recourant estime cinquièmement que l'autorité précédente a arbitrairement omis de constater, en contradiction avec les décisions judiciaires de 2007, que la cession de la moitié indivise de tous ses droits par F.________ à son avocat, feu G.C.________, est intervenue à titre fiduciaire, dans le cadre d'un mandat. Occultant le rapport de mandat qui liait G.C.________ et F.________ en vue d'obtenir le paiement des montants qui restaient dus à F.________ sur la vente des immeubles, l'autorité précédente a ignoré que l'avocat avait agi afin d'être lui-même libéré de sa dette envers A.A.________ et que la notification de la cession avait eu pour conséquence un abandon de créance à hauteur d'un tiers de sa créance. 
Sixièmement, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement omis de constater quatorze paiements qu'il a effectués entre le 30 juillet 2001 et décembre 2004 à hauteur de 107'000 fr. ainsi que trois paiements en mains de feu G.C.________ pour un montant total de 250'000 fr. ne sont pas seulement allégués mais aussi établis par pièces, d'autant que feu G.C.________, puis à sa suite ses héritières, ont plaidé l'exécution (partielle) de sa dette par A.A.________ à concurrence de 3'174'000 fr. L'autorité précédente aboutirait donc à un résultat arbitraire puisqu'il n'est pas libéré à due concurrence, alors que le paiement effectué par les intimés l'a été sur la base d'un engagement indépendant de porte-fort. 
Le recourant fait septièmement valoir que l'autorité précédente a arbitrairement omis de constater que, comme le soulignerait l'arrêt du 8 juin 2007 de la Cour de justice, celui qui s'est porté fort n'a pas de recours contre le débiteur principal. Ce point décisif aurait été écarté par l'autorité précédente avec pour conséquence de retenir arbitrairement que les prétentions des intimés contre lui sont fondées, alors que des tribunaux se sont déjà prononcés négativement à ce sujet avec autorité de la chose jugée. 
Huitièmement, le recourant s'en prend aux constatations de fait relatives à son intention de nuire aux créanciers. Il expose qu'il avait, devant la Cour de justice, d'ores et déjà reproché au Tribunal de première instance d'avoir retenu que ses déclarations à l'audience de mainlevée selon lesquelles il ne disposait pas des fonds nécessaires pour s'acquitter des montants dus à F.________ et à l'hoirie C.________, mais qu'il avait des expectatives successorales, indiquaient que sa répudiation de la succession de feu son père était intervenue dans l'intention de porter préjudice à ses créanciers. Il rappelle que ses propos lors de l'audience de mainlevée se référaient à la dette sur la base de la Convention de Nice, que le décès de son père est intervenu plus d'un an plus tard et que lors de cette audience, il pouvait légitimement douter de l'existence de la créance de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% qui lui est réclamée et de la qualité de créanciers des intimés, d'autant qu'il a lui-même opéré des versements s'élevant à 4'414'000 fr. En omettant de constater son absence de volonté de nuire à ses créanciers, le résultat auquel a abouti la Cour de justice serait arbitraire puisqu'elle aurait dû débouter les intimés des fins de leur demande en annulation de la répudiation. 
Neuvièmement et dernièrement, le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être contentée de constater que, selon les allégations de B.________, la valeur de la succession s'élevait à plus de 150'000'000 fr. en omettant arbitrairement de constater, comme il l'a allégué sur la base de l'attestation remise par les exécuteurs testamentaires de la succession de feu K.A.________ fondée sur l'inventaire civil et fiscal dressé par un notaire, que la valeur de la succession s'élève à 91'499'609 fr., de sorte que sa part successorale se monterait à 5'718'725 fr. Les exécuteurs testamentaires détiendraient en outre ce dernier montant aux fins de sûretés dans le cadre des actions en annulation de la répudiation intentées contre lui, jusqu'à droit jugé sur l'existence de la créance récursoire des intimés. La correction de ces vices d'omission relatif au montant de la succession et à la constitution de sûretés équivalentes à sa part successorale permettrait de constater que les sûretés fournies sont suffisantes. 
 
5.1. Dans un grief distinct d'appréciation erronée des preuves confinant à l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant se plaint à nouveau de l'absence de mandat qu'il aurait confié à l'avocat G.C.________ lorsque celui-ci s'est porté-fort (deuxième élément de fait allégué), des circonstances dans lesquelles feu G.C.________ a décidé de s'engager à titre de porte-fort (troisième élément de fait allégué) et de la prétendue suffisance des sûretés fournies (neuvième élément de fait). Faisant valoir que ces éléments ressortent des jugements antérieurs rendus dans la même affaire et qu'ils sont pertinents pour le résultat de la présente cause, le recourant soutient que la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.).  
Dès lors que les éléments que le recourant entend faire constater sous ce grief d'appréciation arbitraire des preuves se confondent avec ceux soulevés sous la critique d'appréciation erronée des faits, il y a lieu de traiter ces deux griefs conjointement. 
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
5.3. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2007 (4A_290/2007) qui opposait les hoirs de feu G.C.________ à F.________ que, tant devant les deux instances cantonales que devant lui, la qualification juridique de la garantie souscrite par feu G.C.________ le 21 décembre 1989, était au centre du litige, les demandeurs y voyant un cautionnement, l'intimé un porte-fort (arrêt 4A_290/2007 précité, consid. 4.2). Dans son arrêt du 10 décembre 2007, le Tribunal fédéral a retenu que G.C.________, l'avocat de F.________, de A.A.________ et de E.________ en décembre 1989, était créancier ou garant de A.A.________, associé du débiteur du prix de vente (E.________), à hauteur de 1'600'000 fr. (arrêt 4A_290/2007 précité, faits A.a). Aussi, il a considéré que si G.C.________ avait garanti à son tour les engagements de A.A.________ en faveur de F.________, en date du 21 décembre 1989, c'était, selon toute vraisemblance, dans le but de faire patienter F.________ (arrêt 4A_290/2007 précité, consid. 7.2.1). Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement - figure juridique qui correspond à l'engagement pris dans le cas d'espèce par G.C.________ -, le fait promis consiste en l'exécution de l'obligation de A.A.________ envers F.________, et G.C.________ a ainsi assumé une obligation indépendante de celle de A.A.________ (arrêt 4A_290/2007 précité, consid. 6.1), de sorte que F.________ a obtenu deux créances, sans qu'il n'existe de solidarité entre les débiteurs (art. 143 CO) ni de subsidiarité entre les deux dettes, mais un concours de prétentions contractuelles.  
 
5.4. En tant qu'il se plaint du défaut de précision du fondement des créances invoquées par les intimés dans leur demande en annulation de la répudiation (premier élément de fait invoqué), le recourant se méprend puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris qu'à teneur de leur dernières conclusions, les demandeurs ont chiffré leurs créances à hauteur de 10'567'017 fr. et 98'150 fr. Pour le surplus, la Cour de justice a donné une qualification juridique - qui ne relève pas de l'établissement des faits - à cette créance et en conséquence considéré comme hautement vraisemblable l'existence d'une créance récursoire des demandeurs au sens de l'art. 402 CO, rendant sans pertinence pour l'admission de l'action fondée sur l'art. 578 CC l'examen d'une créance à un autre titre. L'autorité précédente n'a donc pas arbitrairement établi les faits à cet égard. Si le recourant entendait contester la qualification donnée à cette créance, il lui appartenait de soulever un grief à cet égard. Sur ce point, la critique de l'établissement de fait est mal fondée.  
S'agissant des constatations relatives à la prétendue absence de qualité de A.A.________ comme client de l'avocat G.C.________ à l'époque de l'engagement de porte-fort (deuxième critique) et de la qualité de cet avocat à titre de débiteur solidaire du recourant à hauteur de 1'600'000 fr. (quatrième critique), le recourant se méprend également, dès lors que ces constatations de fait qu'il entend faire reconnaître ne ressortent nullement de l'arrêt fédéral du 10 décembre 2007, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. Il apparaît au contraire que toutes les décisions judiciaires rendues en 2007 tiennent pour établi l'existence d'un contrat de mandat entre A.A.________ et l'avocat G.C.________ à l'époque de la promesse de porte -fort. Quant à la créance de 1'600'000 fr., autant qu'elle ait joué un rôle décisif pour l'issue de la cause, singulièrement eu égard à sonexigibilité en 1991 seulement, sa qualification comme créance ou garantie de la part de l'avocat G.C.________ n'a pas été clairement arrêtée. 
En tant que le recourant se plaint qu'il n'a pas été retenu que son engagement de reprise cumulative de la dette de E.________ a été pris à la demande de feu G.C.________ qui avait un intérêt propre à cette opération (troisième critique), il méconnaît l'arrêt entrepris, duquel il ressort que l'autorité précédente a admis que l'avocat avait certes eu, au moins partiellement, un intérêt propre, mais qu'il avait principalement agi comme « amiable conciliateur » entre ses clients afin de trouver une solution transactionnelle. Il n'est donc pas contesté que l'initiative de cette opération revient à l'avocat G.C.________ et que celui-ci y aurait eu un intérêt personnel, tel que cela ressort effectivement de l'état de fait; cela n'est toutefois pas suffisant pour exclure tout intérêt propre du recourant à la reprise cumulative de dette de son associé E.________ à laquelle il a consenti. 
Quant à la critique du recourant selon laquelle l'autorité précédente aurait dû reconnaître que la cession faite par F.________ de la moitié indivise de tous ses droits à feu G.C.________, serait intervenue à titre fiduciaire, dans le cadre d'un mandat, de sorte qu'il aurait fallu reconnaître que l'avocat avait agi afin d'être lui-même libéré de sa dette envers A.A.________ (cinquième critique), le recourant perd de vue que la Cour de justice a effectivement constaté que feu G.C.________ avait agi en faveur de F.________, aux fins de le faire patienter, mais aussi que les dettes de l'avocat G.C.________ envers A.A.________ (1'600'000 fr. et 300'000 fr.) étaient d'un montant nettement inférieur à la dette due à F.________ et que l'une des dettes de l'avocat n'était pas encore exigible, en sorte qu'il n'était pas vraisemblable que ce dernier ait agi uniquement dans son intérêt, non dans l'optique de trouver une solution transactionnelle entre ses clients. Aussi, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement de ce fait. 
Le recourant se plaint en outre de la prétendue omission de constater les dix-sept paiements qu'il a effectués et donc l'exécution (partielle) de sa dette à concurrence de 3'174'000 fr. (sixième critique). Or, la Cour de justice a retenu que l'action en annulation de la répudiation au sens de l'art. 578 CC ne supposait pas que le montant de la créance soit arrêté, seule l'existence d'une créance étant suffisante, en sorte que les constatations de fait à cet égard sont sans pertinence sur le sort de la cause. 
Le recourant allègue ensuite que la cour cantonale a arbitrairement méconnu que celui qui s'est porté fort ne dispose pas de recours contre le débiteur principal (septième critique). La critique tombe d'emblée à faux, dès lors que cette affirmation ne relève pas du fait, mais du droit, la Cour de justice s'étant fondée sur sa jurisprudence pour admettre que lorsque le porte-fort est un avocat mandaté il jouit d'un droit de recours. Le recourant ne saurait donc remettre en cause cette appréciation dans le cadre d'un grief relatif à l'établissement de faits. 
S'agissant de la prétendue omission arbitraire de constater son défaut de volonté de nuire à ses créanciers en répudiant, mais son seul voeu de rétablir un équilibre avec ses cohéritiers dans la succession de feu son père (huitième critique), le recourant se trompe lorsqu'il soulève un grief d'établissement arbitraire des faits, car l'autorité précédente n'a pas omis de constater les faits en lien avec cette condition de l'art. 578 CC, mais a déclaré son grief d'appel irrecevable en tant qu'il ne portait pas sur la motivation retenue par le Tribunal de première instance. 
Finalement, la critique du recourant relative à la valeur de la succession qui se monterait à 91'499'609 fr., sur la base de l'attestation remise par les exécuteurs testamentaires de la succession de feu K.A.________, fondée sur l'inventaire civil et fiscal dressé par un notaire, et en conséquence la reconnaissance que la valeur de sa part successorale s'élèverait 5'718'725 fr. (neuvième critique), ne peut qu'être rejetée puisque la Cour de justice a considéré ledit inventaire comme irrecevable au regard de l'art. 317 CPC, faute d'avoir été produit à temps. En s'appuyant sur une pièce irrecevable (cf.  infra consid. 6), le recourant ne parvient pas à démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits concernant la fourniture de sûretés suffisantes pour couvrir le capital et les intérêts de sa dette.  
 
