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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_283/2024  
 
 
Arrêt du 9 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 31 janvier 2024 
(502 2023 197). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 31 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement que le Ministère public fribourgeois avait rendue le 17 août 2023 s'agissant de l'instruction pénale dirigée contre B.________. 
 
B.  
Par acte du 6 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte déposée par le recourant le 17 décembre 2021, le Ministère public fribourgeois avait ouvert une instruction pénale contre l'intimé B.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), contravention à la loi fédérale sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19 (LCas-Covid-19; RS 951.26), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et éventuellement blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cf. arrêt attaqué, p. 3).  
 
1.2.2. En substance, dans sa plainte, le recourant avait expliqué avoir vendu la totalité du capital-actions de C.________ SA (siège à U.________) à D.________ SA (siège à V.________), dont l'intimé était l'administrateur. Le contrat de vente avait été conclu le 4 mars 2020 entre, d'une part, le recourant comme propriétaire des actions de C.________ SA et, d'autre part, D.________ SA, représentée par l'intimé. Ce contrat prévoyait un prix de 900'000 fr., payable par acomptes.  
Le 9 avril 2021, alors qu'un acompte échu n'avait pas été payé, le recourant a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites du district de la Sarine. Après plusieurs mois de procédure, la demande de continuation de la poursuite déposée par le recourant a été refusée le 7 septembre 2021 car la débitrice, à savoir D.________ SA, avait été déclarée en faillite, le 28 juin 2021, pour cause de surendettement. 
Le 31 août 2021, l'Office des poursuites avait informé le recourant que le capital-actions de C.________ SA avait été vendu à l'intimé le 1er avril 2021 et que, de ce fait, au moment de sa faillite, D.________ SA n'était plus propriétaire des actions de C.________ SA (cf. arrêt attaqué, p. 2). 
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans son acte de recours en matière pénale, le recourant affirme être le créancier de D.________ SA en liquidation pour un montant qu'il estime à au moins 150'000 fr., expliquant par ailleurs que, sans les agissements frauduleux de l'intimé, sa créance avoisinerait sans doute 500'000 francs. A teneur de l'arrêt attaqué, il reproche en particulier à l'intimé d'avoir vidé D.________ SA de sa substance et de tous revenus potentiels en rachetant en son nom propre le capital-actions de C.________ SA, puis d'avoir par la suite, faute de revenus, déclaré D.________ SA en faillite. Selon le recourant, la détérioration de la situation financière de D.________ SA, dont C.________ SA constituait la seule source de revenus, serait la conséquence d'une mauvaise gestion opérée par l'intimé et non, comme ce dernier le soutenait, de difficultés liées à la pandémie de Covid-19 (cf. arrêt attaqué, p. 2).  
 
1.3.2. Le recourant indique par ailleurs qu'il s'est fait céder les droits de la masse en faillite et qu'il entend poursuivre l'intimé "sur plusieurs plans". Il relève à cet égard que des "actions révocatoires et en responsabilité selon 754 CP [recte: CO] sont en cours", expliquant, sans plus de détails, chercher par de telles démarches à se faire indemniser pour le dommage subi, ceci tant par l'intimé que par toute autre personne impliquée.  
Il y a néanmoins lieu de rappeler à ce stade qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1) ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_131/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Cela étant, il apparaît qu'en l'espèce, l'existence de procédures civiles pendantes est de nature à faire obstacle à l'exercice par le recourant d'une action civile par adhésion à la procédure pénale, étant observé que ces procédures civiles paraissent porter sur les mêmes prétentions que celles qu'il entend faire valoir sur le plan pénal. Dans un tel contexte, il aurait à tout le moins appartenu au recourant de préciser en quoi les conclusions prises contre l'intimé devant les juridictions civiles se distingueraient de celles de son éventuelle action civile par adhésion à la procédure pénale, ce qu'il ne fait aucunement. 
Dans cette mesure, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il dispose de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
4.  
Dès lors qu'il ne satisfait manifestement pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely