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[AZA 0/2] 
6S.853/2000/ROD 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
9 mai 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, 
M. Schneider et M. Wiprächtiger, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
X.________ 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 22 novembre 2000 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général ducanton de Genève et à Y.________, représenté par Me Serge G. Fafalen, avocat à Genève; 
 
(art. 173 ss et 181 CP; art. 270 al. 1 aPPF: 
atteinte à l'honneur, contrainte, 
qualité pour former un pourvoi en nullité) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, domicilié à Vandoeuvres, est directeur général de la Banque A.________ SA. Un litige oppose cet établissement à Y.________, en raison de la réalisation d'actions de la Société C.________, que Y.________ avait nanties auprès de lui. 
 
Le 18 octobre 2000, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer de 14 millions de fr. 
- plus intérêts à 5% dès le 13 octobre 1999 - à titre de dommages et intérêts dans le cadre du litige susmentionné. 
Ce commandement de payer était également adressé, conjointement et solidairement, à trois autres personnes, ainsi qu'à la Banque A.________ SA, à la société B.________ SA et à la Société C.________. 
 
B.- Le 26 octobre 2000, X.________ a déposé plainte contre Y.________, notamment pour atteintes à l'honneur. 
 
Par ordonnance du 31 octobre 2000, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, au motif qu'il n'était pas attentatoire à l'honneur de faire l'objet d'une poursuite, même injustifiée. 
 
Le 13 novembre 2000, X.________ a recouru contre cette décision. Il soutenait qu'une poursuite injustifiée était susceptible selon les circonstances de compromettre l'honneur; en outre, en lui faisant notifier un commandement de payer pour plus de 14 millions de fr., Y.________ exerçait à son encontre, de même qu'à l'égard de la Banque A.________ SA, une pression constitutive de contrainte au sens de l'art. 181 CP
 
Statuant le 22 novembre 2000, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a confirmé le prononcé du Procureur général. Elle retenait en bref que l'envoi du commandement de payer ne constituait pas, en l'espèce, un acte attentatoire à l'honneur. Quant à l'infraction de contrainte - qui ne serait de toute façon qu'une tentative -, elle n'était pas davantage réalisée faute de dommage sérieux. Du reste, on discernait mal à quoi la poursuite en cause pourrait contraindre l'intéressé, sinon à payer un éventuel dû, cette question relevant au demeurant du seul droit civil. Enfin, le but réel de X.________ n'était pas d'initier une action pénale mais d'obliger Y.________ à renoncer à le poursuivre. 
 
C.- Agissant seul par la voie du pourvoi en nullité, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 22 novembre 2000. En annexe, il produit de nouvelles pièces. 
 
D.- Au terme de leurs observations, le Procureur général et Y.________ concluent au rejet du recours. La Cour de justice a renoncé à se déterminer. 
 
E.- Le 8 février 2001, X.________ a transmis au Tribunal fédéral une nouvelle pièce. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant a la qualité pour agir par la voie du pourvoi en nullité. Cette question doit être examinée sous l'angle de l'art. 270 al. 1 aPPF (modifié le 1er janvier 2001 [cf. RO 2000 2721], mais applicable à la présente cause dès lors que l'autorité intimée a statué avant cette date). 
 
a) Selon l'art. 270 al. 1 aPPF, le lésé peut se pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI peut également déduire sa qualité pour recourir, aux mêmes conditions, de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 125 IV 109 consid. 1b; 120 IV 44 consid. 2a et b). 
 
Le pourvoi n'ayant pas pour but de permettre au lésé, ou à la victime, de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, mais d'influencer le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir, il convient de se montrer strict dans l'admission de la qualité pour recourir. Il appartient ainsi au lésé, ou à la victime, d'exposer dans son recours en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, afin que le Tribunal fédéral soit en mesure de discerner ce qui justifie d'entrer en matière sur son pourvoi (ATF 123 IV 184 consid. 1b, 190 consid 1, 122 IV 139 consid. 1; 120 IV 44 consid. 8. Lorsque le lésé, ou la victime, ne fournit pas les indications exigées, le recours est en règle générale irrecevable, dès lors que les conditions de la qualité pour agir ne sont pas remplies (cf. ATF 125 IV 109 consid. 1b; 123 IV 190 consid. 1, 254 consid. 1). Dans la mesure toutefois où il est d'emblée manifeste que ces conditions sont réalisées, le seul fait que cela ne soit pas exposé formellement dans le mémoire n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours (cf. s'agissant de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI: Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 53 ss, spéc. p. 80: "sauf si cela est évident"). 
 
 
Pour que le pourvoi soit recevable, la jurisprudence exige en outre que le recourant ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé de lui. Tel n'est pas le cas lorsque le pourvoi est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision de classement ou de non-lieu, c'est-à-dire avant tout jugement (ATF 125 IV 109 consid. 1b; 123 IV 190 consid. 1, 254 consid. 1). 
 
Cependant, le devoir de motivation précité commande au recourant qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer pourquoi il n'a pas agi - à moins que le pourvoi soit formé avant tout jugement -, quelles prétentions civiles il entend faire valoir et en quoi la décision attaquée peut influencer le jugement de cellesci (ATF 125 IV 109 consid. 1b; 123 IV 184 consid. 1b, 190 consid. 1, 254 consid. 1; 120 IV 44 consid. 8). En l'absence de telles indications, le Tribunal fédéral entre néanmoins en matière lorsqu'on peut déduire ces éléments directement et sans ambiguïté, compte tenu notamment de la nature de l'infraction. 
 
b) La notion de prétentions civiles au sens des art. 270 al. 1 aPPF et de la LAVI doit être interprétée de manière large; en font partie non seulement les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé, telles que les conclusions tendant à une interdiction, à la cessation d'un comportement illicite ou à la constatation de ce caractère illicite, comme le prévoit par exemple l'art. 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241; ATF 122 IV 139 consid. 3b et 121 IV 76 consid. 1c relatifs à l'art. 270 al. 1 aPPF). Il doit toutefois s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile (ATF 125 IV 161 consid. 3), c'est-à-dire de prétentions découlant de l'infraction. 
 
c) En l'occurrence, le recourant se plaint d'atteinte à l'honneur et de contrainte. 
 
aa) Au vu de la nature des infractions alléguées, il sied de se demander si le recourant est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. , quant aux atteintes à l'honneur et à la contrainte, ATF 120 IV 44 consid. 2c, 90 consid. 1c; 120 Ia 157 consid. 2d/aa). La question peut toutefois rester indécise, dès lors que les conditions régissant la qualité pour se pourvoir en nullité au sens de l'art. 270 al. 1 aPPF correspondent à celles de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
 
bb) Le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, déclare que son but est "d'obtenir la protection du droit pénal (...) pour mettre fin à une atteinte qui continue. " Il souligne à cet égard que l'atteinte subie n'est pas anodine, ni spécifique à sa fonction de directeur. La poursuite litigieuse rend en effet plus difficile la conclusion de certains contrats, notamment de bail ou de leasing. De plus, aux yeux du citoyen moyen, celui qui fait l'objet de poursuites est a priori mauvais payeur, tricheur et méprisable. Enfin, toujours d'après le recourant, la seule justification du commandement de payer est "de lui nuire ou de se venger à cause des poursuites intentées par la banque contre Y.________ et de faire pression sur lui à titre personnel, pour qu'il se montre plus conciliant comme directeur de la banque. " Par ailleurs, à supposer qu'elle soit possible, une procédure civile visant à radier la poursuite impliquerait une avance de frais judiciaires de 100'000 fr. environ. 
 
cc) Ainsi, s'agissant de ses prétentions civiles, le recourant se limite à vouloir "mettre fin à une atteinte qui continue", en se plaignant à cet égard d'une altération de son crédit et de son honorabilité, soit d'un dommage immatériel. En revanche, il ne réclame pas de dommages-intérêts découlant de contrats présumés manqués, ni d'indemnités pour un éventuel tort moral. En conséquence, force est de retenir que ses prétentions civiles se bornent à l'annulation de l'inscription de la poursuite litigieuse. 
 
Encore peut-on relever que son pourvoi n'indique pas clairement s'il se satisferait d'une constatation négatoire de la créance, permettant de prohiber la communication de l'inscription lors de la consultation ou de la délivrance d'extraits, ou s'il entend requérir la radiation totale de l'inscription, s'étendant au plan interne de l'office des poursuites (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Lausanne 1999, nos 9-10, 38 ad art. 8 LP et nos 33 ss ad art. 8a LP; cf. également art. 85a LP). Cette question peut toutefois rester indécise. 
Le recourant n'expose pas en quoi la décision attaquée peut influencer le jugement desdites prétentions civiles. Toutefois, il est manifeste qu'en retenant que le commandement de payer litigieux ne constituait pas une atteinte à l'honneur pénalement protégé et n'entraînait pas davantage de contrainte, faute de menace d'un dommage sérieux, la décision attaquée est de nature à influencer négativement l'annulation de l'inscription litigieuse. 
 
Dès lors, le recourant remplit les conditions de l'art. 270 al. 1 aPPF pour se pourvoir en nullité. 
 
2.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). 
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. 
Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, les nouvelles pièces déposées par le recourant devant le Tribunal fédéral ne peuvent être prises en considération, de sorte que le pourvoi est irrecevable dans cette mesure. 
 
3.- Le recourant soutient en premier lieu que le commandement de payer litigieux constitue une atteinte à l'honneur au sens des art. 173 ss CP
 
a) L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être une personne honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme une personne digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c; 116 IV 205 consid. 2). L'honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité de personne (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
b) En l'occurrence, c'est à bon escient que l'autorité cantonale a refusé de voir une atteinte à l'honneur dans la notification du commandement de payer litigieux. 
Une telle poursuite n'est en principe susceptible de mettre en doute que la solvabilité ou la volonté de payer de la personne visée, soit sa réputation au point de vue économique, sans pour autant altérer son honorabilité. 
Certes, il n'est pas exclu que, selon les circonstances, une ou plusieurs poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur présumé. En l'espèce toutefois, on ne voit pas qu'un seul commandement de payer suffise à faire apparaître le recourant comme méprisable au motif qu'il refuserait sans raison d'acquitter son dû. 
 
4.- Le recourant affirme ensuite que le procédé en cause constitue une contrainte au sens de l'art. 181 CP
 
a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 
 
 
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). 
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références). 
 
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le recourant reproche à Y.________ de lui avoir fait notifier un commandement de payer de plus de 14 millions de fr. de manière abusive, dès lors qu'il n'est pas impliqué à titre personnel dans le litige à la base de cette poursuite, à savoir la réalisation des actions de la Société C.________. Le commandement de payer a pour seul but de le pousser à se montrer plus "conciliant" dans cette affaire, comme directeur de la Banque A.________ SA, soit à inciter cet établissement à renoncer aux prétentions légitimes soulevées à l'encontre de Y.________ dans le contentieux précité. 
 
c) Contrairement à ce que semble soutenir l'autorité intimée, le comportement reproché ne constitue pas une menace au sens de l'art. 181 CP, dès lors que Y.________ n'a pas seulement menacé le recourant de lui faire notifier un commandement de payer, mais a déjà agi en ce sens. Il reste à examiner si la poursuite en cause pourrait entraver le recourant "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. 
 
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. 
 
Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. 
En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b et arrêt du 3 décembre 1986 de l'Autorité genevoise de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite, publié in SJ 1987 p. 156 ss). 
 
En l'espèce, il est établi que Y.________ a fait notifier un commandement de payer de plus de 14 millions de fr. au recourant, soit une somme énorme. 
En outre, le recourant a allégué que la créance était manifestement inexistante et que ce procédé avait pour but de le pousser à inciter son employeur, contrairement aux intérêts de celui-ci, à abandonner les poursuites dirigées contre Y.________. 
 
En conséquence, il est concevable, au vu des faits retenus et des allégués du recourant, qu'une tentative de contrainte ait été réalisée, de sorte que l'autorité intimée a violé le droit fédéral en retenant d'emblée, sans approfondir les faits, que tel n'était pas le cas. 
d) Le pourvoi en nullité est bien fondé sur ce point. L'affaire doit être renvoyée à la Chambre d'accusation pour qu'elle procède aux investigations propres à déterminer si une tentative de contrainte est réalisée. 
Il lui appartiendra notamment d'examiner si la créance est manifestement inexistante, si Y.________ entendait abuser de la procédure de poursuite dans le but allégué par le recourant et si ce procédé était effectivement susceptible d'avoir un tel effet. 
 
5.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être partiellement admis en tant que recevable, l'arrêt attaqué annulé dans le sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Le recourant obtenant gain de cause pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des frais judiciaires. 
Il ne convient pas davantage de lui octroyer des dépens, dès lors qu'il n'était pas assisté d'un mandataire professionnel (art. 278 al. 3 aPPF). L'intimé succombe dans ses conclusions tendant au rejet du pourvoi, de sorte qu'il ne peut exiger de dépens (art. 278 al. 3 aPPF). Toutefois, celles-ci n'étant pas dénuées de chances de succès, il n'a pas à supporter de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le pourvoi en nullité en tant que recevable, annule l'arrêt attaqué dans le sens des considérants et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au mandataire de Y.________, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation de la Cour de Justice genevoise. 
__________ 
Lausanne, le 9 mai 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,