5.5. En définitive, le recourant ne démontre, pour aucun des neuf éléments de fait, que l'autorité précédente se serait écartée sans motif des preuves administrées, singulièrement des décisions judiciaires de 2007. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves doit en conséquence être rejeté.  
 
6.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 317 al. 1 CPC, en relation avec la production de l'inventaire fiscal et civil du 24 février 2015 et du pacte successoral devant l'autorité précédente. Il fait valoir que ces pièces étaient destinées à compléter les preuves existantes, en servant de confirmation à des faits déjà établis par titres, notamment à l'attestation des exécuteurs testamentaires concernant le montant des sûretés. Il expose que le fait qu'il entend prouver, à savoir la constitution de sûretés suffisantes par rapport à sa part successorale, est survenu après la fin des débats principaux de première instance, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas produit ces deux documents devant le Tribunal de première instance, où la question du montant de sa part successorale ne se posait pas. Il ajoute qu'il n'avait en outre aucun droit aux informations concernant la succession de feu son père. 
 
6.1. L'art. 317 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de pseudo  nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel: ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo  nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 p. 351), dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 p. 415; arrêt 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1; NICOLAS JEANDIN, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n° 9c  ad art. 317 CPC). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être) et respecter le principe de la bonne foi (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; arrêt 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3).  
 
6.2. Le recourant ne conteste pas que tant l'inventaire civil et fiscal que le pacte successoral sont antérieurs au jugement de première instance. Il fait uniquement valoir qu'il n'a pas eu accès à ces documents sans les avoir demandés puisqu'il n'a pas participé à la succession de feu son père et expose qu'il n'avait pas de raison de requérir ces titres avant que la question de la fourniture de sûretés ne se pose. Ce faisant, le recourant ne démontre pas avoir fait preuve de la diligence nécessaire. De surcroît, même si le recourant était en droit de présenter une argumentation nouvelle pour contrer l'action en annulation de la répudiation ouverte à son encontre relative à la fourniture de sûretés suffisantes, celle-ci devait se baser sur les faits constatés en première instance et ne justifiait pas la production de pseudo  nova. Le grief de violation de l'art. 317 CPC doit par conséquent être rejeté.  
 
7.   
En lien avec sa prétendue absence de volonté de nuire à d'éventuels créanciers lors de sa répudiation, le recourant soulève un grief intitulé « déni de justice et violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) », en tant que l'autorité précédente se serait abstenue d'examiner les griefs qu'il avait invoqué en appel tendant à faire constater le défaut de volonté de porter préjudice aux demandeurs, mais son seul souhait de rétablir un équilibre avec ses cohéritiers. 
Au moyen de ce grief, autant que recevable comme tel, le recourant cherche à nouveau à faire constater sa prétendue absence de volonté de nuire à des tiers créanciers lors de sa déclaration de répudiation (huitième critique en fait), en omettant de tenir compte du fait que ses griefs soulevés en appel ont été examinés par la cour cantonale, mais déclarés irrecevables, puisqu'ils ne consistaient pas à remettre en cause la motivation du Tribunal de première instance, mais seulement à y substituer sa propre version. L'autorité précédente ne s'est donc pas abstenue d'examiner les critiques de l'appelant, ce qui conduit au rejet du grief. 
 
8.   
Le recourant se plaint de la violation par la Cour de justice de l'art. 578 CC et l'accuse d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition (art. 9 Cst.). Il fait valoir que l'autorité précédente ne pouvait retenir ni la vraisemblance d'une créance récursoire avec intérêts, dès lors qu'elle ne ferait pas partie de la demande, ni une intention de sa part de nuire à d'éventuels créanciers. Il ajoute qu'il a fourni des sûretés suffisantes, en sorte que la Cour de justice devait débouter les demandeurs de leur demande. 
 
8.1. Les éléments constitutifs de la situation visée par l'art. 578 CC sont, notamment, une répudiation dans le but de nuire à ses créanciers, le dol éventuel étant suffisant; l'existence d'une créance, même non exigible, mais déjà existante au moment de la répudiation; et l'absence de possibilité du répudiant d'empêcher l'action ou d'y mettre fin par la fourniture de sûretés (SUZETTE SANDOZ, Commentaire romand Code civil II, 2017, n° 11 ad art. 578 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, n° 995, p. 523).  
 
8.2. En l'occurrence, le recourant critique trois des conditions matérielles de l'action en annulation de la répudiation : la vraisemblance et la qualification juridique de la créance chiffrée à 10'567'017 fr. 80 par les demandeurs, à savoir la reconnaissance d'une créance récursoire, l'établissement des faits relatifs à sa prétendue absence de volonté de nuire à des créanciers, et la constatation de la constitution de sûretés suffisantes. A l'appui de sa critique, le recourant se base sur l'état de fait qu'il entendait faire reconnaître dans son premier grief (cf.  supra consid. 5). Il s'ensuit que le recourant présente formellement un grief concernant la réalisation des conditions matérielles d'application de l'art. 578 CC, mais ne fait nullement valoir que l'autorité précédente aurait pris en considération un critère étranger à l'application de l'art. 578 CC ou aurait mal appliqué les faits au droit. Or, la Cour de justice a examiné une à une les conditions d'application de 578 CC, conformément aux faits établis. En définitive, l'argumentation du recourant sous ce grief tend une fois encore à remettre en cause l'établissement des faits d'ores et déjà discutés (cf.  supra consid. 5), en sorte que le grief d'application erronée, voire arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 578 CC est mal fondé.  
 
9.   
Le recourant dénonce une violation de l'art. 8 CC. Il estime qu'en admettant la vraisemblance d'une créance récursoire des demandeurs sur la base d'un état de fait erroné, la Cour de justice a violé son droit à la preuve. 
Le droit à la preuve ne permet pas de critiquer l'appréciation effectuée par le juge du fait quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent. Lorsque, comme dans le cas particulier, le recourant entend faire reconnaître des faits qui n'ont pas été pris en considération par les autorités précédentes, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose pas et seul un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) est alors en cause (ATF 144 III 541 consid. 6.2.2.3; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 I 58 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.1.1). Le recourant ayant effectivement soulevé un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, notamment en relation avec la reconnaissance d'une créance récursoire, le grief tiré de l'art. 8 CC n'a pas de portée propre dans ce contexte, partant, le grief est rejeté; il est au surplus renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves (cf.  supra consid. 5.4).  
 
10.   
Enfin, dans un dernier grief, le recourant, en se fondant sur son propre postulat qu'il n'existait pas de contrat de mandat entre lui et l'avocat G.C.________ au jour de l'engagement à titre de porte-fort le 21 décembre 1989, fait valoir que l'autorité précédente, qui a admis une créance récursoire des hoirs de feu G.C.________, a violé l'art. 111 CO (porte-fort) et les règles sur le mandat (art. 394 ss, 402 CO). 
Ainsi qu'il a déjà été exposé ce-dessus (cf.  supra consid. 5.3 et 5.4), la qualité de A.A.________ comme client de l'avocat G.C.________ a été établie depuis les décisions judiciaires de 2007 et le recourant ne discute pas l'admission, en droit, d'un recours du porte-fort lorsque le garant est un avocat mandaté par le débiteur, de sorte que les griefs présentés ici, sur la base de l'inexistence d'un contrat de mandat, sont d'emblée mal fondés.  
 
11.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre, ni sur la requête d'effet suspensif, ni au fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